Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 30 janv. 2025, n° 23/00909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00909 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-IDDL
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 30 janvier 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Madame Laurence RABOISSON
Assesseur salarié : Monsieur Ahmed BARGACH
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 25 novembre 2024
ENTRE :
Monsieur [J] [Y] [E]
demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne assisté de Me Emilie BLANC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-42218-2024001239 du 11/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
ET :
Le DEPARTEMENT DE LA LOIRE
demeurant [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
Affaire mise en délibéré au 30 janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [Y] [E] a saisi le conseil départemental de la Loire le 23 juin 2021 d’une demande de carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité.
Par décision en date du 06 septembre 2022, le Département de la Loire a rejeté cette demande aux motifs d’un taux d’incapacité inférieur à 80% en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées (annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles) et de l’absence d’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 3. Le département a néanmoins reconnu une station debout pénible et a attribué à Monsieur [Y] [E] une CMI mention priorité du 1er juin 2022 au 31 mai 2032.
Monsieur [Y] [E] a formé un recours administratif auprès de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) qui, par décision du 17 octobre 2023, l’a rejeté.
Par courrier expédié le 14 décembre 2023, Monsieur [Y] [E] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’un recours en contestation de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l’affaire a été examinée à l’audience du 25 novembre 2024.
Par conclusions soutenues oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [Y] [E] demande au tribunal :
— à titre principal, d’infirmer la décision de la CDAPH et de juger que son taux d’IPP est au moins égal à 80% ;
— à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale.
Au soutien de son recours, il fait essentiellement valoir qu’il souffre de graves troubles tant physiques que psychiatriques, attestés par les professionnels de santé qui le suivent, et qui perturbent sa vie professionnelle et personnelle, nécessitant une surveillance et une aide dans l’accomplissement des actes de la vie par sa famille et des travailleurs sociaux. Il explique avoir subi un accident de travail en septembre 2019 et présenter des difficultés psychiatriques dont une dépression sévère ayant amené à des hospitalisations en clinique et des idées suicidaires intenses. Il expose avoir un traitement et un suivi médical, et ajoute qu’il bénéficie d’une pension d’invalidité de catégorie 2 à hauteur de 950 euros par mois et ne pas être sous protection juridique.
Le conseil départemental de la Loire n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le Docteur [N], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l’audience, ainsi qu’à la rédaction d’une fiche de conclusions médicales.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité
Aux termes de l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L.142-1 dudit code, à l’exception du 7°, et L.142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article R142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite ou de la date de la décision implicite de rejet.
Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, Monsieur [Y] [E] s’est vu notifier par courrier en date du 06 septembre 2022 une décision du Département de la Loire rejetant sa demande d’attribution de la CMI mention invalidité. Il l’a contestée en saisissant la CDAPH le 28 octobre 2022 et a vu sa demande rejetée une seconde fois le 17 octobre 2023. Il a ensuite saisi le tribunal judiciaire par requête en date du 14 décembre 2023.
Les délais prescrits ayant été respectés, il y a lieu de déclarer son recours recevable.
2- Sur le taux d’incapacité permanente
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, « constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente (IP) mesuré selon un guide barème national et déterminé par une équipe pluridisciplinaire.
La détermination du taux d’incapacité est appréciée suivant le guide barème 2-4 annexé au code de l’action sociale et des familles et se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences :
· forme légère : taux de 1 à 15 % ;
· forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
· forme importante : taux de 50 à 75 % ;
· forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de la personne. Cependant, dans les situations où ils existent une lourdeur effective des traitements et/ou des remédiations à mettre en œuvre, le taux pourra être supérieur à 50% pendant une durée limitée permettant d’envisager l’attribution de cette prestation.
La détermination du taux de l’incapacité permanente n’est pas une compétence exclusivement médicale. En effet, c’est le degré de gravité des conséquences des déficiences, dans les différents aspects de la vie de la personne concernée, qui doit être pris en compte pour déterminer le taux d’incapacité à partir d’une approche globale et individualisée de sa situation. Cette approche doit tenir compte des diverses contraintes dans la vie de la personne, liées en particulier aux prises en charge (nombre et lieux des rééducations ou consultations, effets secondaires, etc.), ainsi que des symptômes susceptibles d’entraîner ou de majorer ces conséquences (asthénie, fatigabilité, etc.).
Ainsi, certaines déficiences graves peuvent entraîner des incapacités modérées alors qu’à l’inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l’existence d’autres troubles, par exemple d’une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes.
De même, des déficiences bien compensées par un traitement peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l’insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement.
Par conséquent, le taux de l’IP ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur la vie personnelle et professionnelle de la personne.
Il doit être souligné que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l’évaluation du taux d’incapacité de la personne, sans préjudice de la possibilité de déposer ultérieurement une nouvelle demande en cas d’aggravation du handicap.
En l’espèce, le certificat médical du Docteur [I], médecin généraliste, en date du 16 février 2021, met en évidence que Monsieur [Y] [E] est suivi pour une dépression sévère sous ALD (affection longue durée), « sans idées noires ni suicidaires ce jour, mais présentes à certains moments ».
Selon le certificat médical communiqué à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Loire le 23 juin 2021 et signé par le Docteur [I], Monsieur [Y] [E] a subi un accident de la route à 25 ans avec arthrodèse L4-L5, hernies discales et dépression sévère. Le médecin indique que Monsieur [Y] [E] s’est fait réopérer de l’arthrodèse en 2019 suite à une fracture suite à un autre accident de la route. Il indique qu’il y a eu une complication post-opératoire avec reprise chirurgicale 3 semaines plus tard et qu’une 3ème opération a eu lieu la même année sur nouvelle fracture spontanée. Le médecin expose que le requérant souffre de manière permanente d’une marche douloureuse lombaire avec paresthésie de la jambe gauche, de douleur du membre supérieur gauche neuropathique et de tristesse et de moral bas. Le certificat médical met en avant un traitement médicamenteux assez lourd avec 7 médicaments différents par jour (pour certains plusieurs fois par jour). Monsieur [Y] [E] ne peut pas réaliser seul le déplacement à l’extérieur, les courses et les tâches ménagères. Il ne réalise pas du tout les démarches administratives. Les autres tâches sont réalisées sans difficulté et sans aide humaine ou avec difficulté mais sans aide humaine non plus. Sa nièce est son aidant familial et intervient pour son courrier et un soutien psychologique.
Le certificat médical du Docteur [T], médecin psychiatre, en date du 04 octobre 2022, révèle que Monsieur [Y] [E] " présente toujours des symptômes dépressifs, d’intensité variable mais invalidants. La thymie peut vite se dégrader, laissant alors émerger des idées suicidaires intenses. […] Compte-tenu de la gravité de sa pathologie psychiatrique et de sa forte vulnérabilité, Monsieur [Y] [E] est invalide pour le travail ".
Après examen des pièces médicales du dossier et échange avec Monsieur [Y] [E] et son Conseil à l’audience, le médecin consultant du tribunal a conclu que le demandeur pouvait se gérer seul et pouvait effectuer les actes de la vie quotidienne bien qu’il nécessitait une surveillance extérieure, due à sa dépression sévère. Le médecin a conclu que ce dernier présentait de ce fait un taux d’incapacité inférieur à 80% à la date de sa demande initiale en 2021.
Au regard des éléments du dossier, de l’avis du médecin consultant et des précisions complémentaires apportées lors des débats, il convient de dire qu’à la date de sa demande auprès du conseil départemental de la Loire, soit le 23 juin 2021, Monsieur [Y] [E] présentait un taux d’incapacité inférieur à 80 %.
Il convient en conséquence de débouter Monsieur [Y] [E] de sa demande.
3- Sur la demande d’expertise
Compte tenu de l’avis qui a été rendu à l’audience par le médecin consultant du tribunal et qui éclaire suffisamment la juridiction, il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner une expertise.
Par conséquent, la demande d’expertise formée par Monsieur [Y] [E] sera rejetée.
4- Sur les dépens
Il ressort de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l’article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Y] [E] succombant à la présente instance, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARE le recours formé par Monsieur [J] [Y] [E] recevable ;
DEBOUTE Monsieur [J] [Y] [E] de sa demande d’évaluation de son taux d’incapacité permanente à au moins 80% ;
REJETE la demande d’expertise ;
DIT que les frais d’expertise médicale réalisée à l’audience resteront à la charge de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Y] [E] à supporter le coût des entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Emilie BLANC
DEPARTEMENT DE LA LOIRE
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Me Emilie BLANC
Monsieur [J] [Y]-[E]
DEPARTEMENT DE LA LOIRE
Le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Débat public ·
- Exécution ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Date ·
- Copie
- Juge des référés ·
- Reconnaissance de dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Clause pénale ·
- Reconnaissance ·
- Juge ·
- Conditions générales
- Assureur ·
- Concept ·
- Expertise ·
- Société d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Lot
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Date ·
- Transcription ·
- Jugement ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Nationalité française
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Entrepreneur ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Société d'assurances ·
- Référé ·
- Mission ·
- Litige ·
- Assurances
- Contraceptifs ·
- Affection ·
- Titre ·
- Déficit ·
- Aide ·
- Préjudice ·
- Expert ·
- Santé ·
- Indemnisation ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Notification ·
- Consulat ·
- Administration
- Location ·
- Syndic ·
- Contrats ·
- Indemnité de résiliation ·
- Eagles ·
- Résolution ·
- Videosurveillance ·
- Loyers impayés ·
- Résiliation anticipée ·
- Créanciers
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Expertise judiciaire ·
- Bon de commande ·
- Résolution ·
- Immatriculation ·
- Classes ·
- Prix ·
- Commande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Congé ·
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Vente ·
- Titre ·
- Bail ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Force publique
- Arrêt de travail ·
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Sociétés ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Expertise médicale ·
- Victime
- Consorts ·
- Condition suspensive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause pénale ·
- Prêt ·
- Vente ·
- Intérêt ·
- In solidum ·
- Immobilier ·
- Promesse
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.