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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 24 févr. 2026, n° 25/00364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00364 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KFGT
Minute N° : 26/00102
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 24 Février 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me AITELLI
Dossier + Copie délivrée à :M-Mme [G]
Copie à PREFECTURE
le :24/02/2026
DEMANDEUR
Madame [A] [U] épouse [P]
née le 28 Décembre 1976 à [Localité 2] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 3] (TUNISIE)
représentée par Me Fanny AITELLI, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [G]
né le 01 Janvier 1958 à [Localité 4] (MAROC)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant
Madame [K] [G] [Y]
née le 01 Janvier 1964 à [Localité 6] (MAROC)
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 03 Février 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 juillet 2020, Monsieur [W] [P] et Madame [A] [U] épouse [P] ont consenti à Monsieur [T] [G] et Madame [K] [G] [Y] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 5] – [Localité 7] [Adresse 6].
Par exploit du 11 janvier 2023, Monsieur [W] [P] et Madame [A] [U] épouse [P] ont fait délivrer à Monsieur [T] [G] et Madame [K] [G] [Y] un congé aux fins de vente à échéance au 13 juillet 2023.
Par exploit du 14 mai 2024, Monsieur [W] [P] et Madame [A] [U] épouse [P] ont fait délivrer à Monsieur [T] [G] et Madame [K] [G] [Y] une sommation de quitter les lieux.
Par exploit délivré le 21 août 2025, Madame [A] [U] épouse [P] a fait citer Monsieur [T] [G] et Madame [K] [G] [Y] devant le juge des référés du présent tribunal afin qu’il :
— constate qu’ils occupent sans droit ni titre le logement donné à bail ;
— ordonne leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
— fixe l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 505€ à compter du 1er août 2023 et les condamne à lui payer cette somme jusqu’à leur départ des lieux ;
— les condamne à lui payer la somme de 3 500€ au titre de la résistance abusive ;
— les déboute de l’intégralité de leurs demandes ;
— les condamne à lui payer la somme de 1 500€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance ;
— ordonne l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.
L’affaire est plaidée une première fois à l’audience du 21 octobre 2025 à laquelle les défendeurs n’ont pas comparu.
Par ordonnance en date du 18 novembre 2025, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à Monsieur [T] [G] et Madame [K] [G] [Y] de faire valoir leurs moyens de défense, ces derniers s’étant présentés après l’appel des causes.
A l’audience de renvoi du 03 février 2026, Madame [A] [U] épouse [P] comparait représentée à l’audience et sollicite le bénéfice de son assignation.
Monsieur [T] [G] et Madame [K] [G] [Y] ont comparu à l’audience en personne et ont indiqué qu’ils étaient dans l’attente d’un relogement.
La décision est mise en délibéré au 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l’article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
1 ) Sur la validité du congé aux fins de vente et ses effets
Attendu que l’article 15 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié notamment par sa décision de vendre le logement ; que lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée ; qu’à l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local ; que le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur ;
Qu’en l’espèce, il apparaît que, par exploit du 11 janvier 2023, Monsieur [W] [P] et Madame [A] [U] épouse [P] ont fait signifier à Monsieur [T] [G] et Madame [K] [G] [Y] un congé aux fins de vente au prix de 77 000€ dont l’échéance était fixée au 13 juillet 2023 ; que les obligations légales mises à la charge des bailleurs ont donc été respectées ;
Qu’à l’audience, les défendeurs ont expliqué qu’ils avaient effectué des démarches notamment auprès de la préfecture afin d’obtenir un relogement, ce qui confirme qu’ils ont eu connaissance du congé qui leur a été signifié ;
Qu’en conséquence, le congé pour vente du 11 janvier 2023 a été valablement signifié à Monsieur [T] [G] et Madame [K] [G] [Y] et a produit ses effets à compter du 13 juillet 2023, date à compter de laquelle ceux-ci ont occupé les lieux sans droit ni titre puisque le bail était résilié.
2 ) Sur l’expulsion
Attendu que l’article 544 du Code civil indique que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ;
Qu’en l’espèce et compte tenu de la résiliation du contrat de bail par l’effet du congé aux fins de vente à effet au 13 juillet 2023, Monsieur [T] [G] et Madame [K] [G] [Y] sont occupants sans droit ni titre et devront quitter les lieux ;
Qu’en l’absence de départ volontaire, il conviendra ainsi d’ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique.
Qu’à défaut d’un départ volontaire, il y aura lieu de procéder à l’expulsion de Monsieur [T] [G] et Madame [K] [G] [Y] et de tous occupants de leur chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
Que par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
3 ) Sur les indemnités d’occupation mensuelles
Attendu qu’en application de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Que l’occupation du logement sans droit ni titre par Monsieur [T] [G] et Madame [K] [G] [Y] constitue une faute et cause un préjudice à la demanderesse, qui se trouve privée de la possibilité de vendre le logement ;
Qu’en conséquence, il convient donc de fixer le montant d’une indemnité d’occupation mensuelle, qui a pour finalité de réparer le préjudice réel de la bailleresse ;
Qu’en l’espèce, il convient de condamner Monsieur [T] [G] et Madame [K] [G] [Y] à verser à Madame [A] [U] épouse [P] la somme de 505€ au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle, correspondant au montant des loyers qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et constituant une indemnité d’occupation, et ce à compter du 1er août 2023 et jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés.
4 ) Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive
Attendu que l’article 1240 du Code civil dispose tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Attendu qu’en l’espèce, il apparaît que la demanderesse ne démontre pas que les défendeurs aient fait preuve de mauvaise foi en ne quittant pas les lieux à l’échéance du congé aux fins de vente, cette position pouvant s’expliquer par le fait qu’ils n’aient trouvé aucune solution de relogement dans le délai imparti ;
Qu’en conséquence, la demande en réparation au titre de la résistance abusive sera rejetée.
5 ) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
Attendu qu’en application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Qu’en conséquence, Monsieur [T] [G] et Madame [K] [G] [Y] qui succombent à l’instance seront condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et pouvant, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ;
L’équité commande de condamner les défendeurs à verser une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles que la demanderesse a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
Qu’il y a lieu en conséquence de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constatons que le contrat de bail portant sur le logement sis [Adresse 5] – [Localité 5] conclu entre Madame [A] [U] épouse [P] et Monsieur [T] [G] et Madame [K] [G] [Y] en date du 14 juillet 2020 a été résilié en date du 13 juillet 2023 par l’effet du congé aux fins de vente signifié le 11 janvier 2023 ;
Constatons en conséquence que Monsieur [T] [G] et Madame [K] [G] [Y] sont occupants sans droit ni titre des lieux depuis le 13 juillet 2023 ;
Autorisons l’expulsion de Monsieur [T] [G] et Madame [K] [G] [Y] ainsi que de tous occupants de leur chef du local d’habitation précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, les intéressés pourront être contraints à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
Disons qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Monsieur [T] [G] et Madame [K] [G] [Y] à payer à Madame [A] [U] épouse [P] à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle forfaitaire de 505 euros, à compter du 1er août 2023 et jusqu’à libération effective et définitive des lieux par restitution des clés ;
Déboutons Madame [A] [U] épouse [P] de sa demande en réparation au titre de la résistance abusive ;
Condamnons Monsieur [T] [G] et Madame [K] [G] [Y] à régler à Madame [A] [U] épouse [P] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons Monsieur [T] [G] et Madame [K] [G] [Y] aux entiers dépens ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit par application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe, le 24 février 2026.
Le Greffier Le Juge
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