Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 4 mars 2025, n° 25/01748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 3]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/01748 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LO36
Minute n° 25/00209
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 04 mars 2025 ;
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Valentine GOUEFFON, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [Z] [L]
née le 24 mai 1998 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3]
Absent(e) (choix du patient), représenté(e) par Me Caroline VERDAN
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, en date du 28 février 2025, reçue au greffe le 28 février 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 28 février 2025 à Mme [Z] [L], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 04 mars 2025 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la régularité de la procédure :
— Sur le moyen tiré du défaut de caractérisation du risque grave à l’intégrité du malade relativement à l’hospitalisation à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence.
Le conseil de Madame [Z] [L] soutient que la procédure d’admission de son client en hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en urgence, n’est pas régulière en l’absence de caractérisation suffisante de l’urgence et du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Aux termes de l’article L 3212-1 du Code de la santé publique : " I. – Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II. – Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Aux termes de l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre ;
Il ressort de la procédure que Madame [Z] [L] a bien été hospitalisé sous contrainte en application de l’article L. 3212-3 du Code de la santé publique, au vu d’un certificat médical circonstancié visant un « péril imminent » ;
Ainsi, aux termes de l’article susvisé, cette procédure suppose l’existence d’un « risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade » ;
Il sera rappelé que le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l’admission du patient permettant de vérifier l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade au moment de l’hospitalisation.
En l’espèce le certificat médical initial querellé, établi le 22 février 2025 par le docteur [W] [D] de SOS Médecin indique que le patient présentait « une hétéro-agressivité » et des « menaces ».
Le certificat médical dit des 24H00 rédigé le 24 février 2025 à la docteur [T] [O] mentionnait quant à lui que la patiente avait été hospitalisée après avoir menacé de mettre fin à ses jours et indiquait que la conscience des troubles et l’adhésion aux soins étaient fragiles.
Le certificat dit des 72H00 rédigé le 25 février 2025 par le docteur [I] [E] reprenait les idées suicidaires de la patiente survenues dans un contexte de divorce et d’audience pour la garde de son fils placé. Face à l’agitation majeure et les menace de suicide, le médecin relevait la nécessité d’une prise en charge en chambre de soins intensifs.
Dès lors au regard de ces éléments, suffisamment précis pour caractériser l’existence d’un risque de mise en danger du patient au moment de l’hospitalisation, il convient de considérer que la condition présentée ci-dessus, afférente à l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade apparaît suffisamment établie de sorte que la procédure d’urgence, visée par le médecin rédacteur du certificat initial, était justifiée ;
Le moyen sera en conséquence rejeté.
Sur le fond :
Par ailleurs, au vu des constatations médicales, il apparaît que des soins doivent encore être dispensés à Madame [Z] [L] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante. Les conditions posées à l’article L3212-1 du code de la santé publique étant encore réunies, la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet l’intéressé ne peut qu’être maintenue.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [Z] [L].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 4].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 04 mars 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à Mme [Z] [L], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 04 mars 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 04 mars 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [Z] [L]
Le 04 mars 2025
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consorts ·
- Condition suspensive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause pénale ·
- Prêt ·
- Vente ·
- Intérêt ·
- In solidum ·
- Immobilier ·
- Promesse
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Notification ·
- Consulat ·
- Administration
- Location ·
- Syndic ·
- Contrats ·
- Indemnité de résiliation ·
- Eagles ·
- Résolution ·
- Videosurveillance ·
- Loyers impayés ·
- Résiliation anticipée ·
- Créanciers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Expertise judiciaire ·
- Bon de commande ·
- Résolution ·
- Immatriculation ·
- Classes ·
- Prix ·
- Commande
- Désistement d'instance ·
- Débat public ·
- Exécution ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Date ·
- Copie
- Juge des référés ·
- Reconnaissance de dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Clause pénale ·
- Reconnaissance ·
- Juge ·
- Conditions générales
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Médecin ·
- Département ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Guide ·
- Aide
- Congé ·
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Vente ·
- Titre ·
- Bail ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Force publique
- Arrêt de travail ·
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Sociétés ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Expertise médicale ·
- Victime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Délivrance ·
- Délais ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Retard ·
- Liquidation ·
- Acte ·
- Procédure civile ·
- Signature ·
- Publication
- Affection ·
- Ticket modérateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Sécurité sociale ·
- Consultation ·
- Exonérations ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Commission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.