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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 16 avr. 2026, n° 26/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [A] [B], [K] [B] / SA ALLIANZ IARD, Caisse CPAM des Côtes d’Armor
N° RG 26/00071 – N° Portalis DBXM-W-B7K-GB6J
Ordonnance de référé du : 16 Avril 2026
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire + Ccc
le :
à :
Rendue le SEIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Françoise LEROY-RICHARD, première vice-présidente,
Assistée de Madame Catherine THEPAULT, greffière ;
ENTRE
DEMANDEURS
Monsieur [A] [B], demeurant [Adresse 1]
Représentant : Maître Sandrine MARTIN, avocate au barreau de RENNES, avocat plaidant
Madame [K] [B], demeurant [Adresse 1]
Représentant : Maître Sandrine MARTIN, avocate au barreau de RENNES, avocat plaidant
D’UNE PART
ET
DEFENDERESSES
SA ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante ni représentée
Caisse CPAM des Côtes d’Armor, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante ni représentée
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 11 janvier 2024, M. [A] [B] a été victime d’un accident de la route alors qu’il circulait à vélo à [Localité 3]. Il a été percuté par un véhicule conduit par M. [R] [I], lequel est assuré auprès de la société Allianz Iard.
Il a été transporté aux urgences du Centre Hospitalier de [Localité 4] où il a été constaté qu’il présentait des douleurs au niveau des cervicales, du trapèze, de l’épaule droite, du bras droit, une absence de sensibilité au niveau du pouce droit et une plaie au niveau de l’oreille gauche.
L’examen a objectivé :
— un traumatisme crânien sans perte de connaissance avec un score de Glasgow établi à 15,
— des douleurs cervicales et dorsales sans signes neurologiques,
— une plaie du cartilage de l’oreille gauche avec perte de substance et mise à nu du cartilage.
Si son retour à domicile a été prévu le jour même en raison de l’absence de fracture, un malaise à la sortie a amené son maintien sous surveillance pendant la nuit.
Le lendemain matin, soit le 12 en fin de matinée, son retour à domicile a été décidé avec poursuite d’une cicatrisation, d’une prise en charge antalgique pour les douleurs d’allure musculaire et la remise des consignes sur les symptômes devant conduire à reconsulter.
En raison de fortes douleurs il a été reconduit aux urgences dans la nuit du 13 et un protocole de soin pour lutter contre la douleur mis en place.
Une provision a été versée par l’assureur le 14 mai 2024.
.
Par ordonnance du 22 mai 2025 redue à la requête de M. [B], le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a ordonné une expertise judiciaire qu’il a confiée à M. [O] et a débouté M. [B] de sa demande de provision.
Par actes de commissaire de justice en date des 16 et 20 février 2026, M. et Mme [B] ont assigné la société Allianz Iard et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Côtes d’Armor aux fins d’obtention d’une provision.
Au dispositif de leur assignation ils demandent de :
Condamner la Société Allianz Iard à verser à M. [B] la somme de 80 000 euros à titre de provision sur la réparation de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux ;
Condamner la société Allianz Iard à verser à Mme [B] la somme de 5 000 euros à titre de provision en réparation de ses préjudices ;
Condamner la société Allianz Iard à verser à M. et Mme [B] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Déclarer que l’ordonnance à intervenir sera commune aux organismes sociaux ;
Condamner la société Allianz Iard aux dépens, comprenant les frais d’expertise.
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 mars 2026.
A cette audience, M. et Mme [W] reprennent oralement les termes de leur assignation.
Ils fondent leur demande de provision à défaut d’avoir reçu une proposition de l’assureur malgré leur demande.
Sur interrogation de la présidente le conseil des demandeurs reconnaît ne pas avoir intégré au dossier la demande envoyée à l’assureur.
La société Allianz Iard et la CPAM des Côtes d’Armor, bien que régulièrement convoquées, ne sont pas représentées et n’ont pas justifié des motifs de leur carence.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
— --
Le juge des référés observe que les demandeurs ont présenté à tort leurs demandes comme au fond au titre des dépens et de l’exécution provisoire.
Sur les demandes de provision :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, M. [B] était âgé de 70 ans lors de l’accident de la route.
Aux termes de son rapport d’expertise médicale en date du 22 janvier 2026, M. [O], expert, fixe la date de consolidation de M. [B] au 25 novembre 2025, ce dernier étant alors âgé de 72 ans.
Concernant l’évaluation des dommages, l’expert retient :
Le déficit fonctionnel temporaire total s’étend du 11 au 13 janvier 2024 puis pendant la chirurgie les 22 et 23 novembre 2024 Le déficit fonctionnel temporaire partiel : Evalué à 75% du 14 janvier 2024 au 14 février 2024 Evalué à 50% du 15 février 2024 au 31 mai 2024.Evalué à 25% du 1er avril 2024 à la veille de la chirurgie le 21 novembre 2024.De nouveau à 75% au retour de la chirurgie du 24 novembre 2024 au 2 décembre 2024Evalué à 25% du 3 décembre 2024 à la date de consolidation le 25 novembre 2025.Le déficit fonctionnel permanent est évalué à 18%. L’assistance par tierce personne pérenne est évaluée à 4 jours par anLes souffrances endurées sont évaluées à 4 sur 7 Le préjudice esthétique est évalué : A 1,5 sur 7 pour le temporaire A 1 sur 7 pour le définitif Le préjudice d’agrément a été retenu Les autres postes de préjudices n’ont pas été retenus par l’expert qui a cependant précisé qu’une aggravation sous forme d’arthrose cervicale était possible.
Il résulte du rapport de l’expert que depuis son accident, M. [B] se trouve privé de la possibilité de pratiquer comme il le faisait auparavant le vélo, le ski de randonnée, le jardinage, le bricolage ainsi que les sorties en mer avec son Zodiac.
Tenant compte de l’âge de la victime et des conséquences de l’accident en terme de douleurs ressenties, son épouse a nécessairement été impactées par la situation.
Il est incontestable que M. [B] a été victime d’un accident dans le cadre de sa vie privée lui occasionnant des séquelles et le privant d’exercer ses loisirs comme il le faisait auparavant, que cet accident a occasionné un préjudice par ricochet de son épouse et que son indemnisation est possible dans la mesure où l’assureur a déjà versé une somme de 1 125 euros le 14 mai 2024, de sorte que la demande de provision peut être accueillie.
Cependant, outre le fait que les requérants ne justifient pas avoir présenté une demande chiffrée d’indemnisation à l’assureur telle que visée au dispositif de l’assignation et qu’ils ne s’expliquent pas sur l’engagement d’une procédure d’urgence plus tôt qu’au fond alors que le juge du fond est seul compétent pour liquider les préjudices consécutifs à l’accident tels que développés dans l’exploit introductif, les demandes de provisions, alors que M. [B] est à la retraite, sont manifestement excessives et non justifiées par l’obligation de faire l’avance de frais dont ils seraient dans l’incapacité de faire l’avance.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable il convient de limiter les provisions allouées comme suit :
M. [B] : 5 000 euros ;
Mme [B] : 500 euros.
L’ordonnance est déclarée commune à la CPAM des Côtes d’Armor appelée à la cause.
Sur les dépens :
Par application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens, qui seront mis à la charge de la société Allianz Iard (hors frais d’expertise), partie succombante, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
Le sort des frais d’expertise sera réglé au fond de sorte que la demande à ce titre est rejetée en référé.
Sur les frais irrépétibles :
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société Allianz Iard est condamnée à verser à M. et Mme [B] la somme de 500 euros.
Sur la demande au titre de l’exécution provisoire :
L’ordonnance étant exécutoire de droit par provision la demande de M et Mme [B] à ce titre est écartée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Françoise Leroy-Richard, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Saint Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, avant dire droit au fond,
CONDAMNONS la société Allianz Iard à payer à M. [B] la somme provisionnelle de 5 000 euros ;
CONDAMNONS la société Allianz Iard à payer à Mme [B] la somme provisionnelle de 500 euros ;
DECLARONS l’ordonnance commune à la CPAM des Côtes d’Armor appelée à la cause ;
CONDAMNONS la société Allianz Iard, aux dépens (hors frais d’expertise) ;
REJETONS la demande au titre des honoraires de l’expert ;
CONDAMNONS, la société Allianz Iard à verser à M. et Mme [B] la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 16 avril 2026.
La greffière La juge des référés
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