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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 7 juil. 2025, n° 23/12188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 23/12188 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C22XX
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 07 Juillet 2025
DEMANDEURS
Madame [C] [V]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Monsieur [O] [V]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [H] [V] épouse [B]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tous les trois représentés par Maître Denis HUBERT de l’AARPI KADRAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0154
DÉFENDERESSES
Madame [N] [I]
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Maître Rémi PRADES de la SELARL PH AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P136
S.A.R.L. HERVE SEDILLOT EDOUARD JOURDE LAURENCE JOUVIN [U] [Z] NOTAIRES ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 8]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Claire ISRAEL, Vice-Président, statuant en juge unique,
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 12 Mai 2025, avis a été donné que la décision serait rendue le 7 juillet 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire, en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique du 21 mars 2023, Mme [C] [V], M. [O] [V] et Mme [H] [V] (ci-après « les consorts [V] ») ont consenti pour une durée expirant le 21 juin 2023 à 16 heures, au profit de Mme [N] [I], une promesse unilatérale de vente portant sur les lots de copropriété n°14, 17, 19, 20, 23, 40 et 41 dépendant d’un ensemble immobilier situé à [Localité 12], [Adresse 3] et [Adresse 4], moyennant le prix de 1 600 000 euros.
Outre celles de droit commun l’acte érigeait en condition suspensive l’obtention d’un ou plusieurs prêts bancaires par le bénéficiaire.
Les parties ont également convenu d’une indemnité d’immobilisation s’élevant à la somme de 160 000 euros, dont la moitié, soit la somme de 80 000 euros, a été versée par le bénéficiaire entre les mains de Maître [Z], exerçant au sein de la société HERVE SEDILLOT EDOUARD JOURDE LAURENCE JOUVIN [U] [Z] NOTAIRES ASSOCIES, notaire des promettants, désigné séquestre.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception en date du 12 juillet 2023, le notaire de Mme [N] [I], invoquant la défaillance de la condition suspensive d’obtention de prêt en raison des refus de prêt émanant des banques CREDIT MUTUEL et SOCIETE GENERALE, a mis en demeure les consorts [V] de donner instruction à leur notaire de lui restituer la somme de 80 000 euros versée à titre d’indemnité d’immobilisation.
Par télécopie du 17 juillet 2023, le conseil des consorts [V] a informé le notaire de la bénéficiaire de la réitération de leur refus d’autoriser la restitution de la somme séquestrée au titre de l’indemnité d’immobilisation et a mis en demeure par son intermédiaire Mme [N] [I] de leur verser le solde de l’indemnité d’immobilisation.
Par exploits de commissaire de justice en date du 26 septembre 2023, les consorts [V] ont fait assigner Mme [N] [I] et la société HERVE SEDILLOT EDOUARD JOURDE LAURENCE JOUVIN [U] [Z] NOTAIRES ASSOCIES devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles que soit ordonné à la société HERVE SEDILLOT EDOUARD JOURDE LAURENCE JOUVIN [U] [Z] NOTAIRES ASSOCIES la libération à leur profit de la somme de 80 000 euros séquestrée à titre de première moitié d’indemnité d’immobilisation et que Mme [N] [I] soit condamnée à leur verser une somme de 80 000 euros à titre de solde de l’indemnité d’immobilisation, ainsi que des dommages et intérêts.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 juin 2024, les consorts [V] demandent au tribunal de :
déclarer Madame [C] [V], Madame [H] [V] épouse [B] et Monsieur [O] [V] recevables et bien fondés,débouter Madame [N] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;ordonner que l’indemnité d’immobilisation d’un montant de 80 000,00 euros séquestrée entre les mains de l’étude HERVE SEDILLOT EDOUARD JOURDE LAURENCE JOUVIN [U] [Z] NOTAIRES ASSOCIES, soit libérée entre les mains de Madame [C] [V], Madame [H] [V] épouse [B] et Monsieur [O] [V] ;condamner Madame [N] [I] à verser à Madame [C] [V], Madame [H] [V] épouse [B] et Monsieur [O] [V] la somme de 80 000,00 euros correspondant au solde de l’indemnité d’immobilisation ;déclarer le jugement à intervenir opposable à la SARL HERVE SEDILLOT EDOUARD JOURDE LAURENCE JOUVIN [U] [Z] NOTAIRES ASSOCIES ;condamner Madame [N] [I] à verser à Madame [C] [V], Madame [H] [V] épouse [B] et Monsieur [O] [V] la somme de 5 000,00 euros au titre du préjudice moral subi ;condamner Madame [N] [I] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Denis HUBERT ainsi qu’à verser à Madame [C] [V], Madame [H] [V] épouse [B] et Monsieur [O] [V] la somme de 3 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 août 2024, Mme [I] demande au tribunal de :
DECLARER Madame [I] recevable en ses présentes écritures et bien fondée ;DEBOUTER les Consorts [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;CONSTATER que le refus du prêt bancaire sollicité conformément aux stipulations contractuelles de la promesse de vente n’est pas imputable à Madame [I] ;ORDONNER en conséquence la restitution de la somme de 80 000 euros séquestrée à titre d’indemnité d’immobilisation entre les mains de l’étude notariale HERVE SEDILLOT EDOUARD JOURDE LAURENCE JOUVIN [U] [Z] NOTAIRES ASSOCIES sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de signification de la présente décision ;DECLARER le jugement à intervenir opposable à l’étude notariale HERVE SEDILLOT EDOUARD JOURDE LAURENCE JOUVIN [U] [Z] NOTAIRES ASSOCIES ;CONDAMER les Consorts [V] à verser à Madame [I] les intérêts légaux sur la somme séquestrée selon la formule (somme due x jours de retard x taux d’intérêt légal majoré de 50%) / 365 x 100 --> (mémoire) sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de signification de la présente décision ;CONDAMNER les Consorts [V] à verser à Madame [I] la somme de 10 000 euros à titre de réparation du dommage/préjudice subi par cette dernière ;ECARTER l’exécution provisoire en ce qu’elle serait incompatible avec la nature de l’affaire ;CONDAMNER les Consorts [V] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER les Consorts [V] à supporter les dépens de l’instance.
La société HERVE SEDILLOT EDOUARD JOURDE LAURENCE JOUVIN [U] [Z] NOTAIRES ASSOCIES n’a pas constitué avocat, déclarant par courrier du 17 novembre 2023 s’en rapporter à la justice quant aux mérites des demandes formulées à son encontre.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 septembre 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur l’indemnité d’immobilisation
Soutenant, au visa de l’article 1304-3 du code civil, que la condition suspensive d’obtention de prêt a défailli du seul fait de la bénéficiaire, faute par celle-ci de justifier avoir présenté dans les délais convenus une ou plusieurs offres de prêt conformes aux stipulations contractuelles ou qu’en toute hypothèse un tel prêt lui aurait été refusé pour des motifs indépendants de sa volonté, les consorts [V] demandent la libération à leur profit de la première moitié de l’indemnité d’immobilisation séquestrée en l’Etude HERVE SEDILLOT EDOUARD JOURDE LAURENCE JOUVIN [U] [Z] NOTAIRES ASSOCIES, l’opposabilité du jugement à intervenir sur ce plan à l’égard dudit Office notarial ainsi que la condamnation de Mme [N] [I] à leur verser le solde de l’indemnité d’immobilisation, soit la somme de 80 000 euros.
Ils font essentiellement valoir à ces fins que :
Aucune des lettres de refus de prêt présentées par la bénéficiaire ne précise le taux d’intérêt demandé et Mme [N] [I] ne produit pas les demandes de prêt, de sorte qu’il n’est pas démontré que ses demandes portaient sur un prêt à un taux nominal inférieur à 3,30%, comme prévu dans la promesse, L’une des lettres de refus du CREDIT MUTUEL, toutes deux datées du même jour, porte d’ailleurs sur une demande de prêt à un montant supérieur à la limite arrêtée à la promesse de vente, L’attestation du cabinet de courtage LOUVRE GESTION PRIVEE, établie postérieurement, pour les seuls besoins de la cause, ne démontre pas l’existence d’une simple erreur matérielle commise par le CREDIT MUTUEL s’agissant de la première lettre de refus portant sur un prêt de 1 600 000 euros, rectifiée dans la seconde lettre du même jour, indiquant une demande de prêt de 1 352 000 euros, La lettre de refus émanant de la SOCIETE GENERALE est également discréditée par l’existence d’une relation de fidélité ancienne avec Mme [N] [I] dont celle-ci se prévaut d’elle-même, la jurisprudence opposée par ses soins en matière de mention du taux d’intérêt sur la lettre de refus demeure inopérante lorsqu’en application des dispositions de l’article 1304-3 du code civil la condition suspensive est réputée accomplie dès lors que celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement, Mme [N] [I] ne rapporte pas non plus la preuve qu’elle se serait vue en toute hypothèse opposer un refus, ce d’autant qu’elle avait affirmé, afin de les convaincre de retenir parmi d’autres son offre d’achat, que sa situation financière et personnelle était compatible avec l’obtention d’un prêt et que son instance de divorce motivait l’opération.
Mme [N] [I] conclut au rejet de la demande des consorts [V] et demande, à titre reconventionnel, la libération à son profit de la somme de 80 000 euros séquestrée à titre d’indemnité d’immobilisation par l’étude HERVE SEDILLOT EDOUARD JOURDE LAURENCE JOUVIN [U] [Z] NOTAIRES ASSOCIES, sous astreinte, en application des dispositions du second alinéa de l’article L. 313-41 du code de la consommation, outre la condamnation, sous astreinte, des consorts [V] à lui verser des intérêts sur cette somme.
Elle soutient qu’il incombe aux promettants de rapporter la preuve qu’elle aurait empêché l’accomplissement de la condition suspensive dès lors que les lettres de refus de prêt démontrent le dépôt de demandes d’emprunt conformes aux stipulations contractuelles et fait essentiellement valoir que :
les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’un manquement de sa part aux obligations contractuelles, elle a présenté deux demandes de prêt dans les délais requis, ce qui n’est pas contesté en demande, elle a présenté sous ces délais deux demandes de prêt conformes aux conditions de la promesse de vente ainsi qu’il résulte des mentions des attestations de refus produites, le montant emprunté de 1 600 000 euros mentionné dans la première attestation de refus de prêt émanant du CREDIT MUTUEL constitue une simple erreur matérielle comme correspondant au montant initial du prêt sollicité par anticipation par ses soins au prix de l’offre acceptée, avant-même la signature de la promesse de vente, quant à l’absence de précision du taux d’intérêt demandé, les lettres de refus de prêt sont délivrées par les établissements de crédit à titre purement informatif et leurs mentions ne sont régies par aucun formalisme, ainsi que le confirme la SOCIETE GENERALE dans son attestation du 5 mars 2024, tout dossier déposé auprès des organismes de crédit doit, pour être traité, inclure la promesse de vente signée, ce dont il résulte que les demandes de prêt refusées n’ont pu qu’être formulées et déposées sans contradiction avec la promesse, aucune demande de prêt par écrit ne peut être produite par ses soins pour avoir été, pour ce qui concerne le CREDIT MUTUEL, réalisée par l’intermédiaire du cabinet de courtage LOUVRE GESTION PRIVEE qui en application de l’article R. 519-1 du code monétaire et financier a pu exposer oralement cette demande et, pour ce qui concerne la SOCIETE GENERALE, compte tenu des relations de fidélité existant entre elles depuis de nombreuses années, la condition suspensive n’imposant par ailleurs aucun formalisme s’agissant des demandes de prêt, les multiples pièces fournies à titre complémentaire depuis confirment la conformité des demandes à la promesse notamment s’agissant du taux d’intérêt et prouvent sa bonne foi,il a au demeurant été jugé que le prêt sollicité à un montant inférieur au montant maximal stipulé dans la promesse de vente est conforme aux stipulations contractuelles de même qu’une demande intervenue à un taux inférieur ou hors délai n’est pas fautive si une demande de prêt conforme aurait également été rejetée. Les établissements bancaires ayant refusé de lui accorder un crédit compte tenu de sa situation familiale, la défaillance de la condition suspensive ne saurait en toute hypothèse lui être imputable, les demandeurs ayant été mis en demeure, par lettres recommandées avec demande d’avis de réception en date du 12 juillet 2023 émanant de son notaire et n’ayant pas obtempéré sous quinzaine, ils sont redevables en outre, sur la somme séquestrée, conformément aux dispositions de l’article L. 341-35 du code de la consommation, des intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du quinzième jour suivant la demande de remboursement soit le 27 juillet 2023.
Sur ce,
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application des dispositions de l’article 1304-3 du même code, rappelées dans la promesse de vente du 21 mars 2023, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.
Aux termes de l’article L. 313-41 du code de la consommation, « Lorsque l’acte mentionné à l’article L 313-40 indique que le prix est payé, directement ou indirectement, même partiellement, à l’aide d’un ou plusieurs prêts régis par les dispositions des sections 1 à 5 et de la section 7 du présent chapitre, cet acte est conclu sous la condition suspensive de l’obtention du ou des prêts qui en assument le financement. La durée de validité de cette condition suspensive ne peut être inférieure à un mois à compter de la date de la signature de l’acte ou, s’il s’agit d’un acte sous seing privé soumis à peine de nullité à la formalité de l’enregistrement, à compter de la date de l’enregistrement.
Lorsque la condition suspensive prévue au premier alinéa n’est pas réalisée, toute somme versée d’avance par l’acquéreur à l’autre partie ou pour le compte de cette dernière est immédiatement et intégralement remboursable sans retenue ni indemnité à quelque titre que ce soit. ».
Enfin, aux termes de l’article L. 341-35 du code de la consommation, « Lorsque la somme versée d’avance par l’acquéreur n’a pas été remboursée dans les conditions prévues au second alinéa de l’article L 313-41, la somme due est productive d’intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du quinzième jour suivant la demande de remboursement. ».
En l’espèce, les parties ont convenu de fixer le montant de l’indemnité d’immobilisation à la somme de 160 000 euros, dont une moitié a été versée entre les mains de la société HERVE SEDILLOT EDOUARD JOURDE LAURENCE JOUVIN [U] [Z] NOTAIRES ASSOCIES, notaire des promettants, l’acte précisant que le solde devrait être versé au plus tard dans les huit jours de l’expiration du délai de réalisation de la promesse de vente dans l’éventualité où la bénéficiaire, toutes les conditions suspensives étant réalisées, ne signerait pas l’acte de vente de son seul fait.
Par ailleurs la promesse précise qu’en cas de non-réalisation de la vente, la somme versée par la bénéficiaire sera acquise aux promettants à titre d’indemnité forfaitaire pour l’immobilisation de leur bien pendant la durée de la promesse à moins que celle-ci résulte de la défaillance de l’une quelconque des conditions suspensives prévues, hypothèse dans laquelle elle sera purement et simplement restituée au bénéficiaire.
La promesse de vente a été consentie sous la condition suspensive particulière, stipulée dans l’intérêt du bénéficiaire, de l’obtention, au plus tard le 22 mai 2023, d’un ou plusieurs prêts auprès de tout établissement bancaire d’un montant maximal de 1 352 000 euros, d’une durée maximale de remboursement de 20 ou 25 ans et d’un taux nominal d’intérêt maximal hors assurance de 3,30 % l’an, le bénéficiaire s’engageant à justifier en cas de non-obtention du financement demandé de deux refus de prêt répondant aux caractéristiques susmentionnées et, par suite, à déposer simultanément deux demandes de prêt.
Dans le cas où le 22 mai 2023, le bénéficiaire n’aurait pas justifié de la décision d’offre ou de refus de prêt du ou des établissements sollicités, la promesse permet uniquement aux promettants de mettre en demeure le bénéficiaire d’avoir à justifier sous un délai de huit jours de la réalisation ou de la défaillance de la condition mais ne rend pas les promettants créanciers de l’indemnité d’immobilisation du seul fait du retard dans l’information sur l’obtention ou le refus du prêt.
Il est donc indifférent que les consorts [V] n’aient été informés que le 31 mai 2023 des refus de prêt, dès lors qu’ils n’avaient pas mis Mme [N] [I] en demeure de justifier de l’obtention ou du refus de prêt après le 22 mai 2023.
Il est constant que la vente ne s’est pas réalisée.
Il résulte des pièces versées aux débats par les parties et notamment des courriers des 20 juillet 2023 et 5 mars 2024 émanant de la SOCIETE GENERALE et des courriers et attestation sur l’honneur des 27 avril 2023, 22 juin 2023 et 27 février 2024 émanant respectivement du CREDIT MUTUEL [Localité 11] 11 pour le premier et du cabinet de courtage LOUVRE GESTION PRIVEE pour les deux autres, que Mme [N] [I] s’est rapprochée, dès avant la signature de la promesse de vente, de ces établissements en vue de l’obtention d’un prêt bancaire initialement d’un montant de 1 600 000 euros correspondant au prix de vente, ramené après la signature de la promesse de vente à 1 352 000 euros, conformément à la condition suspensive d’obtention de prêt y stipulée et qu’elle a adressé ses demandes dès la signature de l’acte, lequel a été adressé aux établissement bancaires.
Il ressort par ailleurs de l’attestation de refus de crédit en date du 25 avril 2023 émanant de la SOCIETE GENERALE que la demande de prêt de Mme [N] [I] était bien conforme aux stipulations contractuelles s’agissant du montant emprunté de 1 352 000 euros et de la durée totale de remboursement de 25 ans.
Le fait que cette lettre ne précise pas le taux d’intérêt sollicité ne saurait être reproché à la bénéficiaire qui n’est pas responsable de l’imprécision de la lettre de refus de la banque. En outre, la SOCIETE GENERALE précise dans ses courriers ultérieurs du 26 juin 2023 puis du 20 juillet 2023 et enfin dans son courrier susmentionné du 5 mars 2024, que le taux d’intérêt demandé par Mme [N] [I] était bien de 3,30%, conformément à la promesse de vente remise à la banque dès le 27 mars 2023.
Il ressort en outre de la lettre de refus de prêt en date du 27 avril 2023 émanant du CREDIT MUTUEL que la demande de prêt de Mme [N] [I] était conforme aux stipulations contractuelles s’agissant du montant emprunté et de la durée totale de remboursement.
Comme exposé ci-avant, le fait que cette lettre ne précise pas le taux sollicité ne peut être reproché à la bénéficiaire, alors qu’il est démontré par le courrier du cabinet LOUVRE GESTION PRIVEE, que le CREDIT MUTUEL a refusé de délivrer une attestation de refus plus complète, précisant le taux demandé.
Il est toutefois démontré que la demande de Mme [N] [I] adressée au CREDIT MUTUEL était conforme aux stipulations contractuelles dès lors que le cabinet de courtage LOUVRE GESTION PRIVEE, saisi de son dossier, a attesté le 22 juin 2023, de ce que la demande refusée le 27 avril 2023 par le CREDIT MUTUEL, actualisée après signature de la promesse de vente, portait bien sur un prêt de 1 352 000 euros, pour une durée de 300 mois et à un taux de 3,30%.
Il est enfin indifférent que Mme [N] [I] ait pu également adresser au CREDIT MUTUEL, préalablement à la promesse de vente, une demande de prêt pour un montant de 1 600 000 euros, dès lors qu’elle justifie bien de deux demandes de prêt conformes par ailleurs.
Le fait que les pièces produites par Mme [N] [I] aient pu être sollicitées pour les besoins du présent litige ne les prive pas de valeur probante, pas davantage que le fait qu’elle ait pu être une cliente fidèle de la SOCIETE GENERALE, les consorts [V] n’apportant au demeurant aucun élément sérieux de nature à démontrer le caractère complaisant de ces pièces.
Mme [N] [I] démontre ainsi avoir respecté son obligation de déposer deux demandes de prêt conformes aux stipulations de la promesse de vente du 21 mars 2023 et que ces demandes ont été refusées, de sorte que la condition suspensive d’obtention d’un prêt a donc défailli de ce seul fait, sans qu’elle ne soit responsable de cette défaillance.
En conséquence, en application des stipulations contractuelles, la promesse de vente du 21 mars 2023 est caduque et la somme de 80 000 euros séquestrée au titre de l’indemnité d’immobilisation doit lui être restituée, le notaire séquestre étant par suite autorisé et au besoin requis de libérer sans délai ni retenue cette somme à son profit.
Il n’y a en revanche pas lieu de condamner le notaire à une astreinte, ce dernier ayant refusé la restitution de cette somme en application des stipulations de la promesse et aucun élément ne permettant de penser qu’il refusera d’exécuter le présent jugement.
Par ailleurs, Mme [N] [I] justifiant avoir mis en demeure les consorts [V] par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juillet 2023, d’autoriser la libération à son profit de la somme séquestrée, ils seront solidairement condamnés, en application de l’article L. 341-35 du code de la consommation, à lui payer des intérêts au taux légal sur la somme de 80 000 euros à compter du 12 juillet 2023 et à taux majoré de moitié à compter du quinzième jour suivant cette demande de remboursement, soit à compter du 27 juillet 2023.
Il n’y a en revanche pas lieu de prononcer une astreinte.
Enfin, la demande des consorts [V] de libération à leur profit de cette somme et de condamnation de Mme [I] à leur verser le solde de l’indemnité d’immobilisation sera rejetée.
Sur les dommages et intérêts
Sur la demande des consorts [V]
Les consorts [V] demandent la condamnation de Mme [N] [I] à les indemniser à hauteur de 5 000 euros de leur préjudice moral résultant, au-delà de l’immobilisation du bien immobilier dans un contexte particulièrement difficile et un marché défavorable à la vente, des tracas occasionnés par l’attitude de celle-ci qui a argué, pour obtenir leur confiance, d’une situation financière stable et confortable, alors que son poste était destiné à disparaître et a abusivement refusé de produire ses demandes de prêt.
Mme [N] [I], déniant être à l’origine de leur préjudice, oppose que les consorts [V] ont néanmoins accepté de conclure une promesse de vente sous condition suspensive d’obtention de prêt, acceptant ainsi l’aléa inhérent à une telle stipulation et qu’ils ont été informés et libérés de leurs obligations contractuelles dès fin mai 2023.
Sur ce,
Les consorts [V] ne précisent pas le fondement de leur demande de dommages et intérêts.
Ils reprochent d’une part à Mme [N] [I] son comportement lors de la phase précontractuelle et de les avoir trompés sur sa capacité à obtenir un prêt bancaire.
Toutefois, ils ne démontrent nullement que Mme [N] [I] a abusé de leur confiance et leur a menti sur sa situation personnelle et financière, de sorte qu’aucune faute délictuelle ne saurait lui être reprochée, le seul fait qu’elle n’ait pas obtenu le prêt sollicité étant insuffisant à caractériser une telle faute.
Ils lui reprochent ensuite de ne pas avoir produit les demandes de prêt adressées aux établissements bancaires. Toutefois, il résulte des motifs qui précèdent que la condition suspensive d’obtention d’un prêt a défailli, sans faute de la bénéficiaire qui démontre avoir adressé des demandes de prêt conformes aux stipulations de la promesse. Aucun manquement contractuel ne peut donc lui être reproché.
Par ailleurs, l’immobilisation du bien ne saurait lui être reproché, la bénéficiaire n’étant nullement tenue de réaliser la vente et de lever l’option s’agissant d’une promesse unilatérale de vente et les promettants bénéficiant en tout état de cause, aux termes de la promesse, dès le 22 mai 2023, de la possibilité de mettre Mme [N] [I] en demeure de justifier de l’obtention de son prêt sous huit jours et de retrouver leur entière liberté passé ce délai.
Aucune faute délictuelle ou manquement contractuel de Mme [N] [I] n’est donc démontré par les demandeurs à l’instance.
Leur demande de dommages et intérêts sera ainsi rejetée.
Sur la demande de Mme [I]
A titre reconventionnel, Mme [N] [I] demande la condamnation des consorts [V] à l’indemniser à hauteur de 10 000 euros du préjudice moral lié à leur résistance abusive à lui restituer la somme séquestrée, malgré les multiples justifications apportées par ses soins d’un évènement indépendant de sa volonté et pour procédure abusive.
Les consorts [V] opposent que la condition suspensive est défaillie de son seul fait et que, le droit d’ester en justice constituant un droit fondamental et la preuve d’un abus incombant à la partie qui s’en prévaut, celle-ci ne démontre pas le caractère abusif de l’action ni l’existence d’un préjudice.
Sur ce,
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, Mme [N] [I] ne démontre pas une telle faute des consorts [V], qui ont pu se méprendre sur leurs droits et elle ne justifie, par ailleurs, d’aucun préjudice spécifique, résultant de la procédure. Sa demande de dommages et intérêts ne saurait donc prospérer sur le fondement de la procédure abusive.
Par ailleurs, s’agissant de son moyen tiré de la résistance abusive des promettants à lui restituer l’indemnité d’immobilisation, il résulte de l’article 1231-6 du code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure et que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut également obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, les consorts [V] sont condamnés à verser à Mme [N] [I] des intérêts sur la somme retenue et Mme [N] [I] ne démontre pas subir un préjudice indépendant du seul retard de versement de l’indemnité d’immobilisation.
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les consorts [V], parties succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Ils seront également condamnés in solidum à payer à Mme [N] [I] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Autorise et au besoin ordonne à la société HERVE SEDILLOT EDOUARD JOURDE LAURENCE JOUVIN [U] [Z] NOTAIRES ASSOCIES, de libérer au profit de Mme [N] [I] la somme de 80 000 euros séquestrée entre ses mains au titre de l’indemnité d’immobilisation stipulée à la promesse de vente du 21 mars 2023,
Rejette la demande d’astreinte de Mme [N] [I],
Condamne solidairement Mme [C] [V], M. [O] [V] et Mme [H] [V] à payer à Mme [N] [I] les intérêts au taux légal sur la somme de 80 000 euros, à compter du 12 juillet 2023, puis au taux légal majoré de moitié à compter du 27 juillet 2023,
Rejette la demande d’astreinte de Mme [N] [I],
Rejette les demandes de Mme [C] [V], M. [O] [V] et Mme [H] [V] tendant à :
la libération à leur profit de la somme de 80 000 euros séquestrée entre les mains de la société HERVE SEDILLOT EDOUARD JOURDE LAURENCE JOUVIN [U] [Z] NOTAIRES ASSOCIES au titre de l’indemnité d’immobilisation stipulée à la promesse de vente du 21 mars 2023,la condamnation de Mme [N] [I] à leur verser la somme de 80 000 euros à titre de solde de l’indemnité d’immobilisation stipulée à la promesse de vente du 21 mars 2023,la condamnation de Mme [N] [I] à leur verser la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par Mme [N] [I],
Condamne Mme [C] [V], M. [O] [V] et Mme [H] [V] in solidum aux dépens,
Condamne Mme [C] [V], M. [O] [V] et Mme [H] [V] in solidum à payer à Mme [N] [I] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 07 Juillet 2025
Le Greffier Le Président
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