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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 5 mars 2025, n° 25/00853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/00853 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2OIM
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 05 mars 2025 à 14 heures 20
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 02 mars 2025 par LA PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 04 Mars 2025 reçue et enregistrée le 04 Mars 2025 à 15 heures 11 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [O] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé.
PARTIES
LA PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE préalablement avisée , représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Monsieur [O] [B]
né le 04 Août 2005 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu en rétention administrative
non comparant à l’audience, pour avoir refusé d’être extrait ce jour représenté par son conseil Me Sabah RAHMANI, avocate au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Eddy PERRIN représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur [O] [B] était absent, son refus non équivoque d’extraction à deux reprises ayant fait l’objet d’un rapport en date de ce jour ;
Me Sabah RAHMANI, avocate au barreau de LYON, avocate de Monsieur [O] [B], a été entendue en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français et une mesure d’assignation à résidence en date des 09/08/24 et 22 /08/24 ont été prises et notifiées à Monsieur [O] [B].
Attendu que par décision en date du 02 mars 2025 notifiée le 02 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [O] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 02 mars 2025.
Attendu que, par requête en date du 04 Mars 2025 , reçue le 04 Mars 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu qu’il sera au préalable relevé que son absence ce jour ne lui fait pas grief dans la mesure où, d’une part, il s’agit d’une decision libre, éclairée et réitérée de sa part et, d’autre part, que son conseil, spécifiquement intérrogé à ce sujet, n’a pas souhaité faire d’observation particulière.
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé.
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu qu’il ne résulte pas de l’examen de son dossier que l’intéressé n’ait pas été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention, son absence ce jour ne permettant notamment pas de s’assurer d’une prise en charge médicale relativement aux troubles psychologiques qu’il a déclarés durant sa garde à vue mais n’ayant pas conduit à d’incompatibilité au cours de cette dernière.
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [2] 743-13 du CESEDA, en ce sens qu’il ne dispose pas ce jour d’un passeport à présenter à la présente juridiction en original et que ses conditions d’hébergement apparaissent trop incertaines.
Attendu que les autorités administratives justifient par ailleurs de diligences en ce que, consécutivement à un « hit » EURODAC le 01/03/25, il a été découvert que l’intéressé avait présenté une demande d’asile au DANEMARK, conduisant les autorités administratives françaises à présenter dès le 02 mars 2025 une demande de reprise en charge auprès de ces autorités, lesquelles disposent d’un délai de 07 jours pour répondre, étant précisé qu’une absence de réponse vaudra implicitement acceptation de cette demande.
Attendu enfin qu’à ce stade de sa mesure de rétention, aucun élément figurant à son dossier ne permet de considérer qu’il ne puisse pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement dans un délai raisonnable au cours des 26 prochains jours, sous la réserve des diligences qui seront effectuées par les autorités administratives par la suite ou de sa propre attitude, sans qu’il soit par ailleurs besoin d’examiner le critère relatif à la menace pour l’ordre public que son comportement constituerait.
Attendu dès lors qu’aucun élément figurant au dossier de Monsieur [O] [B] ne permet d’envisager une autre mesure que la prolongation de sa rétention, en ce que l’intéressé ne rapporte pas la preuve qu’il dispose de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre et qu’il ne dispose pas d’un passeport à présenter ce jour pour bénéficier d’une mesure d’assignation à sa résidence.
En conséquence, il convient d’autoriser la prolongation de sa mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [O] [B] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION Monsieur [O] [B] pour une durée de vingt-six jours ;
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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