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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, divorces cab. 1, 28 mai 2026, n° 26/00452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
LE 28 MAI 2026
N° RG 26/00452 – N° Portalis DBXM-W-B7K-F7FN
— Divorces Cabinet 1 -
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Le
CE à Me Virginie LOUIS-BOLE
CE à Me KOUKEZIAN
CCC Dossier
JUGEMENT
DU 28 MAI 2026
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Christine BERTRAND, Vice-Présidente
GREFFIER: Fanny LECOQ
DÉBATS : à l’audience en Chambre du Conseil du 26 mars 2026
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX
Date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDEURS :
Madame [Z] [J] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Me Virginie LOUIS-BOLE, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
ET
Monsieur [T] [B]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 2] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
comparant en personne assisté de Me Thomas KOUKEZIAN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Pierre-alexis BLEVIN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce en date du 19 janvier 2026,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 26 mars 2026,
SE DECLARE compétent pour statuer sur le divorce, la responsabilité parentale et l’obligation alimentaire ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux mesures relatives à l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci entre :
[T] [B] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 2] (Maroc)
et
[Z] [J] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 3] (Côtes d’Armor)
unis en mariage à [Localité 4] (Yvelines), le [Date mariage 1] 2007, sans contrat préalable ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux au besoin devant le notaire de leur choix , et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 20 novembre 2024 ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du code de procédure civile, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que par application de l’article 264 du code civil, chaque époux perdra l’usage du nom patronymique de son conjoint postérieurement au divorce ;
CONSTATE conformément à l’article 388-1 du code civil, que les enfants capables de discernement ont été informées de leur droit à être entendues ;
DIT que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur les enfants mineurs ;
FIXE la résidence habituelle de [Y] et de [K] chez la mère ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord, le père pourra accueillir les enfants selon les modalités suivantes :
— pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires avec alternance annuelle (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires),
DIT que sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle des enfants ;
DIT que pour l’exercice de ce droit d’accueil, les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé ;
RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que le père devra verser à la mère à la somme de 100€ par mois et par enfant, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme ;
DIT que ladite contribution sera payable chaque mois avant le 05 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci ;
ECARTE l’intermédiation financière de la pension alimentaire sur accord des parties ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, à partir du 1er janvier 2027, selon la formule:
P = pension actuellement versée x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux actuellement en vigueur ) et A le nouvel indice; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE sur internet www.insee.fr) ;
RAPPELLE que la contribution est due, même durant la période où le débiteur exerce son droit d’hébergement ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant.les enfants n’est pas ne sont pas en état de subvenir lui-même à ses leurs besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
DIT que les frais exceptionnels (frais de voyages scolaires, dépenses de santé restées à charge et frais de permis de conduire) qui seront exposés pour les enfants d’un commun accord seront partagés par moitié entre les parents qui seront en tant que de besoin condamnés au paiement de leur quote part ;
RAPPELLE qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leurs enfants, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents ont la faculté de mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par l’association “[Adresse 3]” [Adresse 4] – 02.96.33.53.68 ([Courriel 1]) ou par tout autre organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord;
ORDONNE l’exécution provisoire des mesures relatives aux enfants ;
DIT que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT qu’il appartiendra à la partie qui a le plus intérêt de signifier à l’autre partie la présente décision ;
Et a été signé, le présent jugement, par C. BERTRAND, Juge aux Affaires Familiales, et Fanny LECOQ, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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