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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ctx protection soc., 21 mai 2026, n° 23/00311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
POLE SOCIAL
Jugement du 21 Mai 2026
N° RG 23/00311 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FL7W
N° minute 26/00168
88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LECORNU, faisant fonction de Président
Monsieur DELFINO, Assesseur employeur
Madame LE BRIS, Assesseur Salarié
GREFFIER : Madame BRICAUD
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Mars 2026
JUGEMENT rendu par Madame LECORNU, Vice-Présidente, par mise à disposition au greffe
Délibéré initial le 21 mai 2026.
ENTRE :
URSSAF DE BRETAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Madame [N] [H], en vertu d’un pouvoir spécial
ET :
Monsieur [X] [E], demeurant [Adresse 2]
Comparant
Notifié le :
Copie conforme délivrée à : URSSAF DE BRETAGNE, Monsieur [X] [E],
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par lettre recommandée du 27 octobre 2023 Monsieur [E] [X] a saisi Pôle social du afin de former opposition à une contrainte du 12 octobre 2023 délivrée par l’URSSAF Bretagne au titre des cotisations du 4ème trimestre 2020, des trois premiers trimestres 2021 et de la régularisation 2022 et signifiée le 20 octobre 2023.
Il rédigeait sa lettre de saisine en ces termes :
« Mon opposition à contrainte devant ce tribunal est motivée,
Pour cette contrainte émise par une association de droit privé, au non-respect :
— de mes droits constitutionnels inaliénables à disposer de mes biens et de la force exécutoire qui lui est inhérente,
— aux droits de l’homme, notamment des articles 22, 24 stipulant également la libre disposition absolue de chaque homme, des fruits de son travail. Deux seules exceptions, la fiscalité et/ou l’intérêt général.
— Les cotisations ne relèvent pas de la fiscalité puisque Mutuelle action relève du droit privé,
— L’intérêt général ne peut être évoqué il y a moyen de faire autrement et mieux
— Autrement, ce qui est confirmé par la législation européenne, notamment parce qu’elle oblige, par directives impératives, les collectivités à assurer les risques de couverture par appel d’offres, seul moyen reconnu et retenu pour obtenir la meilleure gestion financière de leurs couvertures d’assurance.
— Mieux, l’état lui-même assure ces risques, par un autre système tellement plus performant, durée de cotisation réduite et indemnisation plus importantes.
En l’espèce ces sommes réclamées seraient confisquées sans aucune contrepartie. Elles alimenteraient donc le seul et unique bénéfice de la structure de la « Caisse ».
— D’autant que les exemples suivants démontrent l’incompétence, déjà notoire de l’union des SS, système qu’il représente, 45,2 % du PNB, record mondial de cherté, pour des remboursements parmi les plus mauvais des pays développés, sans aucune garantie de bonne fin, la gestion des dossiers confirme cette incompétence, l’arrogance de ses employés corrobore leur situation de fermier général pourtant abolie en 1789.
L’URSSAF relève du droit privé, pourtant aucune mise en concurrence des cotisations n’est réalisée ce qui aliène totalement le respect de la libre disposition des fruits de son travail et de ses biens hors fiscalité.
J’exige l’application de la force exécutoire inhérente au droit constitutionnel de libre disposition de mes biens, de la libre disposition des fruits de mon travail.
La FRANCE est signataire du pacte de respect des droits de l’homme, j’exige son application et le respect de la libre disposition des fruits de mon travail par couverture de ces risques au meilleur coût sur appel d’offres.
Si le tribunal, par extraordinaire, n’appliquait pas la force exécutoire inhérente à mes droits constitutionnels de libre disposition de mes biens qui pourtant s’impose de facto à lui, ni ne respectait l’application des droits de l’homme et notamment mon droit à disposer des fruits de mon travail hors fiscalité,
en l’espèce
L’union des SS des Côtes-d’Armor s’entête à recouvrir des cotisations sur des fondements de droit réputés non écrits, nuls et non avenus, sans même justifier les montants réclamés, de mettre en demeure, sans prendre même la peine de répondre au courrier de demande d’explications.
Je précise que les cotisations antérieures ont été versées par moi sous contrainte et que je me réserve de les recouvrir en l’état présent ou futur du droit. J’y ajoute le harcèlement et la responsabilité personnelle des responsables de cette COMPAGNIE PRIVÉE qu’est l’ URSSAF.
J’exige respectueusement, mais j’exige fermement, devant ce tribunal le respect de mes droits inaliénables à la propriété, à la libre disposition de mes biens, des droits de l’homme à la libre disposition du fruit de son travail.
Leur caractère de force exécutoire inhérent et l’obligation faite à tous corps d’état de la rendre effective en excluant toute possibilité de déclaration d’incompétence. "
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2026.
Vu l’article 455 du Code de procédure civile .
Aux termes de ses conclusions du 11 décembre 2025 l’URSSAF Bretagne demande au tribunal de :
— Valider la contrainte du 12 octobre 2023 pour son montant de 4 197 €, dont 4 172 € de cotisations et 25 € de majorations de retard.
— Condamner Monsieur [E] [X] à lui verser la somme de 4197 € dont 4172 € de cotisations et 25 € de majorations de retard, sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui continuent à courir jusqu’à complet règlement.
— Débouter Monsieur [E] [X] de l’intégralité de ses demandes.
— Condamner Monsieur [E] [X] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,98 € ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Monsieur [E] par conclusions réceptionnées au greffe le 2 février 2026 demande de tribunal de :
— Dire la contrainte numéro 537000000510 [Numéro identifiant 1] du 12 octobre 2023, invalidée, nulle et non avenue.
— Débouter « RSI – URSSAF » de toutes ses autres demandes dont article 700 et pénalités de retard.
— Condamner « RSI – URSSAF » à supporter les frais au titre des significations de contrainte.
— Condamner « RSI – URSSAF » à supporter les frais au titre des dépens.
— Condamner « RSI – URSSAF » à lui verser 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner « RSI – URSSAF » à lui verser la somme de 5000 € en réparation des dommages moraux qu’il a subis.
— Condamner « RSI – URSSAF » à lui verser 4680 € en réparation des dommages financiers qu’il a subis.
A l’audience du 5 mars 2026, les parties ont soutenu leurs conclusions.
A l’occasion de sa prise de parole après avoir exposé ses demandes Monsieur [E] a fait connaître qu’en lien avec une précédente décision rendue sous la même présidence de la formation il a, (selon lui suivant en cela les conseils du président du Sénat et du président de la République), saisi le conseil supérieur de la magistrature contre la présidente d’audience.
L’URSSAF Bretagne a observé ne pas avoir eu connaissance de cette situation avant cette prise de parole.
En conséquence de cette information, la présidente a demandé à Monsieur [E] s’il souhaitait un renvoi de l’affaire pour qu’il soit statué selon une autre composition, Monsieur [E] a fait valoir ne pas savoir quoi répondre à ce sujet.
EXPOSE DES MOTIFS :
Ainsi qu’il a été rappelé dans l’exposé du litige à l’occasion des débats dans le cadre de l’opposition formée par Monsieur [E] à l’encontre de la contrainte délivrée par l’URSSAF Bretagne le 12 octobre 2023, ce dernier a fait le choix d’informer la présidente de la juridiction de ce qu’il l’a mise en cause devant le conseil supérieur de la magistrature en lien avec une précédente décision rendue sous sa présidence.
S’agissant de cette possibilité de saisine directe du conseil supérieur de la magistrature par un justiciable, l’article 50-3 (dans sa version issue de la Loi n°2023-1058 du 20 novembre 2023 – art. 9) de l’Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature énonce :
« Tout justiciable qui estime qu’à l’occasion d’une procédure judiciaire le concernant le comportement adopté par un magistrat du siège, dans l’exercice de ses fonctions ou en faisant usage de sa qualité, est susceptible de recevoir une qualification disciplinaire peut saisir le Conseil supérieur de la magistrature. La saisine du Conseil supérieur de la magistrature ne constitue pas une cause de récusation du magistrat.
La plainte, adressée par le justiciable ou son conseil, est examinée par une commission d’admission des requêtes composée de membres de la formation compétente à l’égard des magistrats du siège, dans les conditions prévues par l’article 18 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 précitée. La commission d’admission des requêtes se prononce dans un délai de huit mois à compter de la réception de la plainte.
A peine d’irrecevabilité, la plainte :
— ne peut être dirigée contre un magistrat qui demeure saisi de la procédure [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-611 DC du 19 juillet 2010] ;
— ne peut être présentée après l’expiration d’un délai de trois ans à compter du dessaisissement du magistrat contre lequel la plainte est dirigée ni, en tout état de cause, après l’expiration d’un délai d’un an suivant une décision irrévocable mettant fin à la procédure ;
— doit contenir l’indication détaillée des faits allégués ;
— doit être signée par le justiciable et indiquer son identité, son adresse ainsi que les éléments permettant d’identifier la procédure en cause.
Le président de la commission d’admission des requêtes peut rejeter les plaintes manifestement irrecevables. Lorsque la commission d’admission des requêtes du Conseil supérieur déclare la plainte recevable, elle en informe le magistrat mis en cause.
La commission d’admission des requêtes sollicite du premier président de la cour d’appel ou du président du tribunal supérieur d’appel dont dépend le magistrat mis en cause ses observations et tous éléments d’information utiles. Le premier président de la cour d’appel ou le président du tribunal supérieur d’appel invite le magistrat à lui adresser ses observations. Dans le délai de deux mois de la demande qui lui en est faite par la commission d’admission des requêtes du Conseil supérieur, le premier président de la cour d’appel ou le président du tribunal supérieur d’appel adresse l’ensemble de ces informations et observations au Conseil supérieur de la magistrature, ainsi qu’au garde des sceaux, ministre de la justice.
La commission d’admission des requêtes peut solliciter un complément d’information du premier président de la cour d’appel ou du président du tribunal supérieur d’appel dont dépend le magistrat et des observations complémentaires du magistrat, qui sont adressés au Conseil supérieur de la magistrature ainsi qu’au garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai de deux mois à compter de la demande.
La commission d’admission des requêtes peut entendre le magistrat mis en cause et le justiciable qui a introduit la demande, le cas échéant assisté de son conseil.
Lorsque la technicité des actes d’enquête le justifie, la commission d’admission des requêtes peut solliciter du garde des sceaux, ministre de la justice, que soit diligentée une enquête administrative. Le silence du garde des sceaux, ministre de la justice, pendant un délai de deux mois vaut rejet de cette demande. L’inspection générale de la justice adresse son rapport au garde des sceaux, ministre de la justice, lequel transmet sans délai le rapport à la commission d’admission des requêtes.
Lorsque la commission d’admission des requêtes sollicite du garde des sceaux, ministre de la justice, que soit diligentée une enquête administrative, le délai d’examen de la plainte est suspendu jusqu’à la réception du rapport d’enquête administrative ou de la décision de rejet du garde des sceaux, ministre de la justice.
Sur demande de la commission d’admission des requêtes, le garde des sceaux, ministre de la justice, lui adresse le dossier personnel du magistrat mis en cause.
Lorsqu’elle estime que les faits sont susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire, la commission d’admission des requêtes du Conseil supérieur renvoie l’examen de la plainte au conseil de discipline.
En cas de rejet de la plainte, les autorités mentionnées aux articles 50-1 et 50-2 conservent la faculté de saisir le [Etablissement 1] supérieur de la magistrature des faits dénoncés.
Le magistrat visé par la plainte, le justiciable, ainsi que, le cas échéant, son conseil, et le chef de cour visé au neuvième alinéa du présent article sont avisés du rejet de la plainte ou de l’engagement de la procédure disciplinaire.
Les décisions rendues par la commission d’admission des requêtes et son président sont transmises au garde des sceaux, ministre de la justice, qui peut solliciter communication de toute pièce de la procédure, et au premier président de la cour d’appel ou au président du tribunal supérieur d’appel dont dépend le magistrat.
La décision de rejet n’est susceptible d’aucun recours."
Il sera relevé qu’interrogé sur les difficultés qui pouvaient résulter de cette situation et sur le souhait de Monsieur [E] de voir juger son affaire le cas échéant par une autre formation Monsieur [E] ne s’est pas positionné clairement sur ce point, se montrant indécis, répondant ne pas savoir quoi répondre.
Et ce alors que selon l’application de la procédure applicable devant le Conseil supérieur de la magistrature sous réserve que la plainte de Monsieur [E] soit déclarée recevable par la commission d’admission des requêtes la présidente de la présente formation est susceptible d’être invitée à adresser des observations concernant un précédent jugement dans une affaire opposant Monsieur [E] à l’URSSAF Bretagne.
En conséquence, compte tenu de cette éventualité et du fait que Monsieur [E] n’a pas exprimé clairement ne pas voir de difficulté à la présente composition de la juridiction, soit celle présidée par la magistrate dont il soutient des manquements disciplinaires devant le Conseil de la magistrature, la juridiction considère quand bien même l’article 50-3, alinéa premierde l’Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature énonce que la saisine du Conseil supérieur de la magistrature ne constitue pas une cause de récusation en soi du magistrat, qu’un débat contradictoire doit avoir lieu sur les dispositions des articles L111-6, L11-7 du Code de l’organisation judiciaire et article 339 du Code de procédure civile.
Ces articles énoncent :
— article L111-6 du Code de l’organisation judiciaire :
« Sous réserve de dispositions particulières à certaines juridictions, la récusation d’un juge peut être demandée :
1° Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ;
2° Si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l’une des parties ;
3° Si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l’une des parties ou de son conjoint jusqu’au quatrième degré inclusivement ;
4° S’il y a eu ou s’il y a procès entre lui ou son conjoint et l’une des parties ou son conjoint ;
5° S’il a précédemment connu de l’affaire comme juge ou comme arbitre ou s’il a conseillé l’une des parties ;
6° Si le juge ou son conjoint est chargé d’administrer les biens de l’une des parties ;
7° S’il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l’une des parties ou son conjoint ;
8° S’il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l’une des parties ;
9° S’il existe un conflit d’intérêts, au sens de l’article 7-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
Les magistrats du ministère public, partie jointe, peuvent être récusés dans les mêmes cas."
— article L111-7 du Code de l’organisation judiciaire :
« Le juge qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s’abstenir se fait remplacer par un autre juge spécialement désigné.
Le magistrat du ministère public qui suppose en sa personne un conflit d’intérêts, au sens de l’article 7-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, ou estime en conscience devoir s’abstenir se fait remplacer."
— article 339 du Code de procédure civile :
« Le juge qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s’abstenir se fait remplacer par un autre juge que désigne le président de la juridiction à laquelle il appartient. »
En conséquence la réouverture des débats sera ordonné d’office et Monsieur [E] sera invité à cette occasion à :
— produire le justificatif de la réception de sa plainte par le Conseil supérieur de la magistrature et le cas échéant la décision de la commission d’admission des requêtes du Conseil supérieur de la magistrature déclarant sa plainte recevable ou à l’inverse la rejetant comme manifestement irrecevable ;
— faire connaître sa position par conclusions écrites sur l’application des dispositions de l’ article L111-6 du Code de l’organisation judiciaire, afin de permettre à l’URSSAF Bretagne de conclure sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et avant dire droit ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du jeudi 21 janvier 2027 à 13h30, le présent jugement valant convocation, pour débats contradictoires sur les dispositions des articles L111-6, L111-7 du Code de l’organisation judiciaire et article 339 du Code de procédure civile ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [E] [X] de :
— produire au greffe de la juridiction et à l’URSSAF Bretagne au plus tard le 16 juillet 2026, le justificatif de la réception de sa plainte par le Conseil supérieur de la magistrature et le cas échéant la décision de la commission d’admission des requêtes du Conseil supérieur de la magistrature déclarant sa plainte recevable ou à l’inverse la rejetant comme manifestement irrecevable ;
— faire connaître sa position par conclusions écrites adressées au greffe de la juridiction et à l’URSSAF Bretagne au plus tard le 16 juillet 2026, sur l’application des dispositions de l’ article L111-6 du Code de l’organisation judiciaire ;
RÉSERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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