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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 2 la famille, 8 juil. 2025, n° 24/01974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST MALO
MINUTE N° :
AUDIENCE DU 08 Juillet 2025
N° de RG : N° RG 24/01974 -
N° Portalis DBYD-W-B7I-DSUQ
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[K], [G], [I], [N] [V] épouse [T]
C/
[M] [T]
Audience tenue par Madame Marilyse BRARD Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laëtitia CHAPPE, greffier ;
Débats en Chambre du Conseil à l’audience du .
Jugement contradictoire rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, le huit Juillet deux mil vingt cinq par Madame Marilyse BRARD, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laëtitia CHAPPE, greffier ;
La date du 26 juin 2025 indiquée à l’issue des débats ayant été prorogée à ce jour.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [K], [G], [I], [N] [V] épouse [T]
née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 10] (35)
[Adresse 6]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Pierre STICHELBAUT, avocat au barreau de SAINT-MALO
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [M] [T]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 11] (72)
chez M. et Mme [Y] [T], [Adresse 8]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Karine HELOUVRY, avocat au barreau de SAINT-MALO
1 ccc + 1 ce à Me Stichelbaut
le
1 ccc + 1 ce à Me Helouvry
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Madame [K], [G], [I], [N] [V], née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 10] (35)
et
Monsieur [M] [T], né le [Date naissance 4] 1978 au [Localité 11] (72),
lesquels s’étaient mariés le [Date mariage 3] 2012 à [Localité 10] (35) ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance ;
Sur les conséquences entre époux,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Madame [K] [V] et Monsieur [M] [T] ;
RENVOIE les parties à une réalisation amiable des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à une saisine du Juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT que les effets du présent jugement dans les rapports entre époux, quant à leurs biens, remonteront à la date du 26 décembre 2024, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
AUTORISE Madame [K] [V] à conserver l’usage du nom marital ;
CONSTATE qu’il n’est pas sollicité de prestation compensatoire ;
Sur les enfants communs majeures,
FIXE à 200 Euros par mois et par enfant, soit un total de 400 Euros par mois, la pension alimentaire que Monsieur [M] [T] devra verser à Madame [K] [V] pour l’entretien et l’éducation de [H] [T], née le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 12] et [P] [T], née le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 9] ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière de la pension alimentaire, en application de l’article 373-2-2, II, 1° du Code civil ;
DIT que cette contribution devra être payée d’avance et avant le 05 de chaque mois au domicile de Madame [V], sans frais pour celle-ci ;
DIT que cette pension alimentaire variera de plein droit le 1er janvier chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (série France entière) publié par l’INSEE, selon la formule :
montant de la pension x dernier indice publié
P = ------------------------------------------------------------
indice du mois et de l’année du jugement
le montant ainsi obtenu devant être arrondi à l’Euro le plus proche ;
RAPPELLE aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’Observatoire Economique de la Région par téléphone et sur internet : www.indices.insee.fr ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [M] [T] au paiement de la pension alimentaire ainsi fixée ;
DIT que les frais de formation concernant [H] seront partagés par moitié entre les parents, sur production des justificatifs ;
DIT que les frais d’études de [P] (frais d’université, de logement, etc.) seront pris en charge à hauteur de 2/3 par Monsieur [T] et à hauteur de 1/3 pour Madame [V] ;
ORDONNE en outre le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels concernant [H] et [P] sur production des justificatifs et avec accord préalable sur la dépense (frais de séjours scolaires et sorties scolaires, activités extrascolaires, permis de conduire, frais dentaires, médicaux et pharmaceutiques restés à charge) et CONDAMNE au besoin les intéressés au paiement de leurs parts respectives dans ces frais. A défaut d’accord, celui qui a pris l’initiative de la dépense en supportera la charge ;
RAPPELLE que la contribution est due même pour un enfant majeur qui, poursuivant de manière assidue des études ou n’exerçant pas encore une activité professionnelle régulière lui procurant un revenu suffisant, n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et se trouve à la charge effective de ses parents ;
DIT à ce dernier titre que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant majeur auprès de l’autre parent débiteur de la contribution ci-dessus fixée ;
PRECISE que tout accord postérieur entre les parents prévaudra sur les présentes dispositions ;
RAPPELLE qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leurs enfants, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents ont la faculté de mettre en place une mesure de médiation familiale, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord ;
PRECISE que, en l’absence d’accord entre les parents, les présentes dispositions sont révisables en cas de survenance d’un élément nouveau dans la situation respective des parties ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire des autres dispositions du présent jugement ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision étant rendue après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS »), accompagné de la première page de la décision, peut être demandé pour justifier de la situation des enfants, des droits liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
La présente décision a été signée par Mme BRARD, Juge aux affaires familiales, et Mme CHAPPÉ, Greffier.
Le Greffier, Le Juge aux affaires familiales,
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