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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 1, 24 mars 2026, n° 25/01286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01286 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NK7I
3ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 25/01286 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NK7I
Minute n°
Copie exec. à :
Me Nicolas RAPP
Le
Le greffier
Me Nicolas RAPP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT DU 24 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. MULTITECHNIQUES ETANCHEITE (MTE)
immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 823.407.879. prise en la personne de son représentant légal audit siège, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume HANRIAT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 12
DEFENDERESSE :
SCCV PISTACHE, immatriculée au RCS de SAVERNE sous le n° 853.798.726. prise en la personne de son représentant légal audit siège, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas RAPP, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 44
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président, Président,
assisté de Aude MULLER, greffier
OBJET : Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Mars 2026.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président et par Aude MULLER, greffier
Exposé des faits et de la procédure
Selon acte d’engagement en date du 17 octobre 2022, la SCCV Pistache a confié à la SAS Multitechniques Etanchéité (ci-après « la SAS MTE ») le marché du lot n° 5 « Etanchéité », d’un montant de 179 000 € HT (214 800 € TTC), dans le cadre de la construction d’un ensemble collectif dénommé «, [Adresse 3] » situé, [Adresse 3].
La maîtrise d’œuvre du projet a été confiée à la SAS Service Technique Boulle.
Un avenant au marché de travaux a été établi par la SAS MTE le 6 juin 2023 pour la somme de 10 860 € HT (13 032 € TTC).
La SAS MTE a émis le 18 octobre 2023 une facture de situation n° 3 à l’attention de la SCCV Pistache d’un montant de 22 134,32 € HT (26 029,96 € TTC), représentant 69 % d’avancement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 décembre 2023 reçue le 15 décembre 2023, la SAS MTE a mis en demeure la SCCV Pistache et la SAS Service Technique, [W] de lui payer la somme de 26 029,96 € sous huitaine.
Par courrier en réponse du 6 février 2024, la SAS Service Technique, [W] s’est opposée à cette demande au motif que la SAS MTE n’avait pas terminé les travaux convenus et que le chantier accusait un retard de 266 jours.
Par assignation délivrée le 27 février 2024, la SAS MTE a attrait la SCCV Pistache devant le tribunal judiciaire de Saverne afin d’obtenir le paiement de sa facture du 12 décembre 2023 ainsi que l’indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance du 20 décembre 2024, le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg en application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile, aux motifs que M., [A], [W] était juge consulaire du tribunal judiciaire de Saverne et qu’il était l’associé majoritaire de la SCCV Pistache à hauteur de 63,17 %, et qu’il était le président de la société Bouleversant Patrimoine qui présidait la SAS, [W] qui dirigeait la SCCV Pistache, et qu’il convenait ainsi pour éviter tout soupçon de partialité de renvoyer l’affaire devant une juridiction limitrophe.
La clôture a été prononcée le 2 décembre 2025, et l’affaire a été renvoyée pour être évoquée à l’audience du 27 janvier 2026 et à l’issue mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 9 octobre 2025, la SAS MTE demande au tribunal de :
— juger la demande recevable et bien fondée ;
— juger que le marché de travaux a été résolu à tort et de manière infondée par la SCCV Pistache ;
— en conséquence, condamner la SCCV Pistache à lui payer les sommes de :
* 26 029,96 € TTC augmentée des intérêts à compter 12 décembre 2023 ;
* 81 866,30 € TTC augmentée des intérêts à compter 12 décembre 2023 au titre du manque à gagner du fait du non-respect du marché de travaux par la SCCV Pistache ;
* 10 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive ;
* 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— condamner la SCCV Pistache à lui communiquer une garantie de paiement portant sur le montant de 214 800 € TTC, et ce sous astreinte de 1 000 € par jour à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
— débouter la SCCV Pistache de l’ensemble de ses demandes, prétentions, fins et moyens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, au fondement des articles 1231 et suivants du code civil, que l’état d’avancement des travaux est attesté par les photographies produites, lesquels ont au demeurant été réceptionnés, et l’absence de contestations émises jusqu’alors par le maître de l’ouvrage, justifiant le paiement de sa facture, outre des dommages et intérêts pour résistance abusive au fondement de l’article 1240 du même code. Elle sollicite en outre la communication sous astreinte d’une garantie de paiement au visa de l’article 1799-1 du code civil.
En réponse aux moyens développés par la SCCV Pistache, elle indique que les dirigeants de cette dernière et ceux de la SAS Service Technique, [W] sont les mêmes et qu’ainsi il existe un lien de subordination entre elles en application duquel le maître de l’ouvrage a manifestement demandé au maître d’œuvre de ne pas traiter sa situation de paiement. Elle ajoute que les clauses du CCAP dont se prévaut la SCCV Pistache ne lui sont pas opposables faute pour les dérogations au CCAG d’être récapitulées dans le dernier article du CCAP conformément à la norme NF P03-001, et qu’en tout état de cause la situation de paiement a bien été envoyée au maître d’œuvre.
Sur les demandes reconventionnelles, elle soutient que c’est à tort que la SCCV Pistache demande la résolution judiciaire du contrat, cette demande étant abusive et irrégulière, dès lors que la SAS MTE s’est à juste titre prévalu de l’exception d’inexécution, en application des articles 1219 et 1799-1 du code civil, pour suspendre ses obligations à compter du 31 décembre 2023, la demanderesse n’ayant au demeurant jamais été mise en demeure de s’exécuter. Elle affirme que le non-respect du marché de travaux par la SCCV Pistache ouvre droit à la SAS MTE à l’indemnisation de son préjudice, constitué par la différence du montant qu’elle aurait pu facturer au titre du marché si ce dernier avait été exécuté conformément à ses termes par le maître de l’ouvrage. Elle expose enfin qu’aucune pénalité de retard n’est encourue, compte tenu là encore de l’inapplicabilité des dispositions du CCAP, et en tout état de cause dès lors que le retard accusé par le chantier ne lui est pas imputable.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 novembre 2025, la SCCV Pistache demande au tribunal de :
— juger que la SAS MTE ne démontre pas avoir exécuté les obligations dont elle sollicite le paiement ;
— par conséquent, la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
— à titre reconventionnel, prononcer la résolution judiciaire du contrat au 24 mars 2025 ;
— condamner la SAS MTE au paiement des sommes de :
* 35 621 € de pénalités contractuelles de retard, outre intérêts à compter du 20 mars 2024 ;
* 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir au fondement des articles 1103 et 1153 du code civil, et de l’article 22 CCAP lequel selon elle prime les dispositions du CCAG, que la SAS MTE ne peut obtenir le paiement de sa situation mensuelle dès lors que celle-ci n’a pas été vérifiée et arrêtée par le maître d’œuvre, et qu’en outre l’entrepreneur ne démontre pas avoir effectivement réalisé les travaux, lesquels n’ont au demeurant pas été réceptionnés.
Elle s’oppose à la demande indemnitaire de la SAS MTE faute pour cette dernière de rapporter la preuve d’un préjudice, ainsi qu’à la communication d’une garantie de paiement dès lors que la SCCV Pistache n’est plus redevable de la moindre somme à la SAS MTE et que le marché a été résilié aux torts de cette dernière.
A titre reconventionnel, elle expose, au fondement des articles 1224 et 1219 du code civil, que la SAS MTE ne détenant aucune créance à son encontre, elle n’était pas en droit de lui opposer une quelconque exception d’inexécution. Elle affirme enfin que la SAS MTE est redevable de pénalités de retard en application du CCAP, faute d’avoir réalisé les travaux avant le 4 septembre 2023.
* * *
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Or, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « juger », « dit », « constaté » ou « donné acte » en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif, mais dans ses motifs.
1. Sur la demande principale
1.1 Sur la demande en paiement de la facture de situation n° 3
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 22 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) stipule que le paiement des travaux sera effectué par acomptes mensuels, d’après les situations mensuelles présentées par l’Entrepreneur, vérifiées et arrêtées par le Maître d’œuvre, respectant les dispositions prévues aux articles 8 et 9.
En l’occurrence, l’article 8 du CCAP prévoit que les entreprises s’inscriront obligatoirement sur la plateforme d’échange Telegram afin de participer aux groupes d’échanges à propos de ce chantier, sauf à encourir des pénalités. Les situations de travaux ou factures prorata ou devis se feront via l’application Telegram citée précédemment. Toute proposition de paiement envoyée par un autre moyen de communication (e-mail, courrier, etc.) ne sera pas traitée.
L’article 9 du même CCAP indique que les situations de travaux devront être transmises au maître d’œuvre entre le 20 et le 25 du mois via le groupe de facture dédié sur l’application Telegram.
Toutefois, il ressort de l’article 4 du CCAP que pour tout ce qui n’est pas contraire aux clauses de ce CCAP, l’entrepreneur est soumis à un ensemble de documents dont le cahier des conditions et charges générales (CCCG) de la norme NF P03-001 version octobre 2017 applicable aux travaux du bâtiment faisant l’objet de marchés privés.
En l’occurrence, l’article 1.1 de cette norme énonce que sauf dispositions d’ordre public, toutes modifications peuvent être apportées. Pour pouvoir être opposables, ces modifications donnant la liste des dérogations au CCAG sont récapitulées dans le dernier article du CCAP, ou à défaut, dans un document particulier du marché.
Par ailleurs, l’article 20.3.1 de cette norme dispose que dans les 30 jours à dater de la remise de l’état de situation au maître d’œuvre, les acomptes sont payés à l’entrepreneur et, s’il y a sous-traitance et délégation, au sous-traitant.
Il ressort de la combinaison de ces dispositions ,que celles de la norme NF P03-001 n’ont vocation à s’appliquer entre les parties qu’autant qu’elles ne sont pas contraires aux clauses du CCAP, lesquelles priment elles-mêmes sur le CCAG en application de l’ordre de préséance établi à l’article 5 du CCAP.
A cet égard, l’article 1.1 de la norme explique que ce document a vocation à mettre à la disposition des intéressés un CCAG-type ; en l’occurrence, un CCAG est déjà établi entre les parties, auquel il est au demeurant expressément renvoyé dans le CCAP, justifiant le caractère résiduel, subsidiaire et supplétif de la norme NF P03-001.
Il doit être souligné que la décision de jurisprudence dont fait état la SAS MTE dans ses conclusions, qu’elle cite pourtant in extenso en en mentionnant les références (CA Paris, 17 mai 2019, n° 17/23125), est inexistante, tel que le souligne la partie défenderesse, cette décision n’étant d’ailleurs pas produite en demande.
Dès lors, norme NF P03-001 ne doit recevoir application qu’en tant qu’elle n’est pas incompatible avec les dispositions du CCAP, et devant à l’inverse être écartée en cas de contradiction.
Il en résulte que la procédure de paiement prévue au CCAP doit être respectée afin que l’entrepreneur puisse prétendre au paiement de sa situation de paiement, nonobstant celle prévue par la norme NF P03-001.
En l’occurrence, la SAS MTE a émis sa facture de situation n° 3, portant la référence n° 20201847, le 18 octobre 2023, qu’elle a transmise le 20 octobre 2023 à la SAS Service Technique, [W] via l’application Telegram, comme au demeurant les deux situations de paiement précédentes dont il n’est pas contesté qu’elles ont été réglées par le maître de l’ouvrage.
Le même jour, la SAS MTE a transmis sur ce même groupe de discussion une seconde facture n° 20201848, portant sur le « chantier LAVANDE ». C’est uniquement à ce message que M., [L], [U] a répondu le même jour sur la liste de discussion, en indiquant que « Les dalles sur plots ne sont pas posées sur toutes les terrasses, les couvertines non posées sur les garages du G et les gravillons non mis en œuvre. Situation refusée. »
Il n’est pas rapporté la preuve par la SCCV Pistache que le maître d’œuvre ait vérifié et arrêté la situation n° 3 du chantier concerné par le présent litige, et d’ailleurs la partie défenderesse ne produit aucun échange qui serait intervenu à ce sujet sur la plateforme Telegram.
Or, la carence du maître d’œuvre ne peut être imputable à l’entrepreneur, lequel s’est pour sa part régulièrement soumis au processus de vérification de sa situation de paiement, et ne peut ainsi exonérer le maître d’ouvrage de son obligation de paiement vis-à-vis de l’entrepreneur diligent.
En outre, la SAS MTE verse aux débats (annexe n° 9) de nombreuses photographies, qu’elle indique correspondre aux travaux réalisés et visés dans la facture de situation n° 3.
Les planches photographiques portent les mentions manuscrites « COUVERTINES », « ETANCHEITE – BAT 1 » et « ETANCHEITE – BAT 2 ». Ces éléments permettent au tribunal de se convaincre de la réalité et de l’étendue des travaux réalisés par la SAS MTE.
En défense, la SCCV Pistache ne formule aucune critique utile face à ces éléments, se contentant d’affirmer que la SAS MTE ne rapporterait pas la preuve de l’exécution des travaux.
Il sera par ailleurs observé que dans son courrier du 6 février 2024, pour s’opposer à la demande en paiement formulée par la SAS MTE, la SAS Service Technique, [W] a indiqué que « les travaux ne sont toujours pas terminés », listant ceux restant à réaliser à savoir « la dalle sur plot, le désenfumage ainsi que la mise en place du gravier sur le toit », sans remettre en cause le principe même des travaux que la SAS MTE soutient avoir réalisés.
En outre, la SCCV Pistache soutient avoir dû faire intervenir une entreprise tierce pour achever les travaux, toutefois elle ne justifie aucunement de la réalité de cette simple allégation.
Compte tenu de ces éléments, il sera constaté que la SAS MTE rapporte la preuve de la réalité de l’exécution des travaux en question.
Les développements des parties sur la réception ou non de l’ouvrage apparaissent inopérants, dès lors que l’exigibilité des sommes dont l’entrepreneur réclame le paiement ne dépend pas de cet événement, mais de l’arrêt et de la vérification des situations de paiement de l’entrepreneur par le maître d’œuvre.
Il convient dès lors de faire application des dispositions de l’article 22 du CCAP, selon lesquelles le paiement des travaux doit se faire sous 30 jours, ce dont il résulte que les sommes réclamées par la SAS MTE auraient dû être réglées par la SCCV Pistache au plus tard le 19 novembre 2023, ce dont elle s’est manifestement abstenue.
En conséquence, il convient de condamner la SCCV Pistache à payer à la SAS MTE la somme de 26 029,96 €, avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2023, date de réception de la mise en demeure laquelle seule emporte interpellation suffisante du débiteur, conformément aux dispositions des articles 1231-6, 1344 et 1344-1 du code civil.
1.2 Sur la demande de communication d’une garantie de paiement
Aux termes de l’article 1799-1 du code civil, le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’État [12 000 € HT].
Lorsque le maître de l’ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l’établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l’article 1779 tant que celles-ci n’ont pas reçu le paiement de l’intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l’ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l’ouvrage entre les mains de la personne ou d’un mandataire désigné à cet effet.
Lorsque le maître de l’ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu’il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d’une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. Tant qu’aucune garantie n’a été fournie et que l’entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l’exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de quinze jours.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas lorsque le maître de l’ouvrage conclut un marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux marchés conclus par un organisme visé à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation [organisme d’habitations à loyer modéré], ou par une société d’économie mixte, pour des logements à usage locatif aidés par l’État et réalisés par cet organisme ou cette société.
Il est constant que ce texte étant d’ordre public, les parties ne peuvent y déroger par des conventions particulières (3e Civ., 1er déc. 2004, n° 03-13.949).
En l’espèce, la SCCV Pistache, maître de l’ouvrage, est une professionnelle, le marché a été conclu dans le cadre de son activité professionnelle, et il ne résulte pas des éléments du dossier que le montant des travaux a été intégralement payé, ni que la SCCV Pistache a souscrit un crédit spécifique pour financer les travaux.
La SCCV Pistache sera en conséquence condamnée à fournir un cautionnement solidaire pour garantir le paiement des sommes dues au titre du marché du 17 octobre 2022 et de son avenant n° 1.
Le juge peut, même d’office, assortir sa décision d’une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision en application des dispositions de l’article L. 131-1, alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, compte tenu de l’inertie de la SCCV Pistache pendant de nombreux mois, afin d’assurer l’effectivité de la présente décision il y a lieu de l’assortir d’une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et dans la limite maximale de 100 jours.
1.3 Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive
Il résulte de la combinaison des articles 1231-1 et 1231-6 du code civil, que le débiteur est condamné s’il y a lieu, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure, au paiement de dommages et intérêts :
— soit à raison de l’inexécution de l’obligation ;
— soit à raison du retard dans l’exécution ; les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure, sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
L’article 1231-2 du même code précise que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
En tout état de cause, selon l’article 1231 du même code, à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
Il résulte de ces dispositions que la résistance abusive au paiement d’une somme due qui a causé un préjudice ouvre droit à l’octroi de dommages-intérêts.
En l’espèce, la SAS MTE rapporte la preuve d’une telle faute de la part de la SCCV Pistache, et notamment d’une intention de lui nuire du fait de son inertie pendant de nombreux mois vis-à-vis de son obligation de paiement concernant des sommes manifestement exigibles, lui ayant généré un préjudice de trésorerie évident au regard du montant substantiel resté impayé, de sorte qu’il lui sera alloué la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
2. Sur les demandes reconventionnelles
2.1 Sur la résolution du marché
En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1226 du même code, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
L’article 1219 du même code dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, il résulte des éléments développés ci-avant que la SAS MTE rapporte la preuve d’un défaut d’exécution suffisamment grave par la SCCV Pistache pour justifier une exception d’inexécution, compte tenu du défaut de paiement par le maître de l’ouvrage de sa situation de paiement mensuelle d’un montant substantiel de 26 029,96 € TTC, tel qu’elle le lui a au demeurant rappelé par courrier du 12 février 2024.
A l’inverse, faute pour le maître de l’ouvrage de prouver l’existence d’une inexécution suffisamment grave à l’endroit de la SAS MTE, en particulier quant à l’absence d’achèvement du chantier, compte tenu de l’exception d’inexécution régulièrement opposée, la SCCV Pistache est mal fondée à se prévaloir d’une quelconque résiliation judiciaire qui serait intervenue aux torts de la SAS MTE, non plus que réclamer en justice la résolution du contrat.
En conséquence, les demandes de la SCCV Pistache de ce chef seront rejetées.
Par ailleurs, dès lors qu’il n’est pas fait droit à la demande de résolution du contrat formulée par la SCCV Pistache, à laquelle la SAS MTE s’est opposée, et que ni la résiliation ni la résolution du contrat n’est par ailleurs sollicitée par la partie demanderesse, laquelle soutient à l’inverse que le contrat aurait en réalité seulement été suspendu depuis le 31 décembre 2023 en application de l’article 1799-1 du code civil, il y a également lieu de rejeter la demande indemnitaire qui en découle formulée par la SAS MTE relative au manque à gagner compte tenu de la fin prématurée du chantier. Il sera là encore observé qu’il n’est justifié d’aucune impossibilité matérielle d’achever le chantier, en l’absence notamment de preuve de l’intervention d’une société tierce à laquelle la SCCV Pistache aurait recouru pour y parvenir.
2.2 Sur les pénalités de retard
L’article 6-5 du CCAP prévoit qu’en cas de retard dans le commencement ou l’achèvement des ouvrages (les dates étant considérées par bâtiment), le maître de l’ouvrage appliquera de plein droit des pénalités de retard correspondant à 1/1000e du montant HT du marché par jour calendaire, avec un minimum de 150 € HT/jour calendaire. Les dates de commencement ou d’achèvement partiel qui tiendront lieu de dates de départ pour le calcul des pénalités sont celles qui seront prévues sur le calendrier d’exécution. Ces pénalités seront réparties entre les Entrepreneurs ayant causé le retard proportionnellement au nombre de jours qui leur seraient imputables.
Selon l’article 6-4 du même CCAP, en cas de retard en cours de l’exécution des tâches partielles qui mettrait en cause le respect du planning, notamment pour le commencement des travaux d’un autre corps d’état, les pénalités seront provisoirement appliquées pour la somme définie au §6-5 sous forme de retenues sur les situations de l’entrepreneur défaillant. Ces retenues seront débloquées lorsque le retard aura été résorbé. Elles resteront acquises dans le cas contraire, sans faire double emploi avec les pénalités du §6-5.
D’une part, tel que développé ci-avant, ces dispositions du CCAP sont applicables au marché conclu entre les parties, nonobstant leur éventuelle incompatibilité avec celles de la norme NF P03-001 lesquelles sont seulement supplétives.
D’autre part, la SCCV Pistache réclame l’application de pénalités de retard à l’égard de la SAS MTE en se fondant sur l’article 6-5 du CCAP, lequel concerne les pénalités définitives pour retard dans le commencement ou l’achèvement des ouvrages, alors que tel que développé ci-avant il n’a pas été mis fin au marché, de sorte que seul l’article 6-4, relatif aux pénalités pour retard partiel en cours d’exécution, doit recevoir application.
Enfin, et en tout état de cause, la SCCV Pistache verse aux débats le planning d’exécution, dont il ressort que le lot étanchéité/dalle sur plot devait être exécuté entre le 27 janvier 2023 et le 16 mai 2023, la date de « livraison légale » de l’ouvrage en son intégralité étant prévue au 10 juillet 2023.
Toutefois, ce planning, établi le 16 août 2022, est manifestement obsolète, puisque la SCCV Pistache indique qu’en réalité la SAS MTE disposait d’un délai expirant le 4 septembre 2023 pour s’exécuter. Il en résulte que le délai initialement accordé à l’entrepreneur pour s’exécuter a manifestement été décalé dans le temps, sans toutefois que le maître de l’ouvrage ne justifie désormais de la date d’achèvement du lot nouvellement fixée.
En outre, il résulte des échanges entre la SAS MTE et le maître d’œuvre sur la messagerie Telegram, qu’au mois de juillet 2023 les supports sur lesquels la SAS MTE devait intervenir n’étaient pas prêts, et qu’au mois de septembre 2023 le maître d’œuvre délivrait encore des instructions à l’entrepreneur en l’occurrence concernant la teinte des couvertines à commander, et que les enduits des bâtiments – travaux relevant d’autres lots – n’étaient pas intégralement réalisés, empêchant la pose des couvertines par la SAS MTE.
La SCCV Pistache n’apporte aucun élément complémentaire de nature à éclairer le sens et la portée de ces échanges, en particulier quant à l’origine des retards ainsi constatés.
Par conséquent, les retards pris dans le chantier, en particulier dans la réalisation de son lot par la SAS MTE, ne lui sont manifestement pas imputables, de sorte qu’aucune pénalité de retard ne peut lui être appliquée.
Il sera d’ailleurs observé à titre surabondant que la SCCV Pistache ne justifie d’aucune mise en demeure adressée à l’entrepreneur de réaliser les travaux convenus dans les délais ou faisant état d’un éventuel retard imputable à la demanderesse, avant le 6 février 2024.
Dès lors, la demande de ce chef de la SCCV Pistache sera rejetée.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
3.1 Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, la SCCV Pistache, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Cette condamnation emporte nécessairement rejet de ses propres demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
3.2 Sur les frais non compris dans les dépens au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
En l’espèce, condamnée aux dépens, la SCCV Pistache sera condamné à verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 € au profit de la SAS MTE.
3.3 Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
CONDAMNE la SCCV Pistache à payer à la SAS Multitechniques Etanchéité la somme de 26 029,96 € (vingt-six mille vingt-neuf euros et quatre-vingt-seize centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2023 ;
CONDAMNE la SCCV Pistache à fournir à la SAS Multitechniques Etanchéité le justificatif d’un cautionnement solidaire conformément aux dispositions de l’article 1799-1 du code civil, et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et sous astreinte provisoire de 100 € (cent euros) par jour de retard passé ce délai, dans la limite maximale de 100 (cent) jours ;
CONDAMNE la SCCV Pistache à payer à la SAS Multitechniques Etanchéité la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DÉBOUTE la SCCV Pistache de sa demande de résolution judiciaire du contrat ;
DÉBOUTE la SAS Multitechniques Etanchéité de sa demande indemnitaire au titre du manque à gagner ;
DÉBOUTE la SCCV Pistache de sa demande en paiement de pénalités de retard ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
MET les dépens à la charge de la SCCV Pistache ;
CONDAMNE la SCCV Pistache à verser à la SAS Multitechniques Etanchéité une indemnité de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SCCV Pistache de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Jean-Baptiste SAUTY
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