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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, divorces cab. 1, 29 janv. 2026, n° 25/01462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
LE 29 JANVIER 2026
N° RG 25/01462 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F3JV
— Divorces Cabinet 1 -
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Le
CE à Maître Caroline RABIN de la SELARL ARMOR AVOCATS
CE à Me BONFILS
CCC Dossier
JUGEMENT
DU 29 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Christine BERTRAND, Vice-Présidente
GREFFIER: Fanny LECOQ, Greffière
DÉBATS : à l’audience en Chambre du Conseil du 27 Novembre 2025
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [U] [X] [O]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Caroline RABIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC substituée par Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
ET
Madame [K] [H] [Z] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Magalie BONFILS, avocat au barreau de SAINT-MALO substitué par Maître Morgane COURCOUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-22278-2025-1152 du 22/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST BRIEUC)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire,rendu publiquement en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce en date du 02 juillet 2025 ,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci entre :
[Y] [U] [X] [O], né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 3] (22)
et
[K] [H] [Z], née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 4])
unis en mariage à [Localité 5] (22), le [Date mariage 1] 1986, sans contrat préalable ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux , et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 14 juillet 2023 ;
CONDAMNE monsieur [O] à verser à madame [Z] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital d’un montant de 10 000€ payable après la transcription du divorce à l’état-civil ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du code de procédure civile, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que par application de l’article 264 du code civil, les époux perdra l’usage du nom marital postérieurement au divorce ;
DIT que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle à l’égard de madame [Z] ;
DIT qu’il appartiendra à la partie qui a le plus intérêt de signifier à l’autre partie la présente décision.
Et a été signé, le présent jugement, par C. BERTRAND , juge aux Affaires Familiales, et la Greffière.
La Greffière La Juge aux Affaires Familiales
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