Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 10 avr. 2025, n° 24/00764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Du 10 avril 2025
54Z
SCI/DL
PPP Contentieux général
N° RG 24/00764 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5FB
S.A.R.L. BATI PRO 47
C/
[B] [P]
— Expéditions délivrées à avocats
— FE délivrée à Me J. POUJARDIEU
Le 10/04/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 10 avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Marie-Sylvie LHOMER,
GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. BATIPRO’ 47
RCS [Localité 5] 504 873 407
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Maître Benjamin ECHALIER de la SELARL ALPHA CONSEILS
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jennifer POUJARDIEU (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 10 Février 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Jugement contradictoire ; en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Dans le cadre de la rénovation de son immeuble situé à [Localité 8], Monsieur [B] [P] a conclu le 23 juin 2021 un contrat de maîtrise d’œuvre avec la SARL ECMA.
Dans ce cadre, un devis de l’EURL BATIPRO’ 47 a été présenté pour un montant de 56 171,01€.
Ce devis comportait notamment un important lot « peinture ».
Deux factures d’acompte n° 1503 et n° 15012 ont été présentées par l’entreprise, en dates des 15 décembre 2021 et 11 janvier 2022 pour un montant total de 33 757,42€.
Une facture au titre du lot « béton » a également été présentée en date du 7 janvier 2022 pour un montant de 2801,60€.
Les trois factures ont été payées.
En date du 1er juillet 2022, l’EURL BATIPRO’ 47 a sollicité le règlement du solde d’une facture pour un montant de 5 277,25€.
Malgré plusieurs relances, par lettres recommandées avec accusé de réception portant mise en demeure, les factures sont restées impayées.
Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2023, l’EURL BATIPRO'47 a fait assigner Monsieur [P] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux devant le juge des référés aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de cette somme. Une contestation jugée sérieuse s’est élevée, et l’EURL BATIPRO'47 s’est désistée de sa demande.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2024, BATIPRO'47 a fait assigner Monsieur [P] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir :
— condamner Monsieur [F] à lui régler la somme de 5277,25 au titre de sa facture n°1594, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2023, date de la mise en demeure,
— condamner Monsieur [F] à lui régler la somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, sur le fondement de l’article 1231-6 al 3 du Code civil,
— condamner Monsieur [F] à lui régler la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du Code Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire appelée à l’audience du 6 mai 2024 a fait l’objet de plusieurs renvois pour échange de pièces et de conclusions, et a été finalement renvoyée à l’audience du 10 février 2025 où les parties ont déclaré s’en remettre à leurs dernières conclusions.
A cette audience, l’EURL BATIPRO'47, représenté par son conseil, maintient ses demandes.
En défense, Monsieur [P], représenté par son conseil, fait valoir que l’entreprise ne produit aucun devis correspondant à la facture présentée et n’apporte pas la preuve que ceux-ci ont été effectués.
Il ajoute que cette facture ne permet pas de déterminer à quelles prestations elle correspond, et que les travaux n’ont pas été terminés.
Il demande de :
— débouter l’EURL BATIPRO'47 de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à lui régler la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du Code Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux pièces et conclusions déposées à l’audience.
DISCUSSION
Sur la demande en paiement de la facture
Les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, posent le régime de la responsabilité contractuelle, énonçant que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, doivent être exécutées de bonne foi et se résolvent en dommages et intérêts à raison de l’inexécution ou de la mauvaise exécution par le débiteur de son obligation.
Il appartient, selon l’article 1353 du code civil, à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve et réciproquement à celui qui s’en prétend libéré de justifier du paiement ou du fait extinctif.
L’EURL BATIPRO'47 verse aux débats un devis n° 1337 d’un montant de 56 171,01€ TTC et une facture n° 1594 en date du 1er juillet 2022 d’un montant de 5277,25€ TTC.
Elle indique qu’il s’agit d’un solde impayé des travaux exécutés au titre de ce devis. Elle fait valoir que Monsieur [P] n’a jamais formulé de réclamations quant à l’exécution des travaux, qu’il a refusé d’effectuer la réception des travaux, et que celui-ci est en fait un mauvais payeur.
Il sera constaté qu’il n’appartenait pas à Monsieur [P] de provoquer une réception des travaux, conformément à l’article 7 des conditions générales de vente figurant au dos de la facture n° 1594, où il est précisé que celle-ci est «prononcée à la demande de l’entrepreneur ». La demanderesse ne verse au dossier aucun élément montrant qu’une telle démarche a été effectuée.
Il est constant par ailleurs que Monsieur [P] n’a pas signé d’autre devis que celui précité et que deux versements au titre de « factures d’acompte » ont été effectués pour un montant de 33.757,42€, ainsi qu’un versement au titre d’une facture de travaux « béton de propreté » pour 2801,60€, l’ensemble pour un montant de 36.559,02€ TTC.
Monsieur [P] estime ne pas devoir la somme réclamée puisque les travaux facturés ne correspondent pas à des travaux prévus au devis initial et qu’ils n’ont pas été commandés.
Il convient de constater que cette facture a pour objet « PEINTURE », sans référence à un quelconque devis, et pour libellé « plafond : application de sous couche et 2 couches de peinture – murs préparation du support, application de la sous couche et une couche de peinture ».
Il ressort de pièces versées au dossier que :
— l’estimation des travaux par l’expert d’assurance au titre des postes « peinture des murs et plafonds » dans les différentes pièces de l’immeuble s’élève à 13 552,52€ HT soit 13 688,04€ TTC
— la facture n° 1557 de l’EURL BATIPRO'47 en date du 1er avril 2022 pour un montant total de 9 514,98€ TTC montre un achèvement à 100% des peintures pour la seule cuisine, plafond et murs, pour un montant de 1265,55€ HT soit 1388,80€ TTC
— la facture du maître d’œuvre ECMA en date du 21 avril 2022, isolant le poste « peinture » pour l’ensemble du chantier d’un montant de 12 553,20€ HT soit 13 808,52€ TTC, montre un achèvement du chantier à 100%, pour l’ensemble des postes retenus par l’expert, excepté la peinture du bar
— l’état préparatoire au [Localité 6] Livre Général de l’EURL BATIPRO'47 montre que la facture n° 1557 a été payée, le montant total des factures payées s’élevant alors à 45 974€ TTC pour un devis initial de 56 171,01€ TTC
— des travaux ont été effectués au mois de mai 2022 soit postérieurement à la facture ECMA montrant l’achèvement des travaux.
— la description des travaux effectués dans ladite facture ne permet pas la localisation de ceux-ci, ni leur étendue, ni même leur date exacte, et l’EURL BATIPRO'47 déclare, lors de la transmission de la facture au maître d’œuvre, d’une part « ne pas avoir fait comme au devis » et avoir effectué « une facture libre ».
Il ne ressort de cet examen aucune constatation permettant d’affirmer que la facture n° 1594 en date du 1er juillet 2022 d’un montant de 5277,25€ s’inscrit dans le cadre du devis initial n° 1337 et que l’intégralité de ces sommes serait due à ce titre.
L’EURL BATIPRO'47 ne verse non plus aucun devis complémentaire ou devis montrant que le devis initial a été modifié, que d’autres travaux ont été effectués ou au contraire retranchés.
L’EURL BATIPRO'47, à qui il appartenait de rédiger des factures détaillées et cohérentes, y compris les factures d’acompte, et qui n’apporte aucun véritable éclaircissement sur les points techniques, administratifs, chronologiques, commerciaux ou financiers en lien avec cette facture ne rapporte pas la preuve de l’obligation dont elle se prévaut.
En conséquence, l’EURL BATIPRO'47 sera déboutée de ses demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens.
En conséquence, ceux-ci seront mis à la charge de l’EURL BATIPRO'47.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité.
En l’espèce, les considérations tirées de l’équité commandent de condamner l’EURL BATIPRO'47 à payer à Monsieur [P] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort,
DEBOUTE l’EURL BATIPRO'47 de l’ensemble de ses demandes ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’EURL BATIPRO'47 aux entiers dépens ;
CONDAMNE l’EURL BATIPRO'47 à payer à Monsieur [B] [P] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ensemble immobilier ·
- Conditions de vente ·
- Vente forcée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Huissier de justice ·
- Syndicat
- Honoraires ·
- Ententes ·
- Aide ·
- Décret ·
- Montant ·
- Calcul ·
- Santé ·
- Notification ·
- Dépassement ·
- Professionnel
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Développement ·
- Assureur ·
- Bois ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maroc ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Civil ·
- Mariage ·
- Parents ·
- Partage
- Enfant ·
- Maroc ·
- Education ·
- Contribution ·
- Date ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Etat civil ·
- Divorce
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit lyonnais ·
- Société anonyme ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lot ·
- Descriptif ·
- Vente amiable ·
- Adresses ·
- L'etat ·
- Saisie ·
- Vente forcée ·
- Prix minimum ·
- Prix ·
- Prêt
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Dépense ·
- Remboursement ·
- Créance ·
- Rééchelonnement ·
- Créanciers ·
- Commission de surendettement ·
- Ménage ·
- Capacité
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Consommateur ·
- Rétractation ·
- Remboursement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Clause pénale ·
- Expédition ·
- Intérêt
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Passeport ·
- Voyage ·
- Durée
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.