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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 8e ch. cont., 12 févr. 2026, n° 23/02943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
C.L
M-C P
LE 12 FEVRIER 2026
Minute n°
N° RG 23/02943 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MJY7
[Z] [J] [Q]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2132 du 20/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 1]
[M] 23-95
12/02/2026
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
Me CHAUMETTE
12/02/2026
copie certifiée conforme
délivrée à
PR (x1)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— ---------------------------------------------
HUITIEME CHAMBRE
Jugement du DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 19 DECEMBRE 2025 devant Marie-Caroline PASQUIER, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 12 FEVRIER 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Madame [Z] [J] [Q], domiciliée : chez [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Yann CHAUMETTE de la SCP JOYEUX-GUEGUEN-CHAUMETTE, avocats au barreau de NANTES, avocats postulant.
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 1], représenté par Martine LAMBRECHTS, vice-procureur
DEFENDEUR
D’AUTRE PART
Exposé du litige
Madame [Z] [J] [Q], ressortissante angolaise, née le 15 novembre 2003 à Soyo (Angola), a souscrit le 9 novembre 2021 une déclaration acquisitive de nationalité française auprès de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Nantes sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.
Elle s’est vu opposer le 20 décembre 2021 une décision refusant l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française, au motif qu’ayant sollicité le bénéfice d’un jugement supplétif postérieurement à la souscription de sa déclaration, elle ne pouvait à cette date bénéficier d’un état civil probant au jour de la déclaration acquisitive comme l’impose l’article 47 du code civil.
Elle a dès lors, par acte d’huissier du 23 juin 2023, fait assigner Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes devant la présente juridiction, aux fins de voir dire qu’elle est de nationalité française.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 février 2024, elle demande au tribunal de :
CONSTATER que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;
CONSTATER que Madame [Z] [J] [Q] remplit les conditions prévues par l’article 21-12 du Code civil pour acquérir la nationalité française;
ORDONNER l’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par Madame [Z] [J] [Q] le 9 novembre 2021;
DIRE que [Z] [J] [Q] est française depuis le 9 novembre 2021;
ORDONNER les mentions prévues par l’article 28 du Code civil ;
CONDAMNER le défendeur au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et en vertu des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
CONDAMNER le défendeur aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes elle expose être arrivée sur le territoire français en juin 2016 avec son jumeau [H], et justifier de la prise en charge de trois ans requise par l’article 21-12 du code civil pour souscrire une déclaration de nationalité, ayant été confiée au conseil départemental de [Localité 2]-Atlantique depuis le 13 juillet 2026.
S’agissant de son état civil elle fait valoir qu’elle bénéficie d’un jugement supplétif de naissance du tribunal judiciaire de Nantes du 21 juillet 2022, lequel, bien que rendu postérieurement à sa majorité, produit ses effets depuis sa naissance. Elle s’oppose donc à la position du ministère public selon laquelle la situation de l’intéressée au regard de l’état civil est cristallisée au jour de la déclaration de nationalité, et en déduit que sa nationalité française doit lui être reconnue.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 mai 2024, le ministère public demande au tribunal de :
CONSTATER que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;
— DIRE que [Z] [J] [A] née le 15 novembre 2003 à [Localité 3] (Angola) n’est pas française ;
— DEBOUTER [Z] [J] [A] de l’ensemble de ses demandes;
— ORDONNER la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
— STATUER ce que de droit quant aux dépens.
Sans contester que la demanderesse justifie du recueil de trois années prévu à l’article 21 -12 du code civil, le ministère public considère en revanche que l’article 20-1 du code civil fait obstacle à ce que sa nationalité française soit reconnue sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, puisque sa situation est cristallisée au moment de sa déclaration acquisitive, et qu’à cette date elle ne justifiait pas d’un état civil fiable, le jugement supplétif de naissance ayant été rendu postérieurement à sa majorité.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux termes de leurs dernières écritures.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 novembre 2025
Motifs de la décision
Sur le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question sur la nationalité irrecevable s’il n’est pas justifié des diligences qui précèdent.
Le ministère de la justice a reçu le 4 juillet 2023 copie de l’assignation selon récépissé du 1er février 2024.
La procédure est dès lors régulière au regard de l’article 1040 du code de procédure civile.
Sur la demande relative à la reconnaissance de la nationalité française
Aux termes de l’article 21-12 du code civil, « L’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France. Toutefois, l’obligation de résidence est supprimée lorsque l’enfant a été adopté par une personne de nationalité française n’ayant pas sa résidence habituelle en [Z].
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :
1o L’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance ;
2o L’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins, une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’État ».
Aux termes de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 : « Pour souscrire la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil, le déclarant fournit :
1 ° Son acte de naissance ;
2° Un document officiel d’identité, ainsi qu’une photographie d’identité récente;
[…]
5° Lorsqu’il est un enfant confié au service de l’aide sociale à l 'enfance :
— tous documents justifiants qu’il réside en France ;
— les décisions de justice, en cas de mesure judiciaire, ou tous documents administratifs, en cas de mesure extra-judiciaire, indiquant qu’il est confié à ce service depuis au moins trois années ; »
En application de l’article 29-3 du Code civil, “Toute personne a le droit d’agir pour faire décider qu’elle a ou qu’elle n’a point la qualité de Français.
Le procureur de la République a le même droit à l’égard de toute personne. Il est défendeur nécessaire à toute action déclaratoire de nationalité. Il doit être mis en cause toutes les fois qu’une question de nationalité est posée à titre incident devant un tribunal habile à en connaître.”
L’article 30 du même code dispose quant à lui que “La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.”
Il convient enfin de rappeler qu’en application de l’article 47 du code civil, « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. »
Ces dispositions prévues par l’article 47 sont applicables à toute demande pour laquelle un acte d’état civil probant est requis.
En matière de nationalité, quel que soit le fondement de la demande, il est exigé de justifier de façon certaine de son état civil par la production d’un acte d’état civil conforme aux exigences de l’article 47 du code civil.
[Z] [J] [A] doit donc justifier d’une identité certaine, attestée par des actes d’état civil probants au sens de cet article, établissant un état civil fiable.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, [Z] [J] [A] produit un jugement supplétif de naissance rendu par le tribunal judicaire de Nantes en date 21 juillet 2022, ainsi que la copie délivrée par l’officier d’état civil du service central d’état civil le 20 mars 2023, de l’acte de naissance dressé en exécution de ce jugement.
Or il est admis de manière constante que le jugement supplétif d’acte de l’état civil, quel que soit l’acte en cause, étant déclaratif, et non constitutif de droit, il fait remonter ses effets au jour de l’événement qu’il consacre, et permet en conséquence l’attribution de la nationalité française même s’il est rendu après la majorité de l’intéressée.
Il s’ensuit que ce jugement supplétif de naissance fait remonter ses effets à la naissance de [Z] [J] [A], en sorte qu’il doit être considéré qu’elle justifie d’un état civil fiable et certain à l’appui de sa déclaration acquisitive de nationalité française.
Les conditions de recueil justifiées par [Z] [J] [A] n’étant pas discutées par le ministère public, et le débat portant uniquement sur l’état civil de l’intéressée, il en résulte que [Z] [J] [A] est française par application de l’article 21-12 du code civil.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le ministère public succombant, les dépens seront à la charge du Trésor Public.
Sur les frais irrépétibles
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile permettent au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’opposition initiale du ministère public était fondée en ce que [Z] [J] [A] n’a été en mesure de justifier d’un état civil fiable qu’en cours d’instance. Il n’y a donc pas lieu de lui allouer une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 1041 du code de procédure civile, le jugement qui statue sur la nationalité ne peut être assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré ;
DIT que [Z] [J] [A], née le 15 novembre 2003 à [Localité 3] (Angola) est de nationalité française ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
CONDAMNE le Trésor public aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement ne peut être assorti de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Caroline LAUNAY Marie-Caroline PASQUIER
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