Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 17 oct. 2025, n° 25/00374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 17 octobre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00374 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q22C
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier lors des débats à l’audience du 23 septembre 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [P] [H]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Emmanuel LEBLANC de la SELARL HMS JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
S.A.S.U. SERiNERGY
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparant ni constitué
Joint au dossier, le n° RG 25/00614
Maître Maître [D] [Y], en qualité de mandataire judiciaire de la SASU SERYNERGY
demeurant [Adresse 3]
non comparant ni constitué
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 27 mars 2025, Monsieur [P] [H] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes la SASU SERINERGY, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— Désigner un expert judiciaire ;
— Faire injonction à la SASU SERINERGY de communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, ses attestations d’assurance décennale et responsabilité civile ainsi que son agrément RGE ;
— Réserver les dépens y compris ceux de l’expertise à venir
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00374.
Par acte de commissaire de justice du 20 mai 2025, Monsieur [P] [H] a fait assigner en référé devant Monsieur le président du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes Maître [D] [Y] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SASU SERINERGY, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— Désigner un expert judiciaire ;
— Faire injonction à la SASU SERINERGY de communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, ses attestations d’assurance décennale et responsabilité civile ainsi que son agrément RGE ;
— Faire injonction à la SASU SERINERGY de restituer à Monsieur [H] les clés de son domicile et d’émettre à son bénéfice une facture acquittée concernant les travaux écologiques, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
— Réserver les dépens y compris ceux de l’expertise à venir.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00614.
Les deux affaires ont été appelées ensemble à l’audience du 23 septembre 2025 au cours de laquelle Monsieur [P] [H], représenté par son conseil, s’est référé à ses actes introductifs d’instance et a déposé ses pièces telles que visées dans son bordereau.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [P] [H] expose que, suivant devis du 9 novembre 2023, il a confié à la SASU SERINERGY, placée en situation de redressement judiciaire selon jugement du 26 mars 2025, la réalisation de travaux énergétiques de sa maison située [Adresse 4] à [Localité 11], moyennant la somme totale de 151.858,25 euros TTC. Il précise que, malgré les engagements de la SASU SERINERGY visant à achever les travaux pour le mois d’avril 2024, ces derniers ne sont toujours pas terminés. Il souligne en outre s’être aperçu de nombreux désordres et malfaçons qui ont été constatés le 28 septembre 2024 lors d’une expertise amiable à laquelle, bien que dûment convoquée, la SASU SERINERGY ne s’est pas présentée. Malgré les démarches amiables qu’il a engagées, aucune solution n’a pu être trouvée entre les parties, les travaux ne sont toujours pas achevés et les désordres s’aggravent. Il s’estime donc bien fondé à solliciter une expertise judiciaire ainsi que la communication sous astreinte par la SASU SERINERGY de ses attestations d’assurance, de son agrément RGE et des factures acquittées. Il fait également valoir que les clés de son domicile, particulièrement celles de la porte principale, ne lui ont pas été restituées par les ouvriers.
En défense, bien que régulièrement assignés, la SASU SERINERGY et son mandataire judiciaire, Maître [Y], n’ont pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
Les deux affaires ont été mises en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure et la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures et de dire que la procédure RG n°25/00614 sera jointe à la procédure RG n°25/00374, mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours.
En outre, en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, Monsieur [P] [H] justifie par la production de la facture du 25 septembre 2024, du rapport d’expertise amiable du 29 novembre 2024 et de l’ensemble des échanges intervenus entre les parties, éléments qui rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Dès lors, il convient d’ordonner une expertise judiciaire dans les termes du dispositif.
Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d’un éventuel procès au fond. En conséquence la provision à valoir sur le coût de cette expertise est mise à la charge de Monsieur [P] [H].
Sur la communication de pièces sous astreinte
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve de faits. Sont ainsi concernées, non seulement les mesures d’instruction proprement dites, mais aussi les mesures de production de pièces.
Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable.
La production forcée doit en outre porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
La juridiction des référés, saisie en application de l’article 145, dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d’un motif légitime.
En l’espèce, Monsieur [P] [H] expose vouloir disposer des attestations d’assurance de la SASU SERINERGY, de son agrément RGE ainsi que des factures acquittées, afin de pouvoir les communiquer aux structures ayant financé une partie des travaux.
La souscription d’une assurance est une obligation légale de l’entreprise, et la certification RGE figure bien sur la facture de la SASU SERINERGY du 25 septembre 2024, de sorte qu’il sera fait droit à la demande.
Cependant, Monsieur [P] [H] ne justifiant pas d’avoir tenté de les obtenir selon la voie amiable, il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
En revanche, s’agissant des factures, Monsieur [P] [H] ne précise, ni leur nombre, ni leurs dates, ni ne justifie avoir effectuer des paiements, de sorte qu’il ne démontre pas un motif légitime pour obtenir la communication de ces pièces.
Il convient donc de rejeter la demande formée à ce titre étant précisé que ces pièces, si elles existent, devront être communiquées dans le cadre de l’expertise judiciaire afin que l’expert puisse accomplir sa mission.
Sur l’injonction à la SASU SERINERGY de restitution des clés du domicile de Monsieur [H]
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage ou la méconnaissance d’un droit sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines.
En l’espèce, Monsieur [P] [H], qui indique être contraint d’utiliser la porte située à l’arrière pour entrer dans son domicile, ne fournit aucun élément à l’appui de cette demande ni ne justifie avoir réclamé la restitution de ses clefs selon la voie amiable.
Ainsi, faute de parvenir à justifier d’une obligation non sérieusement contestable, de l’imminence d’un dommage ou encore d’un trouble manifestement illicite, il n’y a pas lieu de faire droit à l’injonction sous astreinte sollicitée.
Sur les dépens
En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, ne pouvant être réservés, sont laissés à la charge de Monsieur [P] [H], dans l’intérêt duquel la mesure d’expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 25/00614 et 25/00374 sous le numéro de l’instance la plus ancienne soit le numéro RG 25/00374 ;
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [L] [G]
Expert près la cour d’appel de PARIS
[Adresse 7]
[Localité 8]
Tél. portable : [XXXXXXXX02]
E-mail : [Courriel 10]
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Avec mission de :
*se rendre sur la propriété de Monsieur [P] [H] située [Adresse 4] à [Localité 12] après avoir convoqué les parties,
*se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
*examiner les désordres allégués dans l’assignation et affectant l’immeuble ou les installations litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvement allégués au regard des documents contractuels liant les parties, s’il y a lieu; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants de ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelle proportions,
*indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
*donner son avis sur l’origine et les causes des désordres allégués dans l’assignation,
*dire en tout état de cause si les équipements ou installations sont conformes aux règles de l’art ainsi qu’aux normes de réglementations le cas échéant applicables,
*fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
*après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux,
*fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
*dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
*faire les comptes entre les parties ;
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry, [Adresse 9] à Evry-Courcouronnes, dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d’expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [P] [H] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 9] à Évry-Courcouronnes ([Courriel 13] / Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNE la SASU SERINERGY, représentée par son mandataire judiciaire, Maître [D] [Y] à transmettre à Monsieur [P] [H] ses attestations d’assurance et son agrément RGE, et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication des factures acquittées sous astreinte ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur l’injonction sollicitée visant à ordonner à la SASU SERINERGY de restituer les clés du bien appartenant à Monsieur [P] [H] ;
CONDAMNE Monsieur [P] [H] aux dépens de la présente instance ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 17 octobre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Caution ·
- Loyer ·
- Action ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Service ·
- Indemnité d 'occupation
- Assureur ·
- Ès-qualités ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Jonction ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Procédure civile
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résolution judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Pouvoir du juge ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Durée ·
- Maintien ·
- Asile ·
- Territoire français
- Désistement ·
- Construction ·
- Exécution ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Juge ·
- Magistrat ·
- Liquidateur ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Prison ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Personnes
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Extensions ·
- Transaction ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Siège social
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Caisse d'épargne ·
- Contrats ·
- Europe ·
- Prévoyance ·
- Crédit ·
- Société anonyme ·
- Capital ·
- Anonyme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Conforme ·
- Gare routière ·
- Hospitalisation
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés
- Santé ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Expert ·
- Qualités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.