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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 25 mars 2025, n° 25/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00174 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFLT
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 MARS 2025
DEMANDEURS :
M. [T] [C] en son nom propre et en qualité de représentant légal de [Y] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Aurore BONDUEL, avocat au barreau de LILLE
Mme [B] [C] en son nom propre et en qualité de représentant légal de [Y] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Aurore BONDUEL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Juliette DELCROIX, avocat au barreau de LILLE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8]-[Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 04 Mars 2025
ORDONNANCE du 25 Mars 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 août 2019, [Y] [C], enfant mineur né le [Date naissance 3] 2015, a été renversé sur la voie publique à [Localité 8] (59) par un véhicule assuré auprès de la SA Abeille Iard & Santé. [Y] [C] a été blessé et a présenté diverses séquelles.
Par ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille (RG n°22/434), Le Docteur [M] [K] a été désigné en qualité d’expert, remplacé par une ordonnance de changement d’expert du 2 mai 2023 (n° MI 22/535), par le docteur [D] [R].
Le docteur [D] [R] a déposé son rapport le 30 novembre 2024, il conclut :
— Déficit fonctionnel temporaire :
— totale : 6 au 30 août 2019 ;
— Partiel : 75% du 31/8/2019 au 7/7/2020, 5% du 8/7/2020 au 31/12/2020 puis 50% du 1/01/2021 jusqu’à ce jour ;
— Aide tierce personne :
— aide scolaire : 6H/S sur l’année scolaire 2019/2020 et 2020/2021 puis 24H/S à partir de l’année scolaire 2021/2022 ;
— par la mère : 3H/j du 6 août 2019 au 31 décembre 2020 puis 4,5H/j du 1 janvier 2021 au 1er septembre 2022 puis 6h/j du 2 septembre 2022 jusqu’à ce jour ;
— consolidation : l’état est jugé non consolidé
— déficit fonctionnel permanent : le DFP ne sera pas inférieur à 40% ;
— souffrances endurées : ne seront pas inférieurs à 5/7 ;
— dommages esthétiques :
— temporaire : 4/7 du 6 août 2019 au 31 décembre 2020 puis 2,5/ du 1 janvier 2021 jusqu’à ce jour ;
— définitif : l’état n’est pas consolidé ;
— Préjudice sexuel : l’état n’est pas consolidé ;
— incidence sur la scolarité/formation : actuellement oui, à préciser secondairement à la consolidation ;
— préjudice d’agrément : l’état n’est pas consolidé
— frais futurs à caractère certain et prévisible : l’état est jugé non consolidé ;
— évolution prévisible : l’état n’est pas consolidé.
Par actes séparés des 24 janvier et 30 janvier 2025, M. [T] [C] et Mme [B] [C] agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de [Y] [C] ont fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, la SA Abeille iard & santé et la Caisse d’Assurance Maladie de [Localité 8]-[Localité 9], aux fins de :
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985,
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
— Juger que la demande de provision présentée par [Y] [C], pris en la personne de ses représentants légaux, n’est pas sérieusement contestable ;
— Condamner la SA Abeille Iard & Santé, en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident du 6 août 2019, à verser à [Y] [C] pris en la personne de ses représentants légaux la somme de 400 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, dont à déduire la somme de 30 000 euros déjà perçue à titre de provision, soit une provision complémentaire de 370 000 euros ;
— Condamner la SA Abeille Iard & Santé à verser à Madame [B] [J] épouse [C] la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices personnels, dont à déduire la somme de 5 000 euros déjà perçue à titre de provision, soit une provision complémentaire de 15 000 euros ;
— Condamner la SA Abeille Iard & Santé à verser à Monsieur [T] [C] la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices personnels, dont à déduire la somme de 5 000 euros déjà perçue à titre de provision soit une provision complémentaire de 15 000 euros ;
— Condamner la SA Abeille Iard & Santé à verser à Madame [B] [J] épouse [C] et Monsieur [T] [C] la somme de 2 500 euros à titre de provision « ad litem » ;
— Condamner la SA Abeille Iard & Santé à verser à Madame [B] [J] épouse [C] et Monsieur [T] [C] la somme de 750 euros chacun au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, soit 1 500 euros au total ;
— Condamner la SA Abeille Iard & Santé aux entiers dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2025 pour y être plaidée.
A cette date, M. [T] [C] et Mme [B] [C] représentés sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Aux termes de ses conclusions, la SA Abeille iard & Santé, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile,
— Limiter la provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel de [Y] [C] à la somme de 199.064,29 euros, compte tenu des provisions de 30 000 euros d’ores et déjà versées se décomposant de la façon suivante :
— DSA : 280,06 euros,
— Frais de protection hygiénique : 1 275,11 euros,
— Frais d’assistance : 6 912,50 euros,
— Frais liés à l’achat d’un matelas : 296,62 euros,
— Assistance tierce personne temporaire : 150 000 euros,
— Déficit fonctionnel temporaire : 24 000 euros,
— Souffrances endurées : 15 300 euros,
— Préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
— Déficit fonctionnel permanent 30 000 euros.
— Limiter la provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice de Monsieur et Madame [C] à la somme de 4 000 euros chacun, compte tenu de la provision d’ores et déjà versée de 5 000 euros.
— Rejeter la réclamation au titre de la provision ad litem.
— Rejeter la réclamation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de [Localité 8] [Localité 9], régulièrement citée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles le juge ne fait droit à la demande, en l’absence d’un des défendeurs, que s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de provision
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée et en l’occurrence, la somme susceptible d’être allouée en réparation du préjudice de la victime. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
— Sur la demande de provision à valoir sur les préjudices de [Y] [C]
M. [T] [C] et Mme [B] [C] en qualité de représentants légaux de [Y] [C], sollicitent le paiement par la SA Abeille iard & Santé de 370 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices, à la suite des conclusions du rapport de l’expert.
La SA Abeille Iard & Santé ne conteste pas devoir indemnisation à [Y] [C]. Elle demande cependant de limiter la provision à la somme de 229 064,29 euros, dont à déduire les 30 000 euros de provisions déjà réglées, soit une indemnité provisionnelle non contestable d’un montant de 199.064,29 euros, retenant les préjudices tels que définis par l’expert.
Le préjudice de l’intéressé a été évalué par le docteur [D] [R] qui a examiné le demandeur, suivant rapport du 30 novembre 2024 et qui a estimé que l’état de la victime n’était pas consolidé. Il a néanmoins chiffré certains postes de préjudices.
Ainsi, au vu des justificatifs médicaux produits, dont le rapport d’expertise médicale précité, qui démontrent les préjudices subis par [Y] [C] à la suite de l’accident, compte tenu des sommes pouvant être allouées à l’intéressé et des provisions de 30 000 euros d’ores et déjà versées, il convient d’allouer à la victime une provision complémentaire non sérieusement contestable de 199.064,29 euros, qui sera supportée par la SA Abeille iard & Santé, dès lors que celle-ci ne conteste pas devoir sa garantie à son assuré et offre le paiement provisionnel de cette somme.
— Sur les demandes de provision à valoir sur les préjudices de M. [T] [C] et Mme [B] [C]
M. [T] [C] et Mme [B] [C] sollicitent la condamnation de la SA Abeille iard & Santé à leur payer à chacun la somme de 15 000 euros à valoir sur la réparation de leurs préjudices.
Ils font valoir avoir subi un préjudice patrimonial mais aussi d’affection et d’accompagnement. Ils exposent avoir dû interrompre leur activité professionnelle, reprise depuis partiellement, afin d’accompagner leur fils dans son handicap, au niveau médical et scolaire. Les demandeurs indiquent avoir engagé des dépenses en lien avec l’accident de leur fils notamment au sein du domicile afin d’aménager les combles pour créer de l’espace supplémentaire rendu nécessaire par les troubles du comportement de [Y] en lien avec ses séquelles neurocognitives, représentant un coût de 31 262 euros. Ils expliquent avoir dû conserver à leur charge les frais de justice.
La SA Abeille iard & Santé ne conteste pas devoir l’indemnisation aux demandeurs mais sollicite que les provisions soient fixées à 4000 euros chacun.
La défenderesse expose que les travaux engagés au sein de leur domicile ont pour origine la composition de leur famille et ne sont pas imputables à l’accident. Elle précise que le rapport du docteur [R] ne mentionne pas ce poste de préjudice, qui reviendrait à la victime directe. Elle explique les frais de consignation à valoir sur l’honoraire de l’expert font parties des dépens et ne peuvent être indemnisés au titre des préjudices subis par les victimes indirectes. La compagnie d’assurance affirme qu’il y a lieu de prendre en compte que le préjudice d’accompagnement et d’affection.
Le juge des référés, qui peut accorder une somme à valoir sur la réparation des préjudices, ne peut le faire qu’à titre provisionnel, l’absence d’évaluation précise de ceux-ci par un médecin expert ne lui permet pas de déterminer les chefs de préjudices qui pourraient être retenus.
La SA Abeille iard & Santé propose une indemnisation de 4000 euros pour chacun des parents.
Si M. et Mme [C] communiquent les justificatifs des frais qu’ils ont pu exposer, il n’est pas justifié de l’évaluation de leurs préjudices.
Ainsi, au vu des justificatifs produits, compte tenu des sommes pouvant être allouées aux intéressés, il convient d’allouer à M. [T] [C] et Mme [B] [C] une provision non sérieusement contestable de 4 000 euros chacun, provisions dont le versement sera mis à la charge la SA Abeille iard & santé, sa garantie n’étant pas contestée.
Sur la demande de provision ad litem
M. et Mme [C] sollicitent la condamnation de la SA Abeille iard & santé à payer 2 500 euros à titre de provision ad litem.
La SA Abeille iard & Santé sollicite le rejet de la demande de provision ad litem. Elle fait valoir que les opérations d’expertise du docteur [R] sont terminées et que cette problématique sera rediscutée lorsqu’il sera procédé à un nouvel examen de la victime, sachant que l’expert n’a pas prévu de réexaminer la victime avant juillet 2026.
La provision ad litem a pour objet de couvrir les frais de procédure et d’expertise qui pourraient être mis à la charge du créancier d’une obligation non sérieusement contestable. En l’espèce, [Y] [C] dispose en vertu des article 1 et 3 de la loi du 5 juillet 1985, du droit de d’obtenir de l’assureur l’indemnisation de son préjudice corporel.
En l’absence de consolidation de l’enfant, à ce jour, une nouvelle expertise devra intérevenir ultérieurement, générant des frais et honoraires d’expertise, de sorte que la demande à ce titre n’apparaît pas sérieusement contestable.
La SA Abeille iard & santé sera condamnée à verser aux parents de l’enfant, ès qualités, la somme de 1500 euros de provision ad litem.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SA Abeille iard & santé supportera les dépens de la présente instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [T] [C] et Mme [B] [C] en qualité de représentants légaux de [Y] [C] les frais exposés par eux et non compris dans les dépens. La SA Abeille iard & santé sera condamnée à leur payer la somme de 1000 euros, au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions de l’article 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Condamnons la SA Abeille iard & Santé à payer à M. [T] [C] et Mme [B] [C] en qualité de représentants légaux de [Y] [C] la somme de 199.064,29 euros euros (cent quatre vingt-dix neuf mille soixante-quatre euros et vingt-neuf centimes) à titre de provision pour la réparation de ses préjudices,
Condamnons la SA Abeille iard & Santé à payer à M. [T] [C] la somme de 4000 euros (quatre mille euros) à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices,
Condamnons la SA Abeille iard & Santé à payer à Mme [B] [C] de 4000 euros (quatre mille euros) à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices,
Condamnons la SA Abeille iard & Santé à payer à M. [T] [C] et Mme [B] [C] en qualité de représentants légaux de [Y] [C], la somme de 1500 euros à titre de provision ad litem,
Rappelons que la présente décision est commune et opposable à la CPAM de [Localité 8] [Localité 9],
Laissons à la SA Abeille iard & Santé la charge des dépens de la présente instance,
Condamnons la SA Abeille iard & Santé à payer à M. [T] [C] et Mme [B] [C] en qualité de représentants légaux de [Y] [C] la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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