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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, divorces cab. 1, 26 mai 2026, n° 24/02063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
LE 26 MAI 2026
N° RG 24/02063 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FUD5
— Divorces Cabinet 1 -
MINUTE N° 26/00071
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Le
CE à Maître Valérie CABEL de la SCP CABEL-MANANT-NAOUR LE DU-MINGAM
CE à Me Sandrine DANGEON
CCC Dossier
JUGEMENT
DU 26 MAI 2026
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Christine BERTRAND, Vice-Présidente
GREFFIER: Fanny LECOQ
DÉBATS : à l’audience en Chambre du Conseil du 23 Mars 2026.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT SIX
Date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDEUR :
Madame [T] [H] [R] [J] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Valérie CABEL de la SCP CABEL-MANANT-NAOUR LE DU-MINGAM, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-22278-2023-1616 du 14/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST BRIEUC)
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [G] [Z] [V] époux [J]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2], domicilié : chez M. [O] [V], [Adresse 2]
représenté par Me Sandrine DANGEON, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce en date du 18 septembre 2024 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 27 mars 2025 ;
DEBOUTE madame [T] [J] de sa demande en divorce pour faute ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [T] [H] [R] [J]
Née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 3] (22)
et
Monsieur [F] [G] [Z] [V]
Né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 4] (58)
lesquels s’étaient mariés le [Date mariage 1] 1999 à [Localité 5] (22) sans contrat préalable ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance ;
DEBOUTE madame [T] [J] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article1240 du Code civil ;
DEBOUTE monsieur [V] de sa demande de désignation d’un notaire ;
RENVOIE les parties à une réalisation amiable des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à une saisine du Juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT que les effets du présent jugement dans les rapports entre époux, quant à leurs biens, remonteront à la date du 22 décembre 2022, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
CONSTATE qu’en application de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
AUTORISE Madame [T] [J] à conserver l’usage du nom marital ;
DEBOUTE madame [J] de sa demande de prestation compensatoire ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que la présente décision étant rendue après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS »), accompagné de la première page de la décision, peut être demandé pour justifier de la situation des enfants, des droits liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par huissier de justice, mais RAPPELLE que l’acquiescement exprès et écrit de toutes les parties peut rendre, sans frais supplémentaires, la décision définitive.
La présente décision, rendue le 26 mai 2026, a été signée par Mme BERTRAND, Vice-présidente chargée des affaires familiales, et Mme LECOQ, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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