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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 12 mai 2026, n° 26/00392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
DU 12 Mai 2026 Minute numéro :
N° RG 26/00392 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PHNO
Code NAC : 30B
Monsieur [I] [X] [Q] [J]
Madame [X] [N] [V] [U] épouse [J]
C/
Société CROUSTY FACT 95 “CROUSTY FACTORY”
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [X] [Q] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Eric AZOULAY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10
Madame [X] [N] [V] [U] épouse [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Eric AZOULAY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10
DÉFENDEUR
Société CROUSTY FACT 95 “CROUSTY FACTORY”, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 10 avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 12 Mai 2026
***ooo§ooo***
[I] [J] et [X] [U] épouse [J] sont propriétaire d’un bien sis [Adresse 3] à [Localité 2] ;
Par acte en date du 24 mars 2026 [I] [J] et [X] [U] épouse [J] ont fait assigner la SASU CROUSTY FACT 95 aux fins notamment de voir :
— ordonner son expulsion ainsi que tous occupants de son chef ;
— condamner la SASU CROUSTY FACT 95 à lui verser les sommes de 1 600 euros à titre d’indemnité d’occupation, 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens ;
A l’audience, la SASU CROUSTY FACT 95 n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
MOTIVATION :
Sur la demande principale :
Il résulte des débats qe la société DJAKMAN a été radiée depuis le 31 décembre 2025 ; qu’elle n’est plus occupant sans droit ni titre des locaux et il y aura lieu en conséquence de la mettre hors de cause.
En vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire” ;
Le trouble manifestement illicite visé par cet article désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ;
En l’espèce, le droit de propriété de la [I] [J] et [X] [U] épouse [J], droit à valeur constitutionnelle, est violé par l’occupation illicite, constatée aux termes d’un procès-verbal dressé par huissier le D2 ce qui constitue, en soi, le trouble manifestement illicite ;
Dès lors, il apparaît que les conditions de l’article 835 du code de procédure civile sont réunies ;
Par ailleurs, il apparaît que l’expulsion sollicitée est la seule mesure de nature à permettre à [I] [J] et [X] [U] épouse [J] de recouvrer la plénitude de leur droit sur le bien occupé illicitement alors que l’ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l’occupant ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété et il sera donc fait droit à la demande d’expulsion dans les termes du dispositif ci-dessous ;
Sur les autres demandes :
L’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, doit être fixée, au vu des pièces versées aux débats à la somme de 1 600 euros et il y aura lieu de condamner la SASU CROUSTY FACT 95 au paiement des indemnités d’occupation provisionnelles et ce, à compter du 1er janvier 2026 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
[I] [J] et [X] [U] épouse [J] ne justifient pas d’un préjudice distinct de celui qui sera réparé par le versement d’une indemnité d’occupation et il y aura lieu en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé à ce titre ;
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de [I] [J] et [X] [U] épouse [J] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner la SASU CROUSTY FACT 95 à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La SASU CROUSTY FACT 95 succombe à la procédure et sera donc condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ,
Mettons la société DJAKMAN hors de cause ;
Ordonnons l’expulsion de la SASU CROUSTY FACT 95 et de tous occupants de son chef du bien appartenant à [I] [J] et [X] [U] épouse [J] sis [Adresse 3] à [Localité 2] à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce avec l’assistance de la [Localité 3] Publique ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la SASU CROUSTY FACT 95, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à 1 600 euros, outre les taxes, charges et accessoires et condamnons la SASU CROUSTY FACT 95 au paiement de cette indemnité avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages-intérêts ;
Condamnons la SASU CROUSTY FACT 95 à payer à [I] [J] et [X] [U] épouse [J] 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Condamnons la SASU CROUSTY FACT 95 aux dépens.
Et l’ordonnance a été signée par le président et la greffière.
La Greffière, Le Président,
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