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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 12 mai 2026, n° 25/01140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 25/01140 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LIUZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 12 MAI 2026
DEMANDERESSE :
Madame [N], [Q], [S] [V] épouse [R]
née le 21 Septembre 1990 à NANCY (54000)
7, Rue des Moulins
57160 MOULINS LES METZ
de nationalité Française
assistée de son curateur L’UDAF de la Moselle,
représentée par Me Julie TORMEN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C 506
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 57463-2024-006165 du 10/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [L], [B] [R]
né le 05 Janvier 1994 à METZ (57000)
1, Rue de Nancy
57445 REDING
de nationalité Française
représenté par Me Nathalie MARCHEGAY, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B307
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 12 MAI 2026
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1)
à Me Nathalie MARCHEGAY (1)
Me Julie TORMEN (1)
[N], [Q], [S] [V] épouse [A]
[L], [B] [R] IFPA
[L] [R] et [N] [V] se sont mariés le 09 juillet 2022 à REDING (57).
Deux enfants sont issus de cette union :
— [F], née le 08 octobre 2017 à SARREBOURG (57),
— [Z], née le 13 septembre 2023 à SAVERNE (67).
Par jugement rendu le 15 janvier 2025, le Juge des enfants du Tribunal judiciaire de METZ a notamment :
— reconduit le placement des enfants à l’Aide Sociale à l’Enfance jusqu’au 31 janvier 2026 ;
— accordé à la mère un droit de visite totalement accompagné sur [F] deux fois par mois ;
— accordé au père un droit de visite totalement accompagné sur [F] une fois par mois ;
— accordé à la mère un droit de visite et d’hébergement élargi quotidien sur Julyana dans le cadre de l’accueil mère-enfant au sein de la Maison d’Enfants à Caractère Social de l’Ermitage ;
— réservé les droits du père sur [Z].
Par ordonnance du 30 mai 2025, le Juge des enfants du Tribunal judiciaire de METZ a suspendu le droit de visite du père à l’égard de [F] en raison de son désintérêt, le père n’étant venu à aucune visite depuis octobre 2024 et ne prenant pas de nouvelles de l’enfant.
Par assignation en date du 09 mai 2025, [N] [V] a saisi le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 25 septembre 2025, le Juge de la mise en état a notamment :
— dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercerait en commun par les deux parents ;
— fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère à compter de la mainlevée de leur placement par le juge des enfants ;
— dit que sous réserve des décisions prises par le juge des enfants, le père bénéficiera d’un droit de visite à exercer au sein de l’association MARELLE à l’égard des enfants, et ce pour une durée de 9 mois, à raison de deux heures deux fois par mois, sans possibilité de sortie ;
— condamné [L] [R] à payer à [N] [V] une somme de 25 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, soit 50 euros au total.
Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, [N] [V], assistée de son curateur l’UDAF de la MOSELLE, sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, :
— la fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, au 27 novembre 2023 ;
— un exercice exclusif de l’autorité parentale ;
— la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
— l’octroi au père, sous réserve des décisions prises par le juge des enfants, d’un droit de visite médiatisé à l’égard des enfants mineurs à exercer deux fois par mois au sein de l’association MARELLE, sans autorisation de sortie ;
— la fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 25 euros par enfant, soit 50 euros au total, à compter de la mainlevée du placement par le juge des enfants, avec indexation et intermédiation financière du versement de la pension alimentaire.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 26 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, [L] [R] conclut également au prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil et sollicite :
— la fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, au 07 novembre 2023 ;
— un exercice conjoint de l’autorité parentale;
— la fixation de la résidence des enfants au domicile maternel à compter de la mainlevée de leur placement par le juge des enfants ;
— l’octroi au père, sous réserve des décisions prises par le juge des enfants, d’un droit de visite à exercer deux heures deux fois par mois et ce pour une durée de 9 mois au sein de l’association MARELLE, sans possibilité de sortie ;
— la fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 25 euros par enfant, soit 50 euros au total, avec intermédiation financière du versement de la pension alimentaire ;
— la conservation par chaque partie de la charge de ses propres frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
L’existence de l’altération étant reconnue par les deux parties, il convient de la considérer comme acquise et de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée par l’épouse après la date du 07 novembre 2023, il sera fait droit à la demande de l’époux.
CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
SUR L’AUTORITÉ PARENTALE, LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT
Aux termes de l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Il résulte des articles 372 et 373-2 du code civil que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, et que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Par exception, si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents, conformément à l’article 373-2-1 du code civil. Un parent ne peut se voir octroyer l’exercice exclusif de l’autorité parentale qu’à condition que l’exercice commun de l’autorité parentale soit source de danger, ou de difficultés concrètes et de blocages dans le quotidien de l’enfant.
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent, aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil.L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge recherche l’intérêt de l’enfant et prend en considération les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment la pratique antérieure, l’avis de l’enfant, l’aptitude des parents à assumer leurs devoirs et respecter les droits de l’autre parent, les expertises, les enquêtes sociales, les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
L’article 373-2-9 du code civil prévoit que lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée.
En l’espèce, la mère soutient que le père se désintéresse des enfants, le père n’ayant plus vu [Z] depuis la séparation des parties et [F] depuis le mois d’octobre 2024.
Le père ne conteste pas cette rupture de liens mais fait valoir qu’elle résulte de ses difficultés financières, celui-ci ne pouvant faire face au règlement de billets de train pour se rendre de SARREBOURG à METZ.
Il apparaît toutefois que les éléments exposés par la mère ne sont pas nouveaux, et qu’ils étaient connus avant l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, audience lors de laquelle les parties étaient d’accord s’agissant d’un exercice conjoint de l’autorité parentale sur les mineures.
Dans ces circonstances, en l’absence d’éléments nouveaux survenus dans la situation des enfants, il convient de débouter [N] [V] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale et de dire que celle-ci sera exercée conjointement par les deux parents.
Par ailleurs, il convient d’entériner l’accord des parties, conforme à l’intérêt des enfants, selon lequel :
— la résidence des enfants mineurs sera fixée au domicile maternel à compter de la mainlevée de leur placement par le juge des enfants ;
— le père bénéficiera, sous réserve des décisions prises ou à prendre par le juge des enfants, d’un droit de visite à exercer au sein de l’association MARELLE à l’égard des deux enfants, à raison de deux heures deux fois par mois et ce pour une durée de neuf mois, sans possibilité de sortie.
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DES ENFANTS
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants :
Concernant la situation de [L] [R] :
L’intéressé perçoit un revenu mensuel moyen de 825 euros (selon le cumul annuel du bulletin de salaire d’août 2025) ainsi que des prestations sociales comprenant une allocation aux adultes handicapés d’un montant mensuel de 486,15 euros, une aide au logement de 174 euros et une prime d’activité de 206,53 euros (selon attestation de paiement de la Caisse d’Allocations Familiales en date du 14 mai 2025 pour le mois d’avril 2025).
Concernant la situation de [N] [V] :
Elle perçoit un revenu de solidarité active d’un montant mensuel de 758,24 euros (selon attestation de paiement de la Caisse d’Allocations Familiales en date du 14 janvier 2025).
Il n’y a pas lieu de détailler les charges courantes des parties (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, loyer, crédit immobilier, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …), chacune d’entre elles devant y faire face. Le cas échéant, il est précisé si une partie n’a aucun frais de logement. S’agissant des crédits à la consommation et des autres enfants à charge issus d’une autre union, ils résultent du choix des parties concernées, et ne doivent pas primer sur le paiement d’une pension alimentaire au titre de l’entretien et l’éducation des enfants concernés la présente procédure. Ils ne sont donc pas pris en compte.
Compte tenu de l’accord des parties, il y a lieu de fixer à 25 € par enfant, soit 50 € au total, le montant de la contribution mensuelle du père à l’entretien et à l’éducation des enfants.
SUR LES DÉPENS
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Vu l’assignation en divorce en date du 09 mai 2025,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
— [L] [B] [R], né le 05 janvier 1994 à METZ (57)
— [N] [Q] [S] [V], née le 21 septembre 1990 à NANCY (54)
mariés le 09 juillet 2022 à REDING (57) ;
Dit que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 07 novembre 2023 ;
Déboute [N] [V] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
Constate que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les deux parents ;
Fixe, à compter de la mainlevée du placement des mineurs par le juge des enfants, la résidence habituelle des enfants chez [N] [V] ;
Dit, sous réserve des décisions prises ou à prendre par le juge des enfants, que [L] [R] exercera, pendant une durée de 9 mois, un droit de visite sur les enfants à raison de deux heures deux fois par mois, dans les locaux de l’association MARELLE (03.87.31.14.36, 10 boulevard Arago à 57070 Metz Technopole), en présence des accueillants et selon les modalités concrètes définies par ceux-ci, sans possibilité de sortir des locaux de l’association avec les enfants;
Dit qu’il appartiendra au père ou à la mère de ressaisir la juridiction compétente pour que la situation soit revue à l’expiration du délai de 9 mois, et que le système de relations dans le cadre de l’espace rencontre se poursuivra jusqu’au prononcé d’une nouvelle décision ;
Condamne [L] [R] à payer à [N] [V] une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant mensuel de 25 € par enfant, soit 50 € au total, d’avance avant le cinq de chaque mois, à compter de la présente décision, par l’intermédiaire de la CAF/MSA ; Chaque année au 1er janvier, le débiteur doit indexer cette pension sur l’indice des prix à la consommation « ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé» (www.service-public.fr) selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice
Indice du mois de la présente décision
En cas de non-paiement de cette pension, le créancier peut en obtenir le règlement forcé (saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, le paiement direct entre les mains de l’employeur, le recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire …), et le débiteur encourt 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;
LE PRESENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ ÉLÉCTRONIQUEMENT, CE QUI EXPLIQUE L’ABSENCE DE SIGNATURE VISIBLE SUR LE DOCUMENT.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE
Mande et Ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
La présente expédition est délivrée aux fins d’exécution forcée.
Ce titre exécutoire ne requiert pas de signature.
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