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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 3 juin 2025, n° 23/01893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/200
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – Palais de Justice
JUGEMENT DU 03 Juin 2025
SUR OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER
──────────────────────────────────────────
DEMANDEUR AU PRINCIPAL, DÉFENDEUR A L’OPPOSITION :
LE CENTRE DE FORMATION [7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me José AIHONNOU, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL, DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Monsieur [L] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Héléna SIMON, avocat au barreau de NANTES
D’autre part,
Composition du Tribunal :
Président : Constance DESMORAT
Greffier : Nathalie DEPIERROIS
PROCÉDURE :
Date de l’opposition : 19 Mai 2025
Date de la convocation : 08 Juin 2023
A l’audience du : 22 Septembre 2023
Date des débats : 01 Avril 2025
Délibéré au : 03 Juin 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 23/01893 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MKPD
copies délivrées aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 2 septembre 2021, [L] [H] s’est inscrit à une formation de chanteur interprète pour une durée de 667 heures auprès de la SARL [Adresse 5] (ci-après la SARL CFPM), moyennant le versement de la somme de 6 337 euros.
Le 25 avril 2022, la SARL CFPM a communiqué à [L] [H] la facture n°2022-201 à hauteur de 6 337 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 décembre 2022, la SARL CFPM a mis en demeure [L] [H] de régler la somme de 6 337 euros dans un délai de 10 jours.
Par requête en injonction de payer déposée le 9 janvier 2023, la SARL CFPM a demandé la condamnation de [L] [H] au paiement de la somme de 6 337 € en principal.
Une ordonnance d’injonction de payer a été rendue par le tribunal judiciaire de Nantes le 22 mars 2023 et signifiée à personne le 5 mai 2023.
[L] [H] a fait opposition à cette ordonnance d’injonction de payer par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe le 19 mai 2023.
Dans ses dernières conclusions, la SARL CFPM demande au tribunal judiciaire de Nantes de débouter [L] [H] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires et,
À titre principal,
— Dire et juger le contrat de formation professionnelle régularisé le 2 septembre 2021 valide et de plein effet
— Condamner [L] [H] à payer à la SARL CFPM la somme de 6 337 €, outre intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2022, au titre de la facture n°2022-du 25 avril 2022
— Condamner [L] [H] à payer à la SARL CFPM la somme de 500 €, outre intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2022, à titre de dommages et intérêts.
À titre subsidiaire,
— Condamner [L] [H] à payer à la SARL CFPM la somme de 6 337 € au titre de la restitution de la valeur de la prestation dispensée par la SARL CFPM à [L] [H] du 1er octobre 2021 au 30 juin 2022.
En tout état de cause,
— Condamner [L] [H] au paiement d’une amende civile de 1 000 € au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile
— Condamner [L] [H] à payer à la SARL CFPM la somme de 500 € au titre des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil
— Dire et juger que l’ensemble des condamnations prononcées à l’endroit de [L] [H] seront assorties des intérêts légaux de droit
— Dire que la décision à intervenir sera exécutoire de droit de manière provisoire
— Condamner [L] [H] à payer à la SARL CFPM la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens afférents à la procédure sur requête en injonction de payer.
A titre liminaire, répondant à la demande de nullité du contrat fondée sur l’article L.6353-4 du code du travail, la SARL CFPM expose que [L] [H] a eu accès à tous les documents d’information avant de signer le contrat ayant été invité à les télécharger pour en prendre connaissance (devis, procédure de candidature, programme, tarifs etc.). Elle ajoute que l’intitulé de la formation (chanteur interprète) est suffisamment clair pour en comprendre le contenu outre que le contenu est accessible par l’étudiant qui doit en prendre connaissance avant de signer le contrat. Elle souligne qu’il en va de même s’agissant des conditions dans lesquelles et par qui la formation sera dispensée.
S’agissant de la demande de nullité du contrat fondée sur le dol, la SARL CFPM soutient qu’aucun document contractuel (devis, conditions générales de vente etc.) évoquant le financement de la formation par le compte personnel de formation (CPF) ne mentionne que ce type de financement est acquis. Elle précise que le centre de formation ne peut être tenu responsable de l’absence de financement de la formation par un tiers.
Elle estime également que la mise en cause de la qualité de la formation par [L] [H] est de mauvaise foi alors même que le centre de formation bénéficie de labels attestant de son sérieux.
Au fond et se fondant sur les articles 1103 et 1104 du code civil, la SARL CFPM expose que [L] [H] fait preuve d’une résistance injustifiée et d’une particulièrement mauvaise foi et qu’il ne dispose d’aucune raison légitime pour ne pas régler sa facture au paiement de laquelle il sera condamné outre des dommages et intérêts au titre de l’article 1231-1 du code civil.
Au soutien de sa demande subsidiaire tendant à voir [L] [H] condamné à lui payer la somme de 6337 euros au titre de la restitution en valeur de la prestation, la SARL CFPM, se fonde sur l’article 1352-8 du code civil et expose que si la nullité du contrat est prononcée, elle emporte son anéantissement rétroactif, les parties devant être replacées dans l’état où elles étaient avant sa conclusion. Elle relève à ce titre que [L] [H] a accompli l’intégralité de sa formation.
Au soutien de sa demande tendant à voir [L] [H] condamné à une amende civile, la SARL CFPM, se fondant sur l’article 32-1 du code de procédure civile, fait valoir que l’attitude de [L] [H] démontre sa mauvaise foi notamment en ne procédant même pas au paiement de la somme qu’il comptait financer lui-même, qu’il n’a pas respecté le contrat qu’il a conclu et qu’il n’a exposé ses arguments quant à la qualité de la formation qu’une fois qu’il a su qu’il ne pouvait bénéficier de la prise en charge par le compte personnel de formation. Pour ces mêmes raisons, la SARL CFPM sollicite des dommages et intérêts.
Suivant ses dernières conclusions, [L] [H] demande judiciaire de [Localité 6] de :
A titre principal,
— Constater que le contrat de formation en date du 2 septembre 2021 est entaché de nullité à défaut de respecter les dispositions de l’article L.6353-4 du code du travail
— Prononcer la nullité du contrat de formation du 2 septembre 2021
— Rejeter les demandes de la SARL CFPM.
A titre subsidiaire,
Constater que la SARL CFPM a commis des manœuvres dolosives entraînant la nullité du contrat de formation du 2 septembre 2021
Prononcer la nullité du contrat de formation du 2 septembre 2021
Rejeter les demandes de la SARL CFPM.
En tout état cause,
— Condamner la SARL CFPM à payer à [L] [H] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la SARL CFPM aux dépens.
Au soutien de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de formation conclu le 2 septembre 2021, [L] [H], se fondant sur l’article L6353-4 du code du travail, expose que l’objet du contrat est trop vague, que le programme ou les conditions de déroulement de la formation ne sont pas décrits, que les diplômes, titres ou références des formateurs ne sont pas disponibles et que la SARL CFPM ne démontre pas avoir remis les différentes pièces à [L] [H].
Subsidiairement, [L] [H] fait valoir que la nullité du contrat est encourue sur le fondement de l’article 1130 du code civil. Il soutient la SARL CFPM lui a fourni des informations mensongères concernant le financement et la qualité de la formation, que la possibilité de bénéficier d’un financement par le compte personnel de formation était stipulée, qu’une telle possibilité était déterminante de son consentement et que la SARL CFPM a tenté d’échapper à l’inéligibilité de sa formation en proposant à [L] [H] de faire une demande de financement pour une formation « création d’entreprise ». Il relève enfin qu’il a souligné le caractère décevant de la formation.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er avril 2025 à laquelle les parties ont comparu représentées par leurs conseils respectifs.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement contradictoire et en premier ressort aura lieu le 3 juin 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1415 du Code de procédure civile prescrit que l’opposition à injonction de payer n’est recevable que si elle est portée devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance.
Selon l’article 1416 du même code, elle doit être faite dans le mois suivant la signification à personne de l’ordonnance ; si elle n’est pas signifiée à personne, elle est recevable jusqu’à expiration du mois suivant le premier acte signifié à personne, ou du mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’injonction de payer a été rendue le 22 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Nantes. Elle a été signifiée à personne à [L] [H] le 5 mai 2023. L’opposition a été effectuée le 19 mai 2023.
Les formes et les délais ayant été respectés par [L] [H], son opposition est recevable.
2- Sur la nullité du contrat de formation
2.1- Sur le fondement de l’article L.6353-4 du code du travail
Aux termes de l’article L.6353-4 du code du travail, le contrat conclu entre la personne physique qui entreprend une formation et le dispensateur de formation précise, à peine de nullité :
1° La nature, la durée, le programme et l’objet des actions de formation qu’il prévoit ainsi que les effectifs qu’elles concernent ;
2° Le niveau de connaissances préalables requis pour suivre la formation et obtenir les qualifications auxquelles elle prépare ;
3° Les conditions dans lesquelles la formation est donnée aux stagiaires, notamment les modalités de formation dans le cas des formations réalisées en tout ou en partie à distance, les moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre ainsi que les modalités de contrôle des connaissances et la nature de la sanction éventuelle de la formation ;
4° Les diplômes, titres ou références des personnes chargées de la formation prévue par le contrat ;
5° Les modalités de paiement ainsi que les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d’abandon en cours de stage.
En l’espèce, il ressort du mail envoyé par la SARL CFPM à [L] [H] le 7 avril 2021 que des liens hypertextes présentaient les documents fournis au candidat, à savoir la facture, l’attestation d’inscription, le contrat de formation, les conditions générales de vente, le livret d’accueil, le calendrier de la formation et la liste des formateurs.
L’article 8 du contrat de formation professionnelle conclu le 2 septembre 2021 entre les parties stipule :« L’élève déclare avoir choisi sa formation après avoir pris connaissance de l’ensemble de la documentation annexée à ce contrat de formation : annexe pédagogique et annexe tarifaire. Il a eu la possibilité de voir les locaux et le matériel pédagogique, de consulter la liste des formateurs et leurs qualifications en annexe. »
Il découle de ces éléments que la documentation mentionnée et accessible couvre les exigences de l’article L.6353-4 du code du travail et que par deux fois l’attention de [L] [H] a été attirée sur le fait de prendre connaissance de ces éléments et de les conserver. En outre, à travers le courriel du 7 avril 2021, les documents lui ont été spécifiquement et personnellement adressés. Ainsi, la SARL CFPM démontre avoir mis l’ensemble des informations nécessaires à disposition de [L] [H] qui porte seul la responsabilité de ne pas avoir consulté cette documentation.
Par conséquent, le moyen de [L] [H] relatif à l’absence de communication des informations obligatoires doit donc être écarté et ne peut emporter la nullité du contrat de formation du 2 septembre 2021.
2.2- Sur le dol
Aux termes de l’article 1137, alinéa 1, du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
En l’espèce, il ressort de la clause n°8 des conditions générales de vente annexées au contrat de formation, et dont [L] [H] a, par sa signature du contrat, certifié avoir eu connaissance, que « le CFPM ne garantit pas le financement par un tiers qui relève de la propre responsabilité de l’élève. Les prises en charge ne sont pas garanties. L’élève doit prévoir un financement personnel pour garantir son projet et reste redevable du paiement des formations suivies. »
Cette mention particulièrement claire et explicite permet d’exclure toute intention dolosive de la part de la SARL CFPM, celle-ci s’assurant par cette mention que le candidat à la formation a bien conscience de l’existence d’un aléa.
S’il est effectivement constaté que le devis de formation porte les mentions « Toutes les formations du CFPM peuvent être suivies dans le cadre d’un financement avec le CPF » et que cette mention se trouve, de fait, contredite par la situation de [L] [H], il n’en résulte pas pour autant une intention dolosive. En effet, la non éligibilité au CPF est la conséquence d’un déréférencement prononcé par la Caisse des Dépôts, qui échappe à la volonté de la SARL CFPM. La possibilité de suivre les formations dans le cadre d’un financement par le CPF décrivait une situation qui a existé précédemment, comme le prouve l’attestation de [E] [F] qui témoigne avoir pu bénéficier d’un tel financement. De ce fait, il ne peut être retenu que cette mention portée au devis serait un mensonge ou une manœuvre frauduleuse, à plus forte raison dès lors qu’une mention explicite aux conditions générales de vente vient informer le candidat de l’aléa existant quant au financement.
En outre, le moyen selon lequel la SARL CFPM aurait tenté d’échapper à l’inéligibilité de la formation en proposant à [L] [H] de souscrire à une nouvelle formation est inopérant en ce que la recherche d’une solution par l’EURL CFPM ne démontre pas son intention dolosive à l’origine.
Enfin, si [L] [H] allègue avoir été trompé quant à la qualité de la formation, il ne produit ni élément qui permettrait de caractériser un mensonge ou une manœuvre de la SARL CFPM, ni preuve de la mauvaise qualité de la formation qui l’aurait déçu une fois celle-ci commencée, dans la mesure où il a indiqué dans un e-mail du 27 octobre 2021 être « très satisfait » de la formation et où sa signature du contrat implique qu’il a eu « la possibilité de voir les locaux ».
Les moyens de [L] [H] invoqués au soutien de la nullité du contrat de formation étant écartés, il y a lieu de le débouter de cette demande.
3- Sur le paiement de la facture n°2022-201
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il ressort du contrat de formation que le prix a été fixé à 6 337 euros, intégralement exigible le 1er novembre 2021. [L] [H] ne conteste pas ne pas avoir réglé cette somme. Une mise en demeure de payer lui a été envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception le 6 décembre 2022, le pli ayant été avisé mais non réceptionné.
En conséquence, il y a lieu de condamner [L] [H] à payer à l’EURL CFPM la somme de 6 337 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2022.
4- Sur le paiement de dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La SARL CFPM invoque la faute de [L] [H] qui s’est abstenu de payer les sommes dues a minima la partie du financement qui serait demeurée à sa charge si le CPF avait financé une partie de la formation. Elle estime en cela qu’il est de mauvaise foi.
Cependant, la SARL CFPM ne justifie d’aucun préjudice distinct du retard dans le paiement de l’obligation, préjudice déjà réparé par l’octroi des intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure. Il y a donc lieu de la débouter de cette demande.
5- Sur le paiement d’une amende civile
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, [L] [H] a fait opposition à une ordonnance d’injonction de payer, opposition qui a pour objectif de rétablir le contradictoire dans les débats ce qui est nécessaire pour que les parties fassent valoir leurs moyens. Les moyens du défendeur, même s’ils ne prospèrent pas, ne démontrent pas un abus du droit d’agir.
Le prononcé d’une amende civile, qui n’est qu’une faculté pour le juge, n’apparaît pas nécessaire.
6- Sur le paiement de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de loyauté
La demande de l’EURL CFPM à ce titre se confond avec la précédente en ce qu’elle vise à réparer l’inexécution de [L] [H]. Là encore, aucun préjudice distinct du simple retard, déjà réparé par les intérêts au taux légal, n’est démontré.
Il y a lieu de débouter l’EURL CFPM de cette demande.
7-Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [L] [H] qui succombe à la présente instance sera condamné aux dépens en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer et tenu de verser à la SARL CFPM la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe,
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition de [L] [H] à l’ordonnance d’injonction de payer du 22 mars 2023 rendue par le tribunal judiciaire de Nantes ;
MET A NÉANT ladite ordonnance ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE [L] [H] à payer à la SARL [Adresse 5] la somme de 6 337 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2022 au titre de la facture n°2022-201 du 25 avril 2022 ;
DÉBOUTE la SARL CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE MUSIQUE de sa demande de dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle et du manquement à l’obligation de loyauté ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile ;
CONDAMNE [L] [H] à payer à la SARL [Adresse 5] la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE [L] [H] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [L] [H] aux dépens en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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