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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 4 avr. 2025, n° 24/00328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 04 avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00328 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IFTV
AFFAIRE : [B] [I], Caisse PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
c/ [H] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 avril 2025
DEMANDERESSES
Madame [B] [I]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Valérie MOINE de la SELARL MOINE – DEMARET, avocats au barreau du MANS
Caisse PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Valérie MOINE de la SELARL MOINE – DEMARET, avocats au barreau du MANS
DEFENDEUR
Monsieur [H] [G]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 8], demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 07 mars 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 04 avril 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 3 juin 2024, madame [B] [I] a été agressée par monsieur [H] [G], son compagnon, recevant de nombreux coups.
Madame [I] a alors été prise en charge, par le centre hospitalier [Localité 7].
Il ressort du certificat descriptif des lésions du 4 juin 2024 que madame [I] présentait :
— Une ecchymose sous palpérable gauche de 2cm de diamètre, douloureuse à la palpation ;
— Un érythème et oedème jugal gauche de 3cm de diamètre ;
— Une ecchymose intrabuccale de la joue gauche de 3cm de diamètre ;
— Une absence de lésions dentaires objectivées avec douleur à la mobilisation de l’articulé dentaire ;
— Un oedème de la lèvre inférieure ;
— Une ecchymose au niveau de la joue droite de 1cm de diamètre ;
— Une absence de douleurs à la palpation des épineuses dorsales, contractures musculaires des scapulas ;
— Une absence de limitations aux mouvements cervicaux et de douleurs à la palpation des côtes ;
— Un hématome de 1cm de diamètre sur l’épaule gauche.
Aucune incapacité totale de travail n’a été fixée.
Une enquête pénale a été diligentée et une instruction est en cours devant un juge d’instruction du tribunal judiciaire du Mans.
Aussi, par actes du 18 juin 2024, madame [I] a fait citer monsieur [G] et la CPAM de la Sarthe devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel elle demande de :
— Ordonner une expertise médicale ;
— Condamner monsieur [G] à lui verser la somme de 4.000 € à titre de provision à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices ;
— Condamner monsieur [G] à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience du 7 mars 2025, madame [I], représentée par son conseil, maintient sa demande d’expertise et soutient que :
— elle a été victime de violences physiques et morales importantes, avec des séquelles plus ou moins profondes d’ordre psychique ;
— Monsieur [G] croit pouvoir opposer une violation du secret de l’instruction, pour que soit écartée sans doute la première pièce que madame [I] verse aux débats et seulement elle et ainsi tenter d’écarter la demande d’expertise qu’elle formule. Il arrive régulièrement qu’une partie civile ait besoin de documents de nature pénale pour justifier de ses demandes d’indemnisation devant un juge civil. L’article 11 du code de procédure pénale ne précise pas les parties soumises au secret de l’instruction et la jurisprudence est venue le préciser en considérant que la partie civile n’était pas soumise au secret de l’instruction ;
— De plus, l’article 114 du code de procédure pénale a été modifié et dispose désormais que “Seules les copies des rapports d’expertise peuvent être communiquées par les parties ou leurs avocats à des tiers pour les besoins de la défense”. Une partie civile peut donc utiliser une expertise psychiatrique ou médicale réalisée dans le cadre d’une information judiciaire, aux fins de défense de ses intérêts dans une autre instance ;
— Lors de l’assignationen juin 2024, la partie civile ne disposait pas encore d’une copie des pièces du dossier et ne pouvait donc violer le secret de l’instruction. Au jour de l’audience, madame [I] communique uniquement les conclusions du rapport d’expertise.
Monsieur [G] s’oppose aux demandes d’expertise et de provision, les pièces au soutien de ces demandes étant couvertes par le secret de l’instruction. Il demande également de condamner madame [I] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [G] fait valoir les moyens et arguments suivants :
— Madame [I] communique six pièces au soutien de ses prétentions, alors qu’une instruction a été ouverte et qu’en application de l’article 11 du code de procédure pénale, l’instruction est couverte par le secret, qui dispose “Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure
au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal”. Pour autant, dans ses dernières écritures elle maintient ses demandes lesquelles ne pourront pas prospérer. Les pièces produites que sont le procès-verbal d’audition, le certificat de lésions initiales, les échanges de SMS et les photographies, sont couvertes par le secret de l’instruction ;
— Madame [I] n’a été autorisée ni par le procureur de la République ni par le juge d’instruction à communiquer ces pièces ;
— Cette interdiction, rappelée aux articles 114 et 144-1 du code de procédure pénale, a été confirmée par un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 30 novembre 2022 et par une décision du Conseil constitutionnel du 17 mars 2023 ;
— S’agissant de la demande de provision, monsieur [G] est uniquement mis en examen et il n’existe donc pas de certitude pour le moment sur la culpabilité quant aux faits reprochés. Monsieur [G] ne peut se défendre avec des pièces qui sont couvertes par le secret de l’instruction. Il n’y a également pas d’urgence à ordonner une provision.
La CPAM de la Sarthe n’a pas comparu à l’audience. La décision sera donc réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Il convient de relever que si le conseil de madame [I] a dans un premier temps, lors de son assignation, indiqué qu’elle ferait état des procès-verbaux d’audition devant le juge d’instruction de madame [I] au soutien de sa demande, après avoir été alerté sur une éventuelle violation du secret de l’instruction, ce même conseil a fait parvenir un nouveau bordereau de communication de pièces. Désormais, ledit bordereau mentionne uniquement les pièces suivantes : “certificat de lésions initiales, photographies de madame [I], prescriptions médicamenteuses, CNI et carte vitale, conclusions notifiées de son expertise par monsieur [E] et rapport d’expertise in extenso de madame [I] par monsieur [E]”.
Dès lors, les seules pièces liées au dossier d’instruction en cours sont les copies du rapport d’expertise ordonnée dans le cadre de l’instruction, puisque le certificat médical n’a pas été établi à la demande du procureur de la République, madame [I] s’étant présentée d’elle-même au centre hospitalier [Localité 7].
Or, l’alinéa 7 de l’article 114 du code de procédure pénale dispose que “Seules les copies des rapports d’expertise peuvent être communiquées par les parties ou leurs avocats à des tiers pour les besoins de la défense”.
La jurisprudence invoquée par monsieur [G] n’est pas applicable dans la présente procédure puisque les décisions mentionnées par celui-ci concernent la communication de copies de rapports d’expertise mais également d’autres pièces de procédure, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, le conseil de madame [I] est autorisée à verser aux débats les copies du rapport d’expertise réalisé par monsieur [E] pour soutenir sa demande d’expertise qui peut donc être examinée par le juge des référés.
La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.
Enfin, la mesure sollicitée est pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige, dans la mesure où elle permettra de vérifier la réalité des préjudices subis et de les évaluer le cas échéant.
En effet, madame [I] verse notamment aux débats le rapport d’expertise psychologique de monsieur [E] qui a retenu un stress post-traumatique, avec nécessité d’un suivi thérapeutique.
De plus, de nombreuses lésions ont été constatées par un médecin du centre hospitalier [Localité 7], le 4 juin 2024.
En conséquence, madame [I] a donc un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée et il y a lieu de faire droit à sa demande.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce que “Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Président peut accorder une provision au créancier ”.
Il résulte de ce texte que l’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
C’est ainsi qu’une contestation sérieuse survient et fait obstacle au référé lorsqu’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît immédiatement et évidemment vain, et laisse subsister un doute raisonnable sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
Le juge des référés est en effet le juge de l’évidence et de l’incontestable, et il ne peut ordonner les mesures prévues à l’article 835 du code de procédure civile que dans la mesure où il n’est pas amené à prendre parti sur l’existence du droit invoqué que les juges appelés à connaître du fond auraient à apprécier.
En l’espèce, monsieur [G] conteste la demande de provision, dans la mesure où l’enquête pénale est toujours en cours et que le principe de la présomption d’innocence s’applique.
Dans la mesure où une expertise est ordonnée et où l’instruction est toujours en cours, l’obligation d’indemnisation est, à ce stade de la procédure, contestable puisque monsieur [G] n’a pas été déclaré coupable de faits commis à l’encontre de madame [I].
Dès lors, la demande de provision sera rejetée.
Sur les autres demandes :
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à la charge du demandeur.
A ce stade de la procédure, les responsabilités n’étant pas déterminées, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles. Madame [I] et monsieur [G] seront donc déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNE UNE EXPERTISE MÉDICALE sur la personne de madame [I] ;
DÉSIGNE POUR Y PROCÉDER le docteur [J] [F], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 6], demeurant [Adresse 5], qui pourra s’adjoindre au besoin un sapiteur, avec mission de :
— Convoquer la victime par lettre recommandée avec accusé de réception, et aviser, par le même moyen les parties en cause ainsi que leurs avocats, de la date des opérations d’expertise ;
— Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents relatifs aux faits et à leurs suites, notamment l’entier dossier médical de la victime, ainsi que tous les documents qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
— Recueillir tous les renseignements utiles sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
— Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie, et leurs conséquences ;
— Décrire au besoin l’état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
— Dire quelles sont les lésions et séquelles en relation directe et certaine avec les faits après avoir recherché si les faits ont pu révéler ou aggraver un état pathologique latent antérieur ;
— Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
I) Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Dépenses de Santé Actuelles (DSA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Frais divers (FD) : donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
Dépenses de santé futures (DSF) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ; en cas d’aide technique compensatoire ou handicap (prothèses, appareillage spécifique, véhicule…) préciser la fréquence de leur renouvellement ;
Frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
Frais de véhicule adapté (FVA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
Assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
Incidence professionnelle (IP) : indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si, en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
II) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire total ou partiel, en précisant sa durée, son taux, son importance, et au besoin sa nature ;
Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
Préjudice d’agrément (PA) : Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— Dire si l’état de la victime est susceptible d’aggravation ou d’amélioration, fournir toutes précisions utiles sur le degré de probabilité de cette évolution et indiquer, dans le cas ou un nouvel examen serait nécessaire, le délai dans lequel il devrait être pratiqué ;
— Indiquer de façon générale toutes suites dommageables ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérées dans la mission ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE AUX PARTIES et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE:
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
— Dit que dans l’hypothèse où la victime ne serait pas consolidée au jour de l’examen, l’expert devra néanmoins déposer un rapport précisant le délai dans lequel un nouvel examen apparaît nécessaire et, par la suite, y procéder d’office ou à la demande de la victime ou du juge chargé du contrôle des expertises ; étant précisé que l’expert pourra éventuellement solliciter le versement d’un complément à valoir sur sa rémunération ;
CONSTATE que madame [I] bénéficie de l’aide juridictionnelle et la dispense du versement d’une avance sur la rémunération de l’expert ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
REJETTE la demande de provision formulée par madame [I] et les demandes des parties formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT QUE les dépens resteront à la charge du demandeur sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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