Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 juil. 2025, n° 25/53787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/53787 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7NCV
AS M N° : 6
Assignation du :
02 Juin 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 juillet 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
S.C.I. AXE SYNERGIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Karyn WEINSTEIN, avocat au barreau de PARIS – #E0997
DEFENDERESSE
S.A.R.L. FOOD HOUSE [Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 19 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Par acte sous seing privé en date du 19 mars 2018, la SCI Axe synergie a donné à bail commercial à la société Food house la Chapelle, société en cours de formation représentée par M. [T], des locaux situés [Adresse 4] à [7] 18ème arrondissement (75018), pour une durée de neuf années à compter du 19 mars 2018, moyennant un loyer annuel de 12 000 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et d’avance.
La société Food house la Chapelle a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 7 mai 2018.
Par acte sous seing privé en date du 1er novembre 2023, la société Food house la Chapelle a cédé son fonds de commerce, en ce compris son droit au bail, à la société Kunar food la Chapelle.
La société Food house [Adresse 5] Chapelle n’ayant pas réglé les arriérés de loyers et charges dus au jour de la cession du bail, la SCI Axe synergie a fait délivrer, par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2024, une sommation de payer les loyers et charges impayés pour un montant de 51 931, 68 euros.
En l’absence de paiement, par acte de commissaire de justice en date du 2 juin 2025, la SCI Axe synergie a fait assigner la société Food house la Chapelle devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer, par provision, la somme de 51 615, 28 euros avec intérêts à compter de l’acte introductif d’instance ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience qui s’est tenue le 19 juin 2025, la SCI Axe synergie, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés.
Bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, la société Food house [Adresse 5] Chapelle n’a pas constitué avocat. Il sera, en conséquence, en application de l’article 473, alinéa 2, du code de procédure civile, statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2025. La SCI Axe synergie a été autorisée à produire en cours de délibéré un décompte actualisé, ce qu’elle a fait le 20 juin 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SCI Axe synergie sollicite la condamnation de la société Food house [Adresse 6] au paiement de la somme de 51 615, 28 euros au titre de l’arriéré locatif au moment de la cession.
Il ressort du décompte annexé à la sommation de payer arrêté au 31 décembre 2023 qu’ont été facturés, le 30 mars 2022, la somme de 266, 65 euros au titre des frais de commandement de payer, le 17 novembre 2024, la somme de 310, 34 euros au titre du commandement de payer et, le 29 novembre 2023, la somme de 300 euros au titre des frais d’avocat. Toutefois, il n’est versé aucun justificatif concernant ces sommes ainsi facturées qui apparaissent dès lors sérieusement contestables et qu’il convient, en conséquence, de déduire des sommes réclamées.
La société Food house [Adresse 6] sera, en conséquence, condamnée au paiement par provision de la somme non sérieusement contestable de 50 738, 29 euros (51 615, 28 – 266, 65 – 310, 34 – 300), avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2025, date de délivrance de l’assignation.
Sur les autres demandes
La société Food house [Adresse 6], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par suite, elle sera également condamnée à payer à la société Axe synergie une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît équitable de fixer à la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société Food house [Adresse 6] à payer à la société Axe synergie la somme provisionnelle de 50 738, 29 euros correspondant aux loyers, charges et accessoires impayés avant la cessation intervenue le 1er novembre 2023 arrêtés au 20 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2025 ;
Condamnons la société Food house la Chapelle aux entiers dépens ;
Condamnons la société Food house [Adresse 5] Chapelle à payer à la société Axe synergie la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 8] le 17 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voie de fait ·
- Délais ·
- Logement ·
- Assignation
- Locataire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Ordures ménagères ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Enlèvement ·
- Juge
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Téléphone ·
- Protection juridique ·
- Certificat médical
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Loyers, charges ·
- Résiliation ·
- Terme
- Caisse d'épargne ·
- Prêt ·
- Recours ·
- Engagement de caution ·
- Débiteur ·
- Déchéance du terme ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Code civil ·
- Exigibilité
- Assurance maternité ·
- Cotisations ·
- Versement ·
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Assesseur ·
- Prestation ·
- Auxiliaire médical ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société par actions ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Commandement ·
- Patrimoine ·
- Preneur ·
- Eaux ·
- Sociétés civiles ·
- Action
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Prestation familiale ·
- Education
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Pierre ·
- Procédure participative ·
- Protocole d'accord ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Juge ·
- Concession ·
- Fins
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.