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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 16 déc. 2025, n° 24/01114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 24/01114 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75YUK
Le 16 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
La COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme au capital de 262.391.274,00 € régie par le Code des assurances, dont le siège social est situé [Adresse 4], immatriculée Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 382 506 079, prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences et domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS, avocat plaidant
DEFENDEURS
M. [Z], [X], [G] [I]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8] ((62)), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Virginie GOMBERT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
Mme [P] [S], [N] [H] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8] ((62)), demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Fabienne ROY-NANSION, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Anne DESWARTE, Vice-Présidente désigné(e) en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
assisté de M. Kevin PAVY, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du 14 octobre 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 05 septembre 2008, la Caisse d’Epargne a consenti à Mme [P] [H] et M. [Z] [I] un prêt « Primo » n°7455187 d’un montant initial de 255.000,00 euros destiné à financer l’acquisition de leur résidence principale sis [Adresse 7], remboursable en 240 mensualités avec application d’un taux d’intérêt fixe de 5,12 % l’an sur 240 mois.
Par requête enregistrée le 19 novembre 2019, Mme [P] [H] a sollicité le divorce. Par ordonnance de non-conciliation en date du 29 juin 2020, le juge aux affaires familiales a attribué la jouissance du domicile conjugal d'[Localité 10] à titre onéreux à Mme [H], celle-ci étant tenue au remboursement à titre provisoire du prêt immobilier y afférant.
Suite à des échéances impayées, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 07 août
2023, la Caisse d’Epargne a mis en demeure Mme [P] [H] et M. [Z] [I] de régler, sous quinzaine, la somme de 4.383,98 euros sous peine de déchéance du terme.
Par courriers recommandés avec avis de réception en date du 02 octobre 2023, la Caisse d’Epargne a prononcé la déchéance du terme du prêt rendant exigible l’ensemble des sommes restant dues au titre dudit prêt.
Par courriers recommandés avec avis de réception en date du 30 octobre 2023, la Compagnie Européenne de garanties et cautions (ci-après désignée CEGC) a informé les époux [I] être subrogée dans les droits et actions de la Caisse d’Epargne à leur encontre.
Par courriers recommandés avec avis de réception en date des 28 décembre 2023 et 5 janvier 2024, la CEGC a mis en demeure les époux [I] de lui régler la somme de 91.599,38 euros .
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2024, la CEGC a fait assigner Mme [P] [H] et M. [Z] [I] en paiement de la somme de 91.599,38 euros suivant quittance subrogative du 13 décembre 2023 outre 3013 euros au titre des frais exposés de l’article 2305 alinéa 2 du code civil.
Par ordonnance du 7 janvier 2025, le juge de la mise en état a déclaré la CEGC recevable en son action.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 22 avril 2025, la société Compagnie Européenne de garanties et cautions demande à la juridiction de :
Vu notamment les dispositions des articles 1103, 1250, 1320-1, 1342-1, 2288, 2305, 2308 et suivants du Code Civil dans leur version avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés,
Vu notamment les dispositions des articles 1303, 1303-1, 1302-2, 1346-1 et suivants du Code civil, Vu notamment les dispositions des articles L.110-3, L.210-1, L. 225-1 et suivants du Code de commerce,
— La juger recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ;
— Débouter Mme [P] [I] et M. [Z] [I] de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions,
En conséquence,
— Condamner solidairement Mme [P] [I] et M. [Z] [I], suivant quittance en date du 13 décembre 2023, au paiement de la somme totale de 91.599,38 euros au titre des sommes dues au titre du prêt Primo n°7455187, outre intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2023,
— Condamner solidairement Mme [P] [I] et M. [Z] [I] au paiement de la somme totale de 3.013,00 euros au titre des frais exposés prévus par l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021,
— Juger le cas échéant que Mme [P] [I] et M. [Z] [I] ne pourront bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du Code civil ;
A titre subsidiaire,
— Condamner solidairement Mme [P] [I] et M. [Z] [I] au paiement de la somme de 3.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
En tout état de cause :
— Condamner solidairement Mme [P] [I] et M. [Z] [I] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance, ainsi qu’aux frais engagés au visa de l’article L.512-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle oppose l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance du juge de la mise en état à la fin de non-recevoir adverse tirée du défaut de qualité à agir.
Sur le fond, au visa des articles 2288 et 2305 du code civil, elle se prévaut du recours personnel de la caution indiquant que, par quittance subrogative du 13 décembre 2023, la Caisse d’Epargne a reconnu avoir reçu la somme de 91.599,38 euros. Elle soutient que son engagement de caution est parfaitement régulier puisque précisant l’étendue de l’engagement, le type de prêt, le numéro de celui-ci, le taux appliqué, les noms et prénoms des co-débiteurs et rappelle que seule la caution peut invoquer la nullité relative de son engagement. Elle précise que la validité de l’engagement de caution personne morale n’est pas subordonnée à un quelconque formalisme, les dispositions du code de la consommation s’appliquant aux engagements souscrits par une personne physique; qu’étant une société commerciale, son engagement de caution s’analyse en un acte de commerce dont la preuve peut être rappelée par tous moyens. Elle rappelle que le contrat de prêt fait expressément mention à son engagement de caution et qu’en application de l’article 1342-1 du code civil dispose que le paiement peut être fait même par une personne qui n’y est pas tenue.
Elle soutient qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir exécuté son engagement de caution sans avoir vérifié si la clause de déchéance du terme n’était pas susceptible d’être qualifiée d’abusive et ce alors que la clause n’était en l’espèce nullement abusive et que dans les faits le délai de 15 jours mentionné dans la clause a été porté à deux mois. Elle rappelle en outre que le débiteur ne peut opposer à la caution exerçant un recours personnel l’exception tirée de l’absence d’exigibilité de la caution.
Pour s’opposer à toute demande de délai de paiement, elle précise avoir réglé immédiatement les causes de son engagement.
Elle soutient enfin au visa de l’article 2305 alinéa 2 du code civil être bien fondée à réclamer le remboursement des honoraires d’avocat exposés sans possibilité de minoration par la juridiction.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 24 février 2025, Mme [P] [H] demande à la juridiction de :
— Débouter la Compagnie Européenne de garanties et cautions de l’ensemble de ses demandes,
— La condamner à lui payer à la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux dépens de l’instance,
— Débouter M. [Z] [I] de ses demandes formulées à son encontre.
Pour s’opposer aux demandes adverses, Mme [H] soutient que la CEGC ne démontre pas s’être engagée en qualité de caution à l’égard de la Caisse d’Epargne, aucun écrit n’étant produit aux débats. Elle précise que celui qui a sciemment acquitté la dette d’autrui, sans être subrogé dans les droits du créancier, doit démontrer que la cause dont procédait ce paiement impliquait pour le débiteur l’obligation de rembourser les sommes ainsi versées. Elle soutient que la demanderesse est mal fondée à se prévaloir des dispositions du code de commerce à l’encontre de particuliers. Elle affirme par ailleurs que si la CEGC se prévaut de la quittance subrogatoire pour fonder son recours, il doit lui être opposé le caractère abusif de la clause de déchéance du terme de sorte que les sommes réclamées ne sont pas exigibles.
Pour s’opposer aux prétentions de M. [I], elle affirme que la mise à la charge de l’un des époux, par une ordonnance de non-conciliation, à titre provisoire des échéances d’un prêt souscrit en commun, ne peut donner lieu à garantie mais à un compte lors de la liquidation de leur régime matrimonial.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 13 septembre 2024, M. [Z] [I] demande à la juridiction de :
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu l’article L 132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’Ordonnance du 14 mars 2016,
Vu les articles 2305 et suivants du Code civil,
In limine litis
— Déclarer irrecevable l’action engagée par la CEGC pour défaut de qualité à agir,
En tout état de cause,
— Prononcer la nullité de la déchéance du terme et de l’exigibilité anticipée prononcée par la Caisse d’Epargne au titre du contrat de prêt immobilier consenti à M. [I] et Mme [H] le 5 septembre 2008, et en conséquence,
— Juger que la caution n’est pas fondée à exercer son recours personnel à l’encontre des emprunteurs,
— Débouter la CEGC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, si par impossible l’action de la CEGC est déclarée recevable et fondée,
— Condamner Mme [P] [H] à garantie M. [Z] [I] de toutes condamnations en principal, frais et intérêts qui seraient prononcées à son encontre au profit de la Compagnie Européenne de Garanties et cautions,
— Condamner in solidum la CEGC et Mme [P] [H] à régler à M. [I], la somme de 3.000 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la CEGC aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Virginie Gombert, Avocat, en application de l’article 699 du même code
A l’appui de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la CEGC, M. [I] soutient que l’engagement de prêt prévoyait l’engagement de caution de la société SACCEF et que la demanderesse ne démontre pas intervenir en sa qualité d’ayant droits de cette société.
Sur le fond, se prévalant de la jurisprudence de la CJUE sur les clauses abusives, il soutient que la clause de déchéance du terme mentionnée au contrat de prêt doit être réputée non écrite en ce qu’elle ne laisse pas de délai raisonnable à l’emprunteur pour régulariser une échéance impayée avant l’exigibilité anticipée du capital, que dès lors la créance de la Caisse d’Epargne n’était pas exigible lors du paiement par la CEGC de sorte que la caution n’est pas fondée à exercer un recours personnel, l’exigibilité de la dette étant la condition de l’obligation au paiement de la caution.
A l’appui de sa demande de garantie à l’encontre de Mme [H], il rappelle que par ordonnance en date du 29 juin 2020, le juge aux affaires familiales a mis à la charge de cette dernière le remboursement des échéances du prêt immobilier.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures qu’elles ont notifiées aux dates susvisées et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
La clôture a été ordonnée à la date du 18 juin 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience tenue à juge unique du 14 octobre 2025 et mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
En application de l’article 789 du code de procédure civile, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et mettant fin à l’instance :
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge (..)
5° statuer sur les fins de non-recevoir ».
En l’espèce, M. [Z] [I] conteste la recevabilité des demandes de la CEGC pour défaut de qualité à agir. De même, Mme [P] [H] conteste implicitement mais nécessairement la qualité à agir de la demanderesse en soutenant que cette dernière ne justifie pas s’être engagée en qualité de caution. En effet sous couvert de contester le bien fondé de l’action adverse, Mme [H] conteste en réalité la recevabilité d’une telle action.
Or, par ordonnance du 7 janvier 2025, le juge de la mise en état saisi de conclusions d’incident de M. [I] aux termes desquelles ce dernier contestait la recevabilité de l’action de la société Compagnie Européenne de garanties et cautions a rejeté les fins de non recevoir tirées du défaut d’intérêt à agir de cette même société.
Dès lors, les fins de non-recevoir soulevées tant par M. [Z] [I] que par Mme [P] [H] seront déclarées irrecevables.
Sur la demande en paiement de la CEGC
sur la validité de l’engagement de caution
La caution qui a payé dispose à l’encontre du débiteur principal outre le recours subrogatoire prévu par l’article 2306 du code civil d''un recours personnel prévu par l’article 2305 du code civil.
La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais faits par elle depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre lui.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts s’il y a lieu.
Le recours personnel est un droit propre reconnu à la caution, indépendant du droit du créancier contre le débiteur et qui trouve sa cause dans le seul fait du paiement générateur d’une obligation nouvelle, distincte de celle éteinte par ledit paiement.
En l’espèce, M. [Z] [I] et Mme [P] [H] ont souscrit, en qualité d’emprunteurs solidaires, le 05 septembre 2008 une offre de prêt immobilier auprès de la Caisse d’Epargne destinée à l’acquisition de leur résidence principale.
L’offre de prêt immobilier régularisée par M. [Z] [I] et Mme [P] [H] et produite aux débats fait expressément état d’une caution de la SACCEF. Il s’évince en outre de l’ordonnance du juge de la mise en état du 7 janvier 2025 que la CEGC vient aux droits de la SACCEF en vertu d’un traité de fusion-absorption du 30 juin 2008 adopté par les deux sociétés en assemblée générale extraordinaire le 7 novembre 2008 et approuvé par décision du comité des entreprises d’assurances du 20 novembre 2008.
Outre les lettres de mise en demeure de la Caisse d’Epargne adressées le 7 août 2023 aux emprunteurs, sont produits les courriers de la CEGC aux époux [I] ainsi que la quittance subrogative de la Caisse d’Epargne en date du 13 décembre 2023 faisant état du versement par la CEGC de la somme globale de 91.599,38 euros en date du même jour en vertu « de son engagement de caution personnelle et solidaire de M. [I] [Z] et Mme [H] [P] au titre du remboursement du prêt n°7455187 d’un montant initial de 255.000 euros ».
Il sera à cet égard rappelé que la validité de l’engagement de caution personne morale n’est subordonnée à aucun formalisme, les emprunteurs étant mal fondés à solliciter l’application à leur profit des dispositions protectrices de la caution alors qu’ils ne sont pas eux-mêmes intervenus en qualité de caution. En outre, la validité de l’engagement n’est pas plus subordonnée à l’accord préalable des débiteurs, tiers au contrat de caution.
Il est ainsi suffisamment établi que la CEGC s’est engagée en qualité de caution et ni Mme [H] ni M. [I] ne démontrent que le contrat de caution serait affecté d’une quelconque cause de nullité absolue seule susceptible d’être invoquée par ces derniers.
sur le recours personnel de la CEGC
Il résulte des conclusions de CEGC que cette dernière exerce à l’encontre de M. [I] et de Mme [H] le recours personnel.
Ainsi, le moyen tiré de l’absence d’exigibilité de la dette en ce que la déchéance du terme procède d’une clause abusive ne peut pas être utilement opposé à la CEGC pour faire obstacle au succès de son recours contre l’emprunteur en application de l’article 2305 du code civil.
La perte éventuelle par la caution de son droit à recours contre le débiteur principal ne peut être soutenue que sur le seul fondement de l’article 2308 alinéa 2 du code civil dans sa version applicable au litige aux termes desquelles «lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier ».
Or, la contestation portant sur la validité ou le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ou du prononcé de la déchéance du terme qui certes affecte l’exigibilité de la dette, non seulement ne peut constituer un moyen de faire déclarer la créance éteinte, condition exigée pour se prévaloir de la déchéance du recours de la caution, mais de plus ne peut être opposée qu’à la banque ( civ. 1ère, 22 janvier 2025, n°21-18.717) non partie au présent litige.
En ce qui concerne le montant de la créance, l’assiette du recours personnel de la caution contre le débiteur principal inclut les sommes versées au titre du prêt, les intérêts au taux légal depuis son paiement et les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
La CEGC, à l’appui de la quittance subrogative du 13 décembre 2023, rapporte la preuve qu’elle a versé le même jour à la Caisse d’Epargne la somme de 91.599,38 euros.
En conséquence, M. [Z] [I] et Mme [P] [H] seront solidairement condamnés à verser à la CEGC la somme de 91.599,38 euros au titre des sommes dues au titre du prêt Primo n°7455187 outre intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2023.
La CEGC sollicite également une somme globale de 3013 euros en application de l’article 2305 alinéa 2 ancien du code civil, soit au titre des frais exposés. Elle produit cependant une facture d’honoraire de son conseil dudit montant de sorte que cette demande s’analyse en réalité en des frais irrépétibles et sera examinée à ce stade.
Sa demande au titre des frais de l’article 2305 alinéa 2 du code civil sera donc rejetée.
Sur le recours de M. [Z] [I] à l’encontre de Mme [P] [H]
Il résulte de l’ordonnance de non-conciliation rendue le 29 juin 2020 par le juge aux affaires familiales de [Localité 9] que Mme [H] s’est engagée à rembourser provisoirement les échéances de l’emprunt immobilier affecté au domicile conjugal. Toutefois, Mme [H] n’a nullement été condamnée définitivement à prendre en charge seule le prêt litigieux. M. [I] ne démontre pas de surcroît que les effets patrimoniaux du divorce aient été effectivement tranchés.
En conséquence, M. [Z] [I] sera débouté de sa demande de garantie à l’encontre de Mme [H].
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [Z] [I] et Mme [P] [H], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens à l’exclusion des frais de l’article L.512-2 du Code des procédures civiles d’exécution ceux -ci n’étant nullement compris dans la liste des dépens et demeurant par principe à la charge du débiteur.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Et le cas échéant, à l’avocat bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.
Condamnés aux dépens, M. [Z] [I] et Mme [P] [H] seront condamnés in solidum à verser une somme qu’il est équitable de fixer à 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et seront déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir de la Compagnie Européenne de garanties et cautions ;
Condamne solidairement M. [Z] [I] et Mme [P] [H] à verser à la Compagnie Européenne de garanties et cautions la somme de 91.599,38 euros au titre des sommes dues au titre du prêt Primo n°7455187 majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2023,
Rejette la demande de la Compagnie Européenne de garanties et cautions au titre des frais de l’article 2305 alinéa 2 du code civil,
Rejette la demande en garantie de M. [Z] [I]
Condamne in solidum M. [Z] [I] et Mme [P] [H] à verser la somme de 2000 euros à la Compagnie Européenne de garanties et cautions au titre des frais irrépétibles
Rejette les demandes de M. [Z] [I] et de Mme [P] [H] au titre des frais irrépétibles,
Condamne in solidum M. [Z] [I] et Mme [P] [H] aux dépens qui ne sauraient comprendre les frais de l’article L512-2 du code des procédures civiles de droit à la charge du débiteur
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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