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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 20 oct. 2025, n° 25/00917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA PROMOLOGIS, SA PROMOLOGIS inscrit au RCS sous le 690 802 053 dont le siège social est situé [ Adresse 1 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Minute N°
N° RG 25/00917 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LCZF
SA PROMOLOGIS
C/
[P] [Y], [U] [C] [L] [J]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 20 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
SA PROMOLOGIS inscrit au RCS sous le n° 690 802 053 dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 4], agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège social
représentée par Maître Karine GARDIER de la SCP TRIAS VERINE VIDAL GARDIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS :
Monsieur [P] [Y]
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [U] [C] [L] [J]
née le 31 mars 1994 à [Localité 13] (HAUTE GARONNE)
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe,
En présence, lors des débats, de [N] [E], greffière stagiaire
DÉBATS :
Date de la première évocation : 15 septembre 2025
Date des Débats : 15 septembre 2025
Date du Délibéré : 20 octobre 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 20 octobre 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par acte sous seings privés en date du 02 juillet 2019 avec avenant signé le 19 juin 2020, la SA PROMOLOGIS a donné en location à usage unique d’habitation à Monsieur [P] [Y] et Madame [U] [J] un logement situé [Adresse 7] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 444, 01 euros outre la somme de 87,77 euros de provisions pour charges.
Des loyers demeuraient impayés et le 18 décembre 2024, la SA PROMOLOGIS faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à ses locataires pour un montant en principal de 1176,96 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 06 mai 2025, la SA PROMOLOGIS a assigné Monsieur [P] [Y] et Madame [U] [J] par devant le tribunal de céans, pour l’audience du 15 septembre 2025 afin de voir :
— CONSTATER la résiliation du bail intervenue de plein droit par le jeu de la clause résolutoire au jour du jugement à venir,
En conséquence :
— ORDONNER l’expulsion de corps et de biens des locataires ainsi que tout occupant de leur chef, si besoin est avec le concours de la force publique dès que le délai légal sera expiré,
— CONDAMNER Monsieur [P] [Y] et Madame [U] [J] au paiement à titre provisionnel :
° De la somme principale de 1 962,40 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation à compter de la décision à intervenir,
° D’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges et en subissant les augmentations légales à compter de l’assignation et jusqu’à entière libération des lieux,
° De la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil,
° De la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 15 septembre 2025, la SA PROMOLOGIS, comparant par ministère d’avocat a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 499,04 euros (terme du mois de juillet 2025 inclus). Elle s’est désistée de ses demandes en expulsion et en paiement d’indemnités d’occupation courant à compter du mois d’août 2025 soulignant que les locataires avaient quitté les lieux depuis le mois de juillet 2025.
Les défendeurs, régulièrement assignés, n’ont ni comparu ni ne se sont faits représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Vu les dispositions de l’article 472 et 473 du code civil,
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 :
« Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. »
En l’espèce, la SA PROMOLOGIS justifie avoir notifié le commandement de payer à la CCAPEX le 19 décembre 2024.
En outre, et dans le respect des dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, une copie des assignations a été dénoncée à la Préfecture du Gard par voie électronique le 08 mai 2025 pour l’audience du 15 septembre 2025, soit six semaines au moins avant cette dernière date.
Ces formalités, prescrites à peine d’irrecevabilité de l’action, ont été exécutées dans les délais impartis, de telle sorte que l’action en résolution de bail diligentée à l’encontre de Monsieur [P] [Y] et Madame [U] [J] sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail :
Vu les dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en vigueur au jour du commandement,
Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Monsieur [P] [Y] et Madame [U] [J] le 18 décembre 2024.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, en application des dispositions en vigueur à la date de sa délivrance, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail étaient réunies à la date du 29 janvier 2025 ; le contrat de location se trouve donc résilié depuis cette date.
Sur le désistement de la demande d’expulsion et de la demande en condamnation à des indemnités d’occupation à compter du mois d’août 2025 :
Il convient de donner acte à la demanderesse de son désistement des demandes initialement formées aux fins d’expulsion des défendeurs et en condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois d’août 2025.
Sur l’arriéré locatif et les charges impayées :
Aux termes de l’article 7 (a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, les locataires sont tenus de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier qui justifie détenir une créance ne souffrant d’aucune contestation sérieuse.
La SA PROMOLOGIS produit un décompte arrêté au 12 septembre 2025 faisant état d’une dette locative de 499,04 euros (terme du mois de juillet 2025 inclus).
Cette somme n’est pas contestée de sorte que Monsieur [P] [Y] et Madame [U] [J] seront condamnés à payer par provision à la SA PROMOLOGIS la somme de 499,04 euros (terme du mois de juillet 2025 inclus) composée des loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtée au 12 septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande en dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la SA PROMOLOGIS ne justifie pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 700 du code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Monsieur [P] [Y] et Madame [U] [J] seront condamnés à payer la somme de 800 euros à la SA PROMOLOGIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Monsieur [P] [Y] et Madame [U] [J] qui succombent, supporteront les entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
DÉCLARONS la demande en résiliation de bail diligentée par la SA PROMOLOGIS recevable et bien fondée,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 02 juillet 2019 avec avenant intervenu le 19 juin 2020 entre la SA PROMOLOGIS et Monsieur [P] [Y] et Madame [U] [J] concernant le logement situé [Adresse 6] étaient réunies à la date du 20 janvier 2025,
CONSTATONS la résiliation du bail à compter du 20 janvier 2025,
CONSTATONS le désistement de la SA PROMOLOGIS de ses demandes en expulsion des locataires des lieux loués et de leur condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois d’août 2025,
CONDAMNONS Monsieur [P] [Y] et Madame [U] [J] à payer par provision à la SA PROMOLOGIS la somme de 499,04 euros (terme du mois de juillet 2025 inclus) composée des loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtée au 12 septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
REJETONS la demande en dommages et intérêts,
CONDAMNONS Monsieur [P] [Y] et Madame [U] [J] à payer à la SA PROMOLOGIS la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [P] [Y] et Madame [U] [J] aux entiers dépens incluant le coût du commandement de payer.
La greffière, La juge,
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