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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 15 janv. 2026, n° 25/00415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Affaire : [H] [Z] / [C] [U], S.C.I. IMMOMA
N° RG 25/00415 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F7I7
Ordonnance de référé du : 15 Janvier 2026
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Elsa COLLET, Greffière ;
ENTRE
DEMANDEUR
Monsieur [H] [Z] es-qualité de co-gérant de la SCI IMMOMA, né le [Date naissance 6] 1974 à BAMAKO (MALI), de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
Représentant : Maître Chrystelle MARION de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
D’UNE PART
ET
DEFENDERESSES
Madame [C] [U] es-qualité de co-gérante de la SCI IMMOMA, , née le [Date naissance 4] 1975 à RENNES (35), de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représentant : Maître Marie-Armel NICOL de la SARL DEBREU MILON NICOL, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant, substituée à l’audience par Maître DULONG
S.C.I. IMMOMA, société civile immobilière au capital de 1 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 839 909 405, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par actes d’huissier du 30 octobre 2025, M. [Z], agissant en sa qualité de co-gérant de la Société civile immobilière (SCI) Immoma, a assigné Mme [U], prise en sa qualité de co-gérante de la SCI Immoma, et la SCI Immoma à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, afin de solliciter le bénéfice des mesures suivantes :
¤ Juger l’action de M. [Z] recevable et bien fondée ;
¤ En conséquence :
Désigner tel tiers es-qualité de mandataire Ad Hoc, et lui enjoindre les missions suivantes : De convoquer et réunir les associés afin de les entendre sur leur mésentente ; Se faire remettre sans délai tous documents utiles et notamment, les statuts, les courriers échangés, les comptes sociaux de 2018 à 2025, notamment le grand livre, les relevés de comptes ; Se faire communiquer les livres et documents sociaux depuis 2018 à 2025 et d’établir pour chacun d’eux un rapport mentionnant les bénéfices, les pertes éventuelles ; Réunir une assemblée générale pour statuer sur les exercices comptables couvrant la période de 2018 à 2025, les approuver et se prononcer sur l’affectation des résultats ; Réaliser ou faire réaliser une estimation actualisée des deux biens immobiliers appartenant à la SCI Immoma et situé pour l’un au [Adresse 9] et pour l’autre [Adresse 7] ;De concilier les associés, notamment par un accord traduisant la résolution du litige et en tant que besoin assurer la mise en œuvre de cet accord ; De procéder à toutes les publicités et formalités légales en la matière, notamment auprès du registre du commerce et des sociétés de Saint-Brieuc ;Fixer la rémunération du Mandataire Ad Hoc ; Fixer la mission du Mandataire Ad Hoc à huit mois ; Juger que la mission du Mandataire Ad Hoc pourra, en cas de besoin être prorogée à la demande de l’une des parties la plus diligente ou à l’initiative du Mandataire Ad Hoc ;Réserver les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 décembre 2025.
A cette audience, M. [Z], ès qualités de co-gérant de la SCI Immoma, s’en tient à ses écritures.
Mme [U], ès qualités de co-gérante de la SCI Immoma, est représentée et renvoie à ses conclusions notifiées le 8 décembre 2025 aux termes desquelles elle sollicite le bénéfice des mesures suivantes :
¤ Donner acte à Mme [U] qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un Mandataire Ad Hoc avec les missions suivantes :
Convoquer et réunir les associés afin de les entendre sur leur mésentente ;Se faire remettre sans délai tous documents utiles et notamment, les statuts, les courriers échangés, les comptes sociaux de 2018 à 2025, notamment le grand livre, les relevés de comptes ;Se faire communiquer les livres et documents sociaux depuis 2018 à 2025 et d’établir pour chacun d’eux un rapport mentionnant les bénéfices, les pertes éventuelles ; Outre l’intégralité des pièces comptables visées aux bilans commandés par M. [Z] de manière unilatérale ; Etablir un rapport prenant en considération la concordance des pièces comptables fournies avec les « travaux » allégués par M. [Z] ;Vérifier l’origine des fonds relatifs à ces travaux ; Etablir un rapport mentionnant les bénéfices et pertes éventuelles ; Vérifier les pièces comptables et les comptes courants d’associés ; Réunir une assemblée générale pour statuer sur les exercices comptables couvrant la période de 2018 à 2025, les approuver et se prononcer sur l’affectation des résultats ;Réaliser ou faire réaliser une estimation actualisée des deux biens immobiliers appartenant à la SCI Immoma et situé pour l’un au [Adresse 9] et pour l’autre [Adresse 7] ; Recueillir l’accord des parties sur les professionnels désignés ; Concilier les associés, notamment par un accord traduisant la résolution du litige et en tant que besoin assurer la mise en œuvre de cet accord ;Procéder à toutes les publicités ct formalités légales en la matière, notamment auprès du registre du commerce et des sociétés de Saint-Brieuc ;¤ Fixer la rémunération du Mandataire Ad Hoc, à la charge de la SCI Immoma ;
¤ Fixer la mission du Mandataire Ad Hoc à huit mois ;
¤ Juger que la mission du Mandataire Ad Hoc pourra, en cas de besoin être prorogée à la demande de l’une des parties la plus diligente ou à l’initiative du Mandataire Ad Hoc ;
¤ Réserver les dépens.
La SCI Immoma, bien que régulièrement convoquée, n’est pas représentée et n’a pas justifié des motifs de sa carence.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 834 du code de procédure civile, “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.”
Selon l’article 835 du code de procédure civile, “le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.”
“Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.”
Selon l’article 1855 du code civil, “les associés ont le droit d’obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d’un mois.”
Selon l’article 1856 du code civil, “les gérants doivent, au moins une fois dans l’année, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d’ensemble sur l’activité de la société au cours de l’année ou de l’exercice écoulé comportant l’indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues.”
Il convient de rappeler que le mandataire ad hoc ne doit pas être confondu avec l’administrateur provisoire. La qualification d’administrateur provisoire doit en effet être réservée au cas de remplacement des dirigeants et celle de mandataire ad hoc lorsque ce dernier a pour mission d’accomplir une mission ponctuelle sans qu’il y ait substitution des dirigeants. La désignation d’un mandataire ad hoc est donc possible lorsque le fonctionnement de la société reste relativement normal et que l’intérêt social n’est pas gravement compromis. Il n’est donc pas question de résoudre une crise sociale et dès lors, la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société n’est pas requise. Il convient simplement de vérifier la conformité de la demande à l’intérêt social et non à l’intérêt personnel de l’associé demandeur.
En l’espèce, la SCI Immoma a été immatriculée le 31 mai 2018 et a pour activité principale l’achat, la vente et la location de maisons, d’appartements, de terrains et d’immeubles. Le capital social de la SCI est réparti à parts égales entre les deux associés, M. [Z] et Mme [U].
La SCI Immoma est propriétaire de deux immeubles situés pour l’un au [Adresse 9] et pour l’autre au [Adresse 7].
Le requérant expose que depuis la séparation des concubins en juillet 2020, la SCI Immoma est confrontée à des difficultés se traduisant par une mésentente persistante entre les associés, affectant la gouvernance de la société.
Il ressort des pièces versées aux débats que les immeubles appartenant à la SCI Immoma sont affectés par une importante vétusté, nécessitant la réalisation de travaux urgents pour en assurer la conservation et la sécurité.
Il résulte par ailleurs des arguments développés par les parties comparantes des désaccords quant aux travaux réalisés ou à réaliser, étant précisé que M. [Z], qui déclare avoir commencé à financer seul ces travaux, a notifié à Mme [U], par courrier du 11 mai 2023, l’arrêt immédiat de l’ensemble des travaux de mise aux normes qu’il avait engagés suite à son refus «formel et réitéré d’autoriser ou de cofinancer les travaux, en dépit des injonctions sanitaires émanant des autorités compétentes et des recommandations techniques délivrées dans le cadre des diagnostics réalisés». Mme [U], quant à elle, émet les plus expresses réserves sur les travaux mis en avant par M. [Z] et sur les explications qu’il donne quant à la nécessité des dits travaux, qui n’ont jamais été engagés avec l’accord des deux associés.
A ce jour, malgré une assemblée générale qui se serait tenue le 9 mai 2025 sans qu’aucun procès-verbal ne soit rédigé et une tentative de médiation qui a échoué en juillet 2025, la situation entre les associés demeure bloquée.
Mme [U] confirme qu’aucune solution interne n’est possible en raison du conflit existant entre les associés.
Il est donc de l’intérêt de la société que soit nommé un mandataire ad hoc dont la mission sera précisée au dispositif de la présente ordonnance, le coût de cette désignation étant mis à la charge de la SCI Immoma.
La SCI Immoma, dans l’intérêt de laquelle est ordonné un mandataire ad hoc, supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant publiquement, selon ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
DÉSIGNE Monsieur [J] [O] en qualité de mandataire ad hoc – [Adresse 8] (Tel : [XXXXXXXX01]), avec pour mission de :
Convoquer et réunir les associés afin de les entendre sur leur mésentente ;Se faire remettre sans délai tous documents utiles et notamment, les statuts, les courriers échangés, les comptes sociaux de 2018 à 2025, notamment le grand livre, les relevés de comptes ;Se faire communiquer les livres et documents sociaux depuis 2018 à 2025 et d’établir pour chacun d’eux un rapport mentionnant les bénéfices, les pertes éventuelles ; Outre l’intégralité des pièces comptables visées aux bilans commandés par M. [Z] de manière unilatérale ; Etablir un rapport prenant en considération la concordance des pièces comptables fournies avec les «travaux» allégués par M. [Z] ;Vérifier l’origine des fonds relatifs à ces travaux ; Etablir un rapport mentionnant les bénéfices et pertes éventuelles ; Vérifier les pièces comptables et les comptes courants d’associés ; Réunir une assemblée générale pour statuer sur les exercices comptables couvrant la période de 2018 à 2025, les approuver et se prononcer sur l’affectation des résultats ;Réaliser ou faire réaliser une estimation actualisée des deux biens immobiliers appartenant à la SCI Immoma et situé pour l’un au [Adresse 9] et pour l’autre au [Adresse 7] ; Recueillir l’accord des parties sur les professionnels désignés ; Concilier les associés, notamment par un accord traduisant la résolution du litige et en tant que besoin assurer la mise en œuvre de cet accord ;Procéder à toutes les publicités ct formalités légales en la matière, notamment auprès du registre du commerce et des sociétés de Saint-Brieuc ;
DIT que le mandataire ad hoc commis sera, en cas de refus ou d’empêchement remplacé par simple ordonnance sur requête ;
FIXE à la somme de 1.000 euros la provision à verser par la SCI Immoma au mandataire ad hoc à valoir sur sa rémunération ;
DIT que la rémunération du mandataire sera fixée par référence au barème en vigueur devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc et qu’elle sera soumise à taxation;
FIXE la mission du mandataire ad hoc à huit mois ;
DIT que la mission du mandataire ad hoc pourra, en cas de besoin être prorogée à la demande de l’une des parties la plus diligente ou à l’initiative du mandataire ad hoc ;
CONDAMNE la SCI Immoma aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 15 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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