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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 22 oct. 2025, n° 24/07991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
22 Octobre 2025
N° RG 24/07991 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZZCB
N° Minute :
AFFAIRE
[W] [V]
C/
S.A.S. LA SOCIÉTÉ DU FIGARO
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [V]
[Adresse 7]
[Localité 2]
[Localité 8] (BRÉSIL)
représenté par Me Vincent TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0859
DEFENDERESSE
S.A.S. LA SOCIÉTÉ DU FIGARO
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florent DESARNAUTS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0738
L’affaire a été débattue le 04 Juin 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 15 Octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
La société du Figaro est éditrice du site internet www.madame.lefigaro.fr.
Elle a publié le 21 octobre 2023 sur le site internet précité un article consacré à M. [W] [V] et à sa compagne, Mme [J] [G], accompagné de photographies les représentant.
Par acte introductif d’instance en date du 5 septembre 2024, M. [W] [V] a fait assigner la société du Figaro devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin d’obtenir réparation des atteintes à ses droits de la personnalité qu’il estime avoir subies du fait de la publication de l’article précité.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 3 février 2025, M. [W] [V] demande au tribunal de :
— condamner la société du Figaro a lui payer, au titre du préjudice moral résultant des atteintes portées à ses droits de la personnalité, une indemnité de :
4 000 euros (vie privée),
6 000 euros (droit à l’image),
— ordonner le retrait de tous les réseaux de diffusion de l’article et son déréférencement auprès de Google par la société du Figaro, avec injonction d’avoir à en justifier dans les 15 jours de la signification de la présente décision,
— condamner la société du Figaro a lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à lui rembourser le procès-verbal de constat du 23 novembre 2023 pour un montant de 330 euros,
— condamner la société du Figaro aux dépens avec droit de recouvrement direct à Maître [W] Tolédano,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
M. [V] soutient que l’article publié le 21 octobre 2023 sur le site internet www.lefigaro.fr/madame porte atteinte à sa vie privée pour relater, par le texte et par l’image, des moments de loisirs passés avec sa compagne en digressant sur cette nouvelle relation ; qu’il se borne à exposer des éléments relevant de la sphère de sa vie privée qui, comme tels, échappent au domaine de l’actualité, la notoriété des intéressés, de même que le fait que l’article ne constitue que la reprise de publications non autorisées, notamment sur des sites internet étrangers, étant insuffisants à rattacher les informations en cause à un fait d’actualité légitimant ces publications ; qu’il ne s’est par ailleurs nullement exprimé à ce sujet antérieurement à la publication de l’article ; que dans ces conditions, l’immixtion opérée dans sa vie privée ne saurait être regardée comme légitime. Il ajoute que si la société défenderesse prétend s’exonérer de sa responsabilité au prétexte que les clichés volés qui prolongent l’atteinte portée à sa vie privée tout en violant le droit exclusif qu’il détient sur son image auraient été intégrés à l’article via le code source (en embed) d’une publication tierce postée sur le réseau X, elle participe à la diffusion des photographies litigieuses en offrant aux internautes la possibilité d’y accéder par un lien hypertexte. Il fait également valoir que la société défenderesse ne peut lui opposer le caractère anodin de ses loisirs, indifférent au stade de la caractérisation des atteintes, pas davantage que la violation de ses droits de la personnalité par d’autres supports, sans démonstration du fait qu’il était informé de ces publications et y avait consenti, mais encore qu’il avait la possibilité d’en poursuivre la réparation en fonction du droit applicable. Il soutient que son préjudice est aggravé par le caractère sensationnel de l’annonce en page d’ouverture de la rubrique « Célébrités » du site et le détournement de son image destinés à susciter la curiosité d’un large public, la très large diffusion des pages Madame du site du journal Le Figaro, le caractère intrusif des digressions et supputation sur ses loisirs, sa vie personnelle et ses sentiments les plus intimes, ainsi que des clichés, outre le fait qu’il a été recours à un procédé de surveillance pour la captation desdits clichés, générant chez lui un profond malaise.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 13 décembre 2024, la société du Figaro demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter M. [V] de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
— ramener l’indemnisation de son préjudice à l’euro symbolique,
En tout état de cause,
— condamner M. [V] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [V] aux dépens.
La société du Figaro conclut à l’absence d’atteinte portée aux droits de la personnalité de M. [V], soutenant que :
— il s’agit d’une personnalité mondialement connue qui, du fait de son activité professionnelle, attise la curiosité du public, ce constat devant être étendu à sa compagne, mannequin brésilienne, qui communique également sur sa vie de couple et sa grossesse sur ses réseaux sociaux, en sorte qu’il apparaît légitime de ménager un droit à l’information concernant le demandeur,
— l’article en cause n’évoque que des informations d’ores et déjà publiques,
— celles-ci sont en outre anodines.
Elle ajoute que les mesures de réparation sollicitées sont disproportionnées aux atteintes portées, à les supposer établies dès lors que :
— l’assignation a été délivrée près d’un an après la publication en cause,
— l’article n’est pas à l’origine de la révélation de la relation amoureuse qu’entretient M. [V] avec sa compagne,
— il est seulement fait le constat de ce qu’ils se trouvent sur une plage de [Localité 8],
— la photographie publiée sous le titre de l’article se veut avant tout identitaire,
— l’accessibilité à l’article sur le site Internet « madame.lefigaro.fr » est limitée,
— M. [V], tout comme sa compagne, font preuve d’une grande complaisance au sujet de leur vie privée.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour le plus complet exposé de leurs moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2024.
Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La publication litigieuse
Le site internet « madame.lefigaro.fr » a publié le 21 octobre 2023 un article consacré à M. [V] et à sa compagne Mme [G] intitulé « En photos, la première apparition de [W] [V] et sa nouvelle compagne [J] [G], 27 ans, sur une plage de Rio », et introduit par le chapô « Le nouveau couple a été photographié sous le soleil brésilien. Une apparition qui vient enfin confirmer les rumeurs de séparation entre l’acteur et son ex-femme [E] [T].», (pièce n° 2 du demandeur : constat d’huissier).
Cet article est ainsi rédigé :
« Cela fait près d’un an que les rumeurs de séparation entre [W] [V] et [E] [T] circulaient. Le couple, qui partage une petite fille, avait en effet supprimé respectivement leurs photos des réseaux sociaux et ne s’affichait plus ensemble. Voici donc que ces rumeurs sont confirmées. Ce vendredi 20 octobre, l’acteur a en effet été aperçu avec sa nouvelle compagne, le mannequin brésilien [J] [G], 27 ans, sur une plage de [Localité 8]. Photographiés par des paparazzi, les deux ont affiché pleinement leur complicité.
Comme le relaye le [Adresse 4] et d’autres médias anglo-saxons, les clichés montrent le père de [K] [V] rayonnant dans un maillot de bain vert pomme, aux côtés de la jeune femme. Sur un autre cliché, on aperçoit les deux en train de se baigner et de s’embrasser. Le comédien a d’ailleurs partagé un selfie sur Instagram, il y a deux semaines, le légendant en brésilien : «Je voulais juste être heureux… Je le suis ». Une publication commentée dans la foulée par sa nouvelle petite amie. « Amor », a-t-elle écrit.
C’est ce qui semble être un nouveau départ pour [W] [V], qui s’était remarié avec [E] [T] en 2018, avant d’accueillir leur fille [U] l’année suivante. L’acteur de La haine (1995) fut également marié à la comédienne [M] [L], de 1999 à 2013, avec qui il a eu son aînée, [K] [V]. »
Le site reproduit également un tweet de l’agence américaine de paparazzis Backgrid présentant un texte qui peut se traduire en langue française de la manière suivante : « # [W] [V] l’acteur français semble confirmer sa relation avec sa nouvelle compagne # mannequin brésilien # [J] [G] durant une sortie à la plage à [Localité 8], tout juste six mois après avoir rompu avec sa femme, [E] [T] », ainsi qu’un carrousel de quatre photographies représentant M. [V] et sa compagne, à la plage, en tenue de bain.
Le commissaire de justice a constaté qu’en cliquant sur ces photographies, l’internaute pouvait en prendre connaissance sous une forme agrandie.
Les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
L’article 9 du code civil garantit à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune ou ses fonctions, le droit au respect de sa vie privée, et confère au juge, outre le pouvoir de réparer le dommage subi, la possibilité de prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée, ces mesures pouvant, s’il y a urgence, être ordonnées en référé, la seule constatation de l’atteinte à la vie privée caractérisant l’urgence et ouvrant droit à réparation.
Ce droit, également protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, doit être concilié avec la liberté d’expression garantie tant constitutionnellement que par l’article 10 de cette convention.
Les droit et liberté ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et de privilégier, le cas échéant, la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
Leur mise en balance implique notamment, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de prendre en considération l’objet de la publication incriminée, son contenu, sa forme, ses répercussions, sa contribution à un débat d’intérêt général ou à l’actualité, ainsi que la notoriété de la personne visée et son comportement antérieur.
La Cour précisait ainsi dans son arrêt Hachette Filipacchi Associés (Ici [Localité 6]) c. France du 23 juillet 2009 (12268/03) que « si l’article 10§2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine, en particulier, du discours politique (Brasilier c. France, n° 71343/01, §§39-41, 11 avril 2006) et, de façon plus large, dans des domaines portant sur des questions d’intérêt public ou général, il en est différemment des publications de la presse dite « à sensation » ou « de la presse du cœur », laquelle a habituellement pour objet de satisfaire la curiosité d’un certain public sur les détails de la vie strictement privée d’une personne (voir en particulier Von Hannover, précité, §65, et Société Prisma Presse c. France (déc.), n° 66910/01 et 71612/01, 1er juillet 2003). Quelle que soit la notoriété de la personne visée, lesdites publications ne peuvent généralement passer pour contribuer à un débat d’intérêt public pour la société dans son ensemble, avec pour conséquence que la liberté d’expression appelle dans ces conditions une interprétation moins large (voir Société Prisma Presse, précitée ; voir également, Leempoel & S.A. ED. Ciné Revue c. France, n° 64772/01, §77, 9 novembre 2006) » (Hachette Filipacchi Associés (Ici [Localité 6]) c. France, précité) ».
A titre liminaire, il est rappelé que la notoriété de M. [V], qui est incontestable et peut certes accroître l’intérêt du public pour des informations qui le concernent, ne constitue pas un fait justificatif général des atteintes aux droits de la personnalité. En outre, son éventuelle complaisance vis-à-vis des médias, le caractère prétendument anodin de ses loisirs, l’existence de publications antérieures, auxquelles il n’a pas consenti, mentionnant les mêmes informations ou encore le fait qu’il ne démontre pas avoir agi à l’encontre des sociétés ayant édité lesdites publications antérieures ne présentent aucune pertinence en ce qui regarde la caractérisation des atteintes aux droits de la personnalité.
Les informations précitées entrent exclusivement dans le champ de la vie privée de M. [V] pour n’évoquer que le couple qu’il forme avec Mme [G] et faire le récit d’un moment de loisirs passé par les intéressés sur une plage de [Localité 8]. La société défenderesse n’est dès lors pas fondée à invoquer, pour légitimer les atteintes aux droits de la personnalité de M. [V], un fait d’actualité.
En outre, s’il est justifié que M. [V] et Mme [G], par le biais de commentaires laissés sur leur compte Instagram respectif, ont révélé leur idylle antérieurement à la publication de l’article, en revanche, ils n’ont jamais fait état de ce qu’ils se trouvaient, le jour où ils ont été photographiés, ensemble sur une plage de [Localité 8].
Dans ces conditions, l’immixtion opérée par la publication litigieuse dans la vie privée de M. [V] ne saurait être regardée comme légitime.
Quant aux clichés que la publication offre de voir en cliquant sur le tweet de l’agence américaine de paparazzis Backgrid, qu’il reproduit, représentant le demandeur en maillot de bain sur une plage vivant un moment de loisirs et de complicité avec sa compagne, qui n’a pour objet que d’illustrer des propos attentatoires à leur vie privée, prolonge cette atteinte tout en portant atteinte au droit dont il dispose sur son image.
Le préjudice et les mesures réparatrices
Les demandes indemnitaires
La seule constatation de la violation de la vie privée ou du droit à l’image ouvre droit à réparation, dont la forme est laissée à la libre appréciation du juge, lequel tient de l’article 9 du code civil le pouvoir de prendre toute mesure propre à empêcher ou à faire cesser l’atteinte ainsi qu’à en réparer le préjudice, son évaluation étant appréciée au jour où il statue, et en fonction des éléments de fait invoqués par les parties : l’atteinte caractérise par elle-même le dommage duquel résulte, ainsi que l’affirme constamment la Cour de cassation, un préjudice qui existe par principe et dont l’étendue, dont la preuve incombe aux demandeurs, dépend de l’aptitude du titulaire de droits lésé à éprouver effectivement le dommage et des pièces produites.
En l’espèce, l’étendue du préjudice moral causé à M. [W] [V] doit être appréciée en considération de :
— l’objet même des atteintes relevées qui portent sur un moment de détente et de loisirs passé avec sa compagne,
— le caractère intime des photographies en cause, les intéressés y étant aperçus s’échangeant des gestes de tendresse,
— l’ampleur donnée à leur exposition du fait de la place accordée à cette publication sur le site Internet litigieux et de l’importante da sa fréquentation dont il ressort que cette publication a pu toucher un public nombreux,
— le recours par la société éditrice à un procédé de surveillance pour la captation de ces clichés photographiques d’illustration, ce procédé apparaissant en lui-même générateur d’un trouble par l’intrusion qu’il opère dans des moments de vie privée.
En outre, la circonstance selon laquelle M. [V] a fait assigner la société défenderesse près d’un an après la publication litigieuse est en l’occurrence indifférente quant à l’appréciation qui doit être portée sur le préjudice qui en est résulté pour lui dès lors qu’il démontre s’être d’abord rapproché de la société du Figaro pour tenter d’obtenir, avant l’introduction de la présente instance, un retrait de la publication en cause, demande à laquelle il n’a pas été donné suite.
Par ailleurs, il ne peut être argué du caractère anodin des informations livrées dans l’article, le récit d’un moment de détente et de loisirs, s’il peut paraître présenter un tel caractère pour le lecteur, constitue au contraire pour celui qui le passe un moment de vie, en l’espèce partagé dans le cadre d’une relation amoureuse naissante, en sorte qu’il ne saurait être ainsi relativisé.
En revanche, il sera tenu compte dans l’appréciation de l’intensité du préjudice subi par M. [V], du caractère non exclusif de la publication litigieuse, qui s’inscrit dans le sillage d’autres publications de même nature.
De même, ainsi que le soutient la société défenderesse, il est démontré que M. [V] s’exprime dans la presse avec une grande aisance au sujet de sa vie amoureuse et familiale, et qu’il s’expose très régulièrement sur son compte Instagram dans des moments d’intimité avec sa compagne. Or, si cette exposition choisie ne le prive pas de la protection inhérente au respect dû à ses droits de la personnalité, ni ne légitime les intrusions constatées, elle révèle une moindre aptitude de l’intéressé à souffrir des effets d’une telle publicité.
Enfin, minore également l’ampleur de son préjudice le fait qu’il n’est pas représenté sur les photographies litigieuses à son désavantage et que ces clichés présentent une importante similitude avec ceux qu’il choisit de publier, sur lesquels il se présente régulièrement en tenue de bain.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et alors que M. [V] ne produit aucun élément extrinsèque à l’article permettant d’apprécier plus avant la gravité particulière du préjudice qu’il revendique, il y a lieu d’allouer de lui allouer la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice résultant des atteintes portées à sa vie privée et de 1 500 euros en réparation du préjudice résultant des atteintes aux droits qu’il détient sur son image.
Les demandes de retrait et de déréférencement de l’article
Il convient de rappeler que la liberté d’expression ne peut être soumise à des ingérences que constituent les réparations civiles que dans les cas où celles-ci, prévues par la loi et poursuivant un but légitime dans une société démocratique, constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l’article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l’exercice de cette liberté.
Compte tenu de l’ancienneté de la publication, de la volatilité et du caractère non exclusif des informations qu’elle contient, ainsi que de l’exposition que le demandeur fait lui-même de sa vie privée et de son image, ces demandes apparaissent disproportionnées aux atteintes portées.
Elles seront en conséquence rejetées.
Les demandes accessoires
La société du Figaro, partie perdante, est condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Maître [W] Tolédano, ainsi qu’à payer à M. [V] la somme de 3 330 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, comprenant le coût du constat d’huissier de justice du 23 novembre 2023.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne la société du Figaro à payer à M. [W] [V] la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de l’atteinte portée au respect dû à sa vie privée par la publication d’un article le concernant et de photographies le représentant le 21 octobre 2023 sur le site internet www.madame.lefigaro.fr,
Condamne la société du Figaro à payer à M. [W] [V] la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral résultant de l’atteinte portée aux droits qu’il détient sur son image par la publication d’un article le représentant le 21 octobre 2023 sur le site internet www.madame.lefigaro.fr,
Déboute M. [W] [V] de sa demande de retrait de l’article de tous les réseaux de distribution et de sa demande de déréférencement auprès de la société Google,
Condamne la société la société du Figaro à payer à M. [W] [V] la somme de 3 330 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, comprenant le coût du constat d’huissier de justice du 23 novembre 2023,
Condamne la société du Figaro aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître [W] Tolédano,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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