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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 13 mai 2026, n° 25/02320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 26/00185
N° RG 25/02320 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F7RH
Le 13 MAI 2026
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, Juge chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIERS : Madame Lydie CHEVREL, lors des débats et de Madame Rachel UNVOAS, lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 23 Février 2026 date où l’affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2026, puis prorogée au 13 MAI 2026
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le treize Mai deux mil vingt six
ENTRE :
TERRES D’ARMOR HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
comparant, représentée par Madame [B]
ET :
Monsieur [W] [P], demeurant [Adresse 4]
Comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 20 octobre 2023 avec effet au 24 octobre 2023, l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT a donné en location à Monsieur [W] [P] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 3], moyennant un loyer d’origine d’un montant de 340,62€ et de 57,62 euros de provisions sur charges.
Par LRAR en date du 19 février 2025, l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT a mis en demeure Monsieur [W] [P] de régler la somme de 1294,86 euros.
Faute de régularisation de la situation, un commandement de payer la somme de 1469,48€ en principal, rappelant les termes de la clause résolutoire figurant au bail et les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, a été délivré le 26 mars 2025 à Monsieur [W] [P] par acte de commissaire de justice. Ce commandement portant également sur l’obligation de justifier d’une assurance habitation.
Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2025, l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT a fait assigner Monsieur [W] [P] (actes remis à l’étude) devant le juge des contentieux de la protection du tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement à compter du 27 mai 2025 ; à défaut de prononcer la résiliation du bail,
— Ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [W] [P] ainsi que celle de tous occupant de son chef, des lieux qu’il occupe à [Adresse 5] à [Localité 3], si besoin avec le concours et l’assistance de la [Localité 4] Publique et d’un serrurier,
— Condamner Monsieur [W] [P] au paiement de la somme 3954,02 € au titre des loyers dus au 18 septembre 2025,
— Condamner Monsieur [W] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la libération effective et définitive des lieux,
— Condamner Monsieur [W] [P] au paiement d’une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement Monsieur [W] [P] conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile en tous les frais et dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et le coût de la présente assignation,
— demander à Monsieur [W] [P] de produire une attestation d’assurance en cours de validité ;
— Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit, nonobstant l’exercice de recours.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 février 2026.
À l’audience, l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT représentée par un agent muni d’un pouvoir spécial, a actualisé la dette de loyer à hauteur de 6499,94 euros, mois de février inclus. Le bailleur précise que le loyer résiduel est de 182,87 euros, qu’une reprise de versement de l’APL pourrait intervenir le mois prochain, et qu’un rappel APL de 2798,63 euros pourrait avoir lieu.
En défense Monsieur [W] [P] est comparant, assisté de son fils, Monsieur [G] [P]. Il explique qu’il est en train d’assurer le logement. Il indique qu’un plan d’apurement de 50 euros en plus du loyer a été mis en place par l’assistante sociale.
Il a été donné connaissance des conclusions du diagnostic social et financier.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026. Le bailleur social a été autorisé à produire un nouvel extrait de compte arrêté au 15 mars 2026. Le délibéré a été prorogé au 13 MAI 2026.
EXPOSE DES MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’action:
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Côtes d’Armor par voie électronique le 30 septembre 2025, soit plus de 6 semaines au moins avant l’audience du 23 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Le bailleur social justifie avoir saisi informé la CAF le 11 mars 2024 de la situation d’impayés au moins huit semaines au moins avant la délivrance du commandement de payer en date du 26 mars 2025.
L’action en expulsion n’est pas recevable en l’état.
Sur la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer:
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Lors de la rédaction du contrat, les parties ont convenu qu’à défaut de paiement de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non versement du dépôt de garantie, et 6 semaines après un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Il ressort des pièces versées aux débats que le commandement de payer délivré le 26 septembre 2025, rappelant la clause résolutoire du bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, n’a pas permis le recouvrement de la totalité des loyers impayés dans les 6 semaines de la signification de ce commandement de payer.
Monsieur [W] [P] n’a pas contesté les griefs énoncés en ce qui concerne la dette locative et n’a pas justifié de la régularisation des impayés dans le délai de 6 semaines.
Il convient dès lors de constater la résiliation du bail à compter du 7 mai 2025.
Sur la condamnation au paiement des loyers et charges:
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
De payer le loyer et les charges
À la date de l’audience, l’arriéré locatif était d’un montant de 6550,77€ au 31 janvier 2026. Dans le cadre du délibéré un extrait de compte arrêté au 5 mars 2026 fait état d’un arriéré de 7651,91 euros (hors frais de procédure).
Il est précisé que suite à la transmission de l’enquête sociale, le surloyer n’est plus exigible et qu’une régularisation d’un montant de 1945,74 euros doit être opérée.
Monsieur [W] [P] sera condamné au paiement de la somme de 5706,17 euros en deniers ou quittances.
Sur la demande de délai de paiement :
En vertu de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans les conditions prévues à l’article 1345-5 du Code Civil, au locataire en situation de régler sa dette locative et ce, dans la limite de trois années, « à condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ».
L’article 24 précité dispose également que « pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire de plein droit du contrat de bail sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent cependant affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement des loyers et des charges ».
Monsieur [W] [P] a justifié de la reprise de paiement depuis décembre 2025.
Il sera fait droit à sa demande de délai de paiement, selon les conditions définies dans le dispositif de la présente décision.
Monsieur [W] [P] pourra s’acquitter de la somme de 5706,17 euros par le versement mensuel de 50 euros en plus du loyer courant et ce, à compter du 10 du premier mois suivant la signification du présent jugement, pendant 35 mois ([Immatriculation 1] euros=1750,00 euros), et le solde restant (3956,17 euros) à la 36ème et dernière échéance.
Sur la demande d’expulsion:
En cas de non-paiement du loyer courant ou de non-respect des délais de paiement octroyés ci-dessus, le contrat de bail étant résilié, Monsieur [W] [P] devra libérer les lieux tant de son chef, que de leurs biens et de tous occupants de leur chef.
Faute de s’exécuter, le bailleur pourra reprendre ses démarches pour faire expulser Monsieur [W] [P] puisqu’il n’y a plus de contrat de bail et pourra bénéficier du concours de la force publique et d’un serrurier.
Il sera par contre rappelé qu’en cas de respect du plan d’apurement, le contrat de bail sera maintenu dans les conditions de la conclusion initiale ; l’acquisition de la clause résolutoire étant caduque par l’effet de l’apurement complet de la dette.
Sur l’indemnité d’occupation:
Monsieur [W] [P], devenu occupant sans droit ni titre, sera condamné à verser à l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et charges en cours indexée selon les mêmes modalités, soit la somme de 367,82 euros par mois à compter de mars 2026 (pour tenir compte du décompte ci-dessus).
Sur les frais irrépétibles:
Succombant à l’instance, Monsieur [W] [P] sera condamné à verser à l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT la somme de 150 euros au titre de ses frais exposés à l’occasion de la présente instance, non compris dans les dépens par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire:
L’exécution provisoire de la décision est de droit.
Sur les dépens:
La partie qui succombe supporte les dépens.
Ceux-ci seront mis à la charge de Monsieur [W] [P], comprenant notamment le coût du commandement de payer ainsi que le coût de l’assignation.
PAR CES MOTIFS:
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à la date du 7 mai 2025; CONDAMNE Monsieur [W] [P] à payer à l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT la somme de 5706,17 € en deniers ou quittance au titre de l’arriéré locatif suivant décompte arrêté au 3 mars 2026;ACCORDE à Monsieur [W] [P] un délai de paiement pendant 36 mois au cours duquel les effets de la clause résolutoire seront suspendus ;-DIT que Monsieur [W] [P] pourra s’acquitter de la somme de 5706,17 euros par versement mensuel de 50 euros en plus du loyer courant et ce, à compter du 10 du premier mois suivant la signification du présent jugement, pendant 35 mois (35 X 50= 1750 euros), et le solde (3956,17 euros) à la 36ème et dernière échéance ;
— DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant ou d’une seule mensualité à l’échéance fixée, l’intégralité de la dette sera exigible et la clause résolutoire produira alors immédiatement tous ses effets ;
— DIT qu’en ce cas, Monsieur [W] [P] devra libérer les lieux tant de sa personne, que de ses biens et de tous occupants de son chef et qu’à défaut il sera expulsé des lieux dans un délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux et ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est;
— CONDAMNE, en ce cas, Monsieur [W] [P] à verser à l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges en cours indexée selon les mêmes modalités, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
— RAPPELLE qu’en cas de respect du plan d’apurement la clause résolutoire sera considérée comme n’avoir jamais été acquise et la poursuite du contrat de bail pourra avoir lieu ;
CONDAMNE Monsieur [W] [P] à verser à L’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT une somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [W] [P] aux dépens qui comprendront notamment les frais du commandement de payer et celui de l’assignation;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 13 MAI 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par dépôt en case
à TERRES D’ARMOR HABITAT
— 1 CCC par LS
à [W] [P]
— 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture)
— 1 CCC au dossier
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