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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ctx protection soc., 5 mars 2026, n° 25/00482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
POLE SOCIAL
Jugement du 05 Mars 2026
N° RG 25/00482 – N° Portalis DBXM-W-B7J-GAZ6
N° minute 26/00061
89A A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LECORNU, faisant fonction de Président
Monsieur JACOB, Assesseur Employeur
M. CORNU, Assesseur Salarié
GREFFIER : Madame BRICAUD
DÉBATS : à l’audience publique du 15 Janvier 2026
JUGEMENT rendu par Madame LECORNU, Vice-Présidente, par mise à disposition au greffe, statuant avec un seul assesseur, les parties ayant été avisées après l’audience d’un empêchement de l’assesseur salarié présent le 15 janvier 2026 qui n’a pas participé au délibéré, sans opposition des parties.
Délibéré initial le 05 février 2026, prorogé au 05 mars 2026
ENTRE :
Monsieur [Z] [V], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Christine MINGAM de la SCP CABEL-MANANT-NAOUR LE DU-MINGAM, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
ET :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE D’ARMORIQUE, dont le siège social est sis Service contentieux – [Adresse 2]
Représentée par Monsieur [E] [N], en vertu d’un pouvoir spécial
Notifié le :
Copie conforme délivrée à : Monsieur [Z] [V], MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE D’ARMORIQUE, Maître [F] [R]
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier reçu le 05 décembre 2024, Monsieur [V] [Z] avait saisi le pôle social du tribunal judiciaire, d’un recours contre la décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable de la MSA d’Armorique, quant à sa contestation du refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
Par jugement en date du 22 mai 2025, le tribunal a désigné le Comité de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région BRETAGNE afin que celui-ci donne l’avis motivé prévu par l’article L 461-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale sur le point de savoir si l’affection dont était atteint Monsieur [V] [Z] et déclarée selon certificat médical initial du 30 septembre 2023 lui a occasionné un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25 %, et dans l’affirmative si cette affection est directement et essentiellement causée par son travail habituel.
Le 19 décembre 2025, le greffe du tribunal a réceptionné l’avis motivé du [1] et l’affaire a été rappelée à l’audience du 15 janvier 2026.
A cette audience, Monsieur [V] a conclu en demandant au tribunal :
— juger que sa maladie doit être prise en charge au titre des risques professionnels,
— Condamner la MSA [2] à verser à lui verser la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la MSA d’Armorique aux entiers dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement intervenir,
La MSA d’Armorique a conclu en indiquant s’en remettre à la sagesse du tribunal quant à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie du 30 septembre 2023 et demande au tribunal de débouter Monsieur [V] de sa demande de condamnation de son organisme au versement de la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter Monsieur [V] de ses autres demandes, fins et conclusions.
A l’audience du 15 janvier 2026, le délibéré a été fixé au 5 février 2026 puis prorogé au 5 mars 2026.
EXPOSE DES MOTIFS :
Monsieur [V] [Z] était salarié de la société [3] en qualité d’employé avicole lorsqu’il a complété une déclaration de maladie professionnelle à la MSA des Côtes d’Armor sur la base d’un certificat médical du 30 septembre 2023 de son médecin le docteur [G] faisant état d’un « épisode dépressif caractérisé d’intensité sévère avec idées suicidaires-origine professionnelle alléguée par le patient ».
Par décision en date du 6 mai 2024 la MSA avait notifié à Monsieur [V] un refus de reconnaissance de sa maladie au titre de la législation professionnelle au motif que cette pathologie n’était pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles et le taux prévisible était inférieur à 25%.
L’article L 461.1 du code de la sécurité sociale énonce que :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ;
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L 434.2 et au moins égal à un pourcentage déterminé ;
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; l’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L 315.1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”
Selon l’article R461-8 du code de la sécurité sociale, « le taux d’incapacité mentionné au 4ème alinéa de l’article L461-1 est fixé à 25 %. »
Par jugement en date du 22 mai 2025 le [4] a été saisi, avec la mission de donner son avis sur le taux d’incapacité prévisible et sur le lien direct et essentiel de la pathologie avec le travail de Monsieur [V].
Le Comité de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région BRETAGNE désigné par le tribunal a rendu un avis le 18 décembre 2025 n’excluant pas un seuil d’incapacité d’au moins 25 % et retenant l’existence d’une chronologie concordante et constate qu’il existe des éléments susceptibles d’entrainer une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [T] (rapports sociaux dégradés, dévalorisation, insécurité des conditions de travail, changement managérial, conflits interpersonnels).
Il indique que ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée. Le Comité précise ne pas avoir relevé l’existence de facteurs extraprofessionnels s’opposant à l’établissement d’un lien essentiel.
Le comité conclut à l’existence d’un lien direct essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.
Dans ces conditions, il y a lieu d’homologuer l’avis du [1] et de faire droit à la demande de Monsieur [V] et d’ordonner la prise en charge de la maladie en date du 30 septembre 2023.
En considération de ces éléments et des démarches auxquelles a été contraint Monsieur [V], en raison de la procédure, il lui sera alloué la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée compte tenu de l’ancienneté de la pathologie.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;
HOMOLOGUE l’avis du CRRMP de BRETAGNE en date du 18 décembre 2025 ;
ORDONNE la prise en charge par la MSA d’Armorique de la maladie déclarée par Monsieur [V] en date du 30 septembre 2023 au titre de la législation professionnelle ;
CONDAMNE la MSA d’Armorique à verser à Monsieur [V] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la MSA d’Armorique aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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