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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 10 mars 2025, n° 20/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MEMATECH c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 20/00239 – N° Portalis DB2G-W-B7E-G4ZW
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 10 MARS 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [S] [A]
demeurant 4 rue Saint Niklaas – 68000 COLMAR
non comparant, représenté par Maître Nathalie LECOQ, avocat au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Société MEMATECH
dont le siège social est sis Rue de l’Industrie – 68620 BITSCHWILLER-LES-THANN
en liquidation judiciaire, prise en la personne de la SELARL MJ EST, en sa qualité de liquidateur judiciaire,
non comparante et non représentée
— partie défenderesse -
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 19 boulevard du Champ de Mars – BP 40454 – 68022 COLMAR CEDEX
non comparante et dispensée de comparution
— partie intervenante -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Maria DE NICOLO, Assesseur représentant des employeurs
Assesseur : Stéphane PATOIS, Représentant des travailleurs salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 16 janvier 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [A], salarié de la société MEMATECH en qualité d’usineur, a été victime d’un accident du travail le 4 janvier 2017. Le certificat médical initial du même jour indiquait : « amputation majeur droit ».
La déclaration d’accident du travail complétée le 4 janvier 2017 indiquait :
« M. [A] effectuait du tournage ; la main de M. [A] s’est prise dans le mandrin en nettoyant la machine ;
Réserves : M. [A] n’a pas arrêté le tour avant de le nettoyer ;
Siège des lésions : Majeur main droite ;
Nature des lésions : Coupure ".
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a reconnu le caractère professionnel de l’accident survenu le 4 janvier 2017 par décision du 8 février 2017.
Monsieur [A] a présenté à la CPAM une demande tendant à l’organisation d’une tentative de conciliation préalable, cependant, la caisse n’étant pas compétente en la matière, elle a dirigé l’assuré vers la saisine de la juridiction de céans.
C’est ainsi que par requête déposée au greffe du pôle social le 18 mai 2020, Monsieur [A] a saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société MEMATECH.
Par jugement du 8 février 2017 rendu par la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Mulhouse, la société MEMATECH a été placée en liquidation judiciaire.
Par jugement du 10 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
— Déclaré le recours introduit par Monsieur [S] [A] recevable ;
— Dit que l’accident dont il a été victime le 4 janvier 2017 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société MEMATECH, représentée par Me [Y] en sa qualité de mandataire judiciaire ;
— Ordonné la majoration de la rente à son maximum ;
— Ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par Monsieur [S] [A] ;
— Désigné pour ce fait, le Docteur [T] [P] ;
— Fixé la provision due à Monsieur [S] [A] à la somme de 2 000 euros ;
— Réservé les droits des parties pour le surplus.
Le 1er décembre 2022, le Docteur [P], expert désigné, a transmis son rapport définitif du 30 novembre 2022 aux parties, ainsi qu’au tribunal judiciaire de Mulhouse.
Par un jugement avant-dire-droit du 6 juin 2023, le tribunal a fait une réouverture des débats au motif que le Docteur [P], dans son rapport du 30 novembre 2022, n’avait pas fixé le taux relatif au déficit fonctionnel permanent.
Le dossier a donc été rappelé à l’audience du 28 septembre 2023 et par jugement du 23 novembre 2023, le tribunal a ordonné un complément d’expertise judiciaire sur pièces pour pouvoir statuer sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de Monsieur [S] [A].
Le Docteur [P] a été nommé pour ce faire ; un pré-rapport a été rédigé le 27 août 2024 et un rapport définitif a été établi le 17 octobre 2024, réceptionné par le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 24 octobre 2024.
En conséquence, l’affaire a été rappelée à l’audience du 16 janvier 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
Monsieur [S] [A] n’a pas comparu mais était régulièrement représenté par son conseil comparant, qui a indiqué s’en remettre à ses conclusions après expertise du 9 décembre 2024 dans lesquelles il demande au tribunal de :
— Fixer la créance de Monsieur [S] [A] au passif de la société MEMATECH aux sommes suivantes :
o 6 426,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
o 8 000 euros au titre des souffrances endurées ;
o 8 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
o 30 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
o 4 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
o 63 675 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
o 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— Rappeler que la rente doit être majorée au maximum ;
— Déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision et opposable à la CPAM du Haut-Rhin afin qu’elle fasse l’avance des sommes allouées.
La société MEMATECH, prise en la personne de la SELARL MJ EST, régulièrement convoquée à l’audience du 16 janvier 2025 et n’était, ni présente, ni représentée et ne s’est pas manifestée.
De son côté, la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, dispensée de comparaitre à l’audience, a indiqué s’en remettre à ses conclusions après expertise du 31 décembre 2024 dans lesquelles, elle demande au tribunal de :
— Allouer à Monsieur [S] [A] la somme de 2 277 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— Allouer à Monsieur [S] [A] la somme de 3 000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées ;
— Allouer à Monsieur [S] [A] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
— Allouer à Monsieur [S] [A] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— Rejeter les prétentions de Monsieur [S] [A] au titre du préjudice sexuel ;
— Allouer à Monsieur [S] [A] la somme de 55 462,50 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
En conséquence,
— Allouer à Monsieur [S] [A] la somme totale de 65 739,50 euros au titre des préjudices subis, en déduisant la somme déjà versée à titre de provision.
— Condamner la société MEMATECH, représentée par Maître [D] [B], mandataire judiciaire, à rembourser à la caisse, conformément aux dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 précités, le paiement de la majoration de la rente ainsi que le montant des préjudices qui seront alloués à Monsieur [S] [A] ;
— Condamner la société MEMATECH, représentée par Maître [D] [B], mandataire judiciaire, à rembourser à la caisse les frais d’expertise avancés par elle.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant supérieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’indemnisation des préjudices
Selon l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’article L. 452-3 de ce même code précise qu’indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il est constant que la victime peut prétendre à la réparation des chefs de préjudice qui ne sont pas couverts, en tout ou partie, en application du Livre IV du code de la sécurité sociale.
Les préjudices déjà indemnisés, même de façon forfaitaire et limitée, déjà visés par le code de la sécurité sociale livre IV, sont les suivants :
— Les dépenses de santé (frais médicaux et pharmaceutiques, d’appareillage) actuelles et futures (article L.431-1, 1°, article L.432-1, article L.432-5),
— Les pertes de gains professionnels actuels (indemnités journalières : article L.431-1, 2°, article L.433-1),
— Les pertes de gains futurs, l’incidence professionnelle de l’incapacité et le déficit fonctionnel permanent (rente en cas d’incapacité permanente de travail : article L.431-1, 4°, article L.434-1 et suivants),
— L’assistance d’une tierce personne permanente (déjà pris en considération au titre de la majoration de la rente pour assistance tierce personne : article L. 434-2).
Tous les autres postes de préjudices (comprenant naturellement ceux expressément visés aux dispositions de l’article L.452-3) apparaissent indemnisables.
Monsieur [S] [A] sollicite une indemnisation au titre du préjudice subi en raison du déficit fonctionnel temporaire et permanent, pour les souffrances physiques et morales endurées, pour le préjudice esthétique permanent, pour le préjudice d’agrément et pour le préjudice sexuel.
1. Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire est l’indemnité à laquelle peut prétendre la victime d’une atteinte à l’intégrité physique pour l’indisponibilité temporaire subie par la victime pendant sa maladie traumatique dans sa sphère personnelle en ce qui concerne la perte ou la diminution de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante.
Le tribunal constate que dans le rapport de l’expert du 30 novembre 2022, plusieurs périodes sont distinguées.
Au titre de ces différentes périodes, Monsieur [S] [A] sollicite une somme de 3 757,05 euros en réparation du préjudice fonctionnel temporaire.
A cela, Monsieur [S] [A] ajoute la somme de 2 669,70 euros correspondant à la période du 12 septembre 2019 au 29 novembre 2019, estimant que la date de consolidation devait être fixée au 30 novembre 2021 et non pas au 12 septembre 2019.
Au total, Monsieur [A] sollicite la somme de 6 426,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
a) Sur le déficit fonctionnel temporaire total :
Le Docteur [P] a précisé que le déficit fonctionnel temporaire total concerne les périodes d’hospitalisation, soit :
— Du 4 janvier 2017 au 5 janvier 2017 : gêne emporaire totale
— Le 6 janvier 2018 : gêne temporaire totale.
Cela n’est pas contesté par les parties et Monsieur [A] sollicite une réparation à hauteur de 99 euros, calculé sur une base de 33 euros par jour.
De son côté, la CPAM du Haut-Rhin évalue ce poste de préjudice à la somme totale de 60 euros, calculé sur une base de 20 euros par jour.
Le tribunal estime qu’il y a lieu en l’espèce d’appliquer une base journalière de 25 euros.
En conséquence, le déficit fonctionnel temporaire total sera accordé à Monsieur [A] à hauteur de 3 jours à 100% = 3 x 25 euros = 75 euros au total.
b) Sur le déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % (classe II) :
Le déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II correspond à une gêne temporaire de 25%.
Le Docteur [P] a précisé que le déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II concerne la période du 6 janvier 2017 au 5 avril 2017, ce qui n’est pas remis en cause par les parties.
Monsieur [A] sollicite à ce titre, la somme de 734,25 euros correspondant à 25% de 33 euros/jour.
La CPAM du Haut-Rhin estime qu’il y a lieu d’indemniser Monsieur [A] au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II à hauteur de 445 euros, calculé sur une base de 20 euros par jour.
En l’espèce, le tribunal estime qu’il convient de fixer une base journalière de 25 euros.
Par conséquent, le déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% sera accordé à Monsieur [A] à hauteur de 556,25 euros (25% de 25 euros/jour, soit 89 jours x 6,25).
c) Sur le déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% (classe I) :
Le déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I correspond à une gêne temporaire de 10%.
Le Docteur [P] a précisé que le déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I concerne « tout le reste du suivi médical », soit la période du 6 avril 2017 au 5 janvier 2018 et du 7 janvier 2018 au 11 septembre 2019.
Sur ce point, le tribunal note que l’expert dit que la date de consolidation doit être fixée au 12 septembre 2019, alors que Monsieur [A] fait valoir que la date de consolidation avait précédemment été fixée par le médecin-conseil de la CPAM du Haut-Rhin au 30 novembre 2021.
Pour cette raison, Monsieur [A] sollicite une indemnisation au titre du déficit temporaire partielle de classe I jusqu’au 30 novembre 2021.
A ce titre, le tribunal note que sont produites aux débats les conclusions motivées du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en AT (accident du travail) rédigées le 18 novembre 2021 par le Docteur [C], médecin-conseil. Sur ce document, il est inscrit : « Consolidation du 30/11/2021 ».
Il n’est pas rapporté aux débats, une quelconque preuve de contestation de cette date de consolidation, de sorte qu’elle est devenue définitive à ce jour.
Par conséquent, le tribunal confirme que Monsieur [A] se trouve légitime à solliciter l’indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire classe I jusqu’à la date de consolidation fixée au 30 novembre 2021.
Le demandeur sollicite à ce titre, la somme de 904,20 euros correspondant à 10% de 33 euros/jour.
De son côté, la CPAM du Haut-Rhin estime qu’il convient d’appliquer une base journalière de 20 euros, ce qui ramènerait, selon elle, l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 548 euros.
En l’espèce, le tribunal estime qu’il convient de fixer une base journalière de 25 euros.
En conséquence, le déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% sera accordé à Monsieur [A], sur les périodes suivantes :
— Du 6 avril 2017 au 5 janvier 2018 (274 jours)
— Du 7 janvier 2018 au 30 novembre 2021 (1 423 jours)
Sur un total de 1 697 jours, Monsieur [A] se verra indemniser à hauteur 4 242,50 euros (10% de 25 euros, soit 1 697 x 2,5).
2. Sur les souffrance physiques et morales endurées
Le préjudice des souffrances physiques ou morales endurées est l’indemnité à laquelle peut prétendre la victime d’une atteinte à l’intégrité physique pour la douleur qu’elle a éprouvée dans sa chair, physique ou morale, en fonction de la gravité des blessures, de l’intensité et de la durée des soins.
S’il persiste des douleurs après la date de consolidation, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
Monsieur [A] demande 8 000 euros à ce titre, compte tenu des conclusions de l’expert qui sont les suivantes : « le traumatisme initial, le suivi médical initial, les complications à type d’algodystrophie » ainsi que « l’état anxio-dépressif réactionnel ».
De son côté, la CPAM du Haut-Rhin estime qu’au vu du barème d’évaluation du préjudice, l’indemnisation des souffrances endurées devrait être ramenée à la somme de 3 000 euros.
Le tribunal prend note que, dans le rapport d’expertise, le Docteur [P] a estimé les souffrances endurées à 3/7.
En conséquence, en raison du type de lésion, de l’intervention chirurgicale (amputation au niveau de l’articulation P2) et des conséquences psychiques et psychologiques, l’indemnité pour les souffrances physiques et morales sera justement fixée à 6 000 euros.
3. Sur le préjudice esthétique permanent
Le préjudice esthétique permanent est l’indemnité à laquelle peut prétendre la victime d’une atteinte à son intégrité physique pour réparer toute altération de son apparence physique depuis la date de consolidation.
Le demandeur sollicite 8 000 euros compte tenu du préjudice esthétique définitif.
La CPAM du Haut-Rhin estime qu’au vu du barème d’évaluation du préjudice, l’indemnisation du préjudice esthétique définitif devrait être ramenée à la somme de 3 000 euros.
Le rapport du Docteur [P] laisse apparaître que le dommage esthétique vise l’amputation du 3ème doigt, la rétractation des 4èmes et 5èmes rayons, en zones visibles. L’expert note ce dommage sur une échelle de 3/7.
En conséquence, le tribunal fixe l’indemnité pour le préjudice esthétique permanent à la somme de 4 000 euros.
4. Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément s’entend uniquement de l’impossibilité ou de la difficulté à se livrer à une activité sportive ou de loisirs déterminée.
Le demandeur expose qu’avant son accident, il jouait du piano et de l’accordéon au sein du groupe appelé La Grégoria, avec qui il assurait de nombreuses représentations musicales. Il ajoute que dans son pays, la Serbie, il était membre d’une confédération de musiciens depuis 1993.
Au soutien de ses arguments, Monsieur [A] produit aux débats une attestation rédigée le 27 décembre 2021 par Monsieur [K] [N], professeur de musique et chef d’orchestre. Ce dernier atteste que Monsieur [A] jouait de l’accordéon au sein de son orchestre et que son accident de travail l’a beaucoup affecté ; il ajoute que ce fut très pénible pour lui de renoncer à sa carrière musicale.
Monsieur [A] produit également plusieurs coupures de presse sur lesquelles il apparait en photo avec son accordéon au sein du groupe La Grégoria.
Il produit une copie de sa carte de membre de l’Union des musiciens « Stari Grad » Valjevo valable pour les années 1993 à 2001, ainsi qu’un certificat du 6 octobre 2003 attestant de son appartenance à la confédération des artistes musiciens de Serbie.
Enfin, Monsieur [A] produit une attestation rédigée par Monsieur [W] [V] le 1er janvier 2022, ami musicien du demandeur, attestant de sa passion pour la musique et de l’impact physique et morale de l’accident du 4 janvier 2017 pour ce dernier.
Au vu de ces éléments, Monsieur [A] sollicite l’indemnisation du préjudice d’agrément à hauteur de 30 000 euros.
De son côté, la CPAM du Haut-Rhin propose une indemnisation à hauteur de 2 000 euros au motif que, bien qu’elle ne conteste pas l’existence d’un préjudice d’agrément, elle relève que le Docteur [P] n’évoque absolument aucune impossibilité de reprendre la musique.
En l’espèce, dans son rapport, l’expert s’exprime en ces termes : " Naturellement il y a un préjudice d’agrément concernant l’usage du piano et de l’accordéon tel que cela a été précisé par Monsieur [A] ".
Le tribunal note sur ce point que dans son attestation du 1er janvier 2022, Monsieur [V] explique également que " Il (Monsieur [A]) se plaint tout le temps de douleurs dans le bras et de maux de tête insoutenables dus aux conséquences de cet accident […] Impossible de penser rejoindre un jour le niveau technique qu’il avait atteint, que nous avions atteint. ".
En outre, dans le rapport de l’expert, le tribunal note les doléances de Monsieur [A] : « Après l’accident, je suis tombé en grave dépression, j’ai tout perdu, pour moi la musique c’est ma vie, j’avais commencé à l’âge de 5 à 6 ans, je sortais, j’avais un super bon niveau comme musicien après perte du doigt : pas de boulot, pas de musique, pas de vie comme j’avais d’habitude. ».
Enfin concernant les loisirs, Monsieur [A] précise à l’expert : « Vous savez, pour la musique, je n’ai jamais essayé avec un autre instrument de musique, je ne peux pas bouger les 4èmes et 5èmes doigts. ».
Au vu des éléments qui précèdent, le tribunal estime que l’indemnisation au titre du préjudice d’agrément doit être fixée à la somme de 5 000 euros.
5. Sur le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement :
— le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires,
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel,
— le préjudice lié à une impossibilité ou à une difficulté à procréer.
Il est constant que l’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle et selon l’âge et la situation familiale de la victime.
En l’espèce, Monsieur [A] explique : " l’image de moi sans doigt c’est une honte de moi […] je ne pouvais plus avoir de relations avec mon épouse. Il ajoute qu’en l’absence d’un doigt et avec l’impossibilité d’en plier deux autres, ainsi que des douleurs, l’accomplissement de l’acte sexuel s’avère difficile.
Monsieur [A] sollicite l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 4 000 euros.
La CPAM du Haut-Rhin conclut à l’absence d’un préjudice à caractère sexuel en se basant sur les conclusions de l’expert.
En effet, le Docteur [P], dans son rapport du 30 novembre 2022, conclut : « Il n’est noté aucun trouble à caractère sexuel ».
Le tribunal confirme les conclusions de l’expert et estime qu’il n’y a pas lieu à indemnisation en l’absence de preuve d’un préjudice sexuel par Monsieur [A]. Il sera par conséquent débouté de sa demande.
6. Sur le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent (DFP) est un préjudice qui découle d’une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi par la victime a une incidence sur les fonctions du corps humain. Il s’agit de l’incapacité définitive après consolidation de l’état d’une victime, à la suite d’un accident.
Il apparait à la lecture du rapport du Docteur [P] établi le 17 octobre 2024 après un examen clinique par visio-conférence du 22 mai 2024, que ce dernier a fixé le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique constitutif d’un DFP à 22,5 %.
Monsieur [A] sollicite une indemnisation du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 63 675 euros en se référant au barème d’indemnisation des Cours d’Appel de septembre 2022, précisant que la valeur du point pour une victime âgée de 31 à 40 ans avec un taux d’incapacité compris entre 21 et 25% est de 2 830 euros.
La société MEMATECH, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, ne formule aucune observation postérieurement au complément d’expertise ordonné par jugement du 23 novembre 2023.
De son côté, la CPAM du Haut-Rhin rappelle que la DFP s’apprécie à la date de consolidation puisqu’il est déterminé afin d’indemniser l’incapacité permanente résultant de l’accident postérieurement à la consolidation de l’état de santé de la victime.
De ce fait, la caisse estime qu’il convient d’octroyer à Monsieur [A] une somme de 55 462,50 euros en prenant en compte un point à d’une valeur de 2 465 euros (et non 2 830 euros) fixé en fonction de l’âge de la victime qui était de 40 ans à la date de consolidation.
Le tribunal rappelle que le DFP indemnise l’atteinte aux fonctions physiologiques et aux troubles dans les conditions d’existence s’agissant des souffrances physiques et morales endurées après consolidation.
En l’espèce, il sera rappelé qu’en l’absence de preuve d’une contestation à l’encontre de la date de consolidation fixée par le médecin-conseil au 30 novembre 2021, cette date est devenue définitive.
En outre, il convient de retenir que le taux de DFP a été fixé par l’expert à 22,5% et qu’à la date de consolidation définitive (soit le 30 novembre 2021), Monsieur [S] [A] était âgé de 42 ans pour être né le 5 janvier 1978.
Compte-tenu de ces éléments, la valeur du point doit être fixée à 2 465 euros (selon le référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des cours d’appel de septembre 2024) et la somme allouée au titre du DFP à 55 462,50 euros.
Sur le préjudice total
Le préjudice total de Monsieur [S] [A] sera fixé comme suit :
4 873,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
6 000 euros au titre des souffrances endurées ;
4 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
5 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
55 462,50 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Néanmoins, Monsieur [S] [A] sera débouté de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice sexuel.
Le préjudice total alloué à Monsieur [S] [A] s’élève donc à 75 336,25 euros.
Il convient de déduire de ce montant, la provision de 2 000 euros mise à la charge de la société MEMATECH par jugement du 10 décembre 2021.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin devra donc avancer à Monsieur [S] [A] la somme de 73 336,25 euros, ainsi que les sommes allouées au titre de la majoration de la rente.
En application de l’article 1231-7 du code de civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêt au taux légal. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, il y a lieu de dire que la somme de 73 336,25 euros portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
En outre, le tribunal condamne la société MEMATECH, prise en la personne de la SELARL MJ EST en sa qualité de liquidateur judiciaire, à prendre en charge les frais d’expertise qui s’élèvent à la somme de 1 992 euros (selon notes de frais d’expertise du 15 octobre 2022 pour 984 euros et du 17 octobre 2024 pour 1 008 euros).
En raison de la liquidation judiciaire prononcé le 8 février 2017, il convient de fixer la créance de Monsieur [A] au titre de l’indemnisation des ses préjudices au passif de la société MEMATECH, prise en la personne de la SELARL MJ EST en sa qualité de liquidateur judiciaire.
Il convient de déclarer le présent jugement opposable à la CPAM du Haut-Rhin.
Enfin, le tribunal rappelle que la majoration de la rente a précédemment été ordonnée par le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse dans le jugement du 10 décembre 2021.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de fixer la créance au titre des dépens, au passif de la société MEMATECH, prise en la personne de la SELARL MJ EST en sa qualité de liquidateur judiciaire.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Au regard de l’issue du litige, il y a lieu de fixer la créance de Monsieur [A] au titre de de l’article 700 du code de procédure civile, au passif de la société MEMATECH, prise en la personne de la SELARL MJ EST en sa qualité de liquidateur judiciaire, à la somme de 1 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Toutefois, aucune circonstance particulière ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevables les demandes indemnitaires formées par Monsieur [S] [A] ;
FIXE la créance de Monsieur [S] [A] au titre de l’indemnisation de ses préjudices au passif de la société MEMATECH, prise en la personne de la SELARL MJ EST en sa qualité de liquidateur judiciaire, selon les modalités suivantes :
4 873,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
6 000 euros au titre des souffrances endurées ;
4 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
5 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
55 462,50 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
soit la somme totale de 75 336,25 euros dont à déduire la somme de 2 000 euros payée à titre de provision, soit 73 336,25 euros (soixante-treize mille trois cent trente-six euros et vingt-cinq centimes) ;
DEBOUTE Monsieur [S] [A] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice sexuel ;
DEBOUTE Monsieur [S] [A] du surplus de ses demandes ;
DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin fera l’avance des réparations attribuées à la victime (soit 73 336,25 euros) et des sommes allouées au titre de la majoration de la rente puis qu’elle pourra en recouvrer les montants auprès de la société MEMATECH, prise en la personne de la SELARL MJ EST en sa qualité de liquidateur judiciaire ;
DIT que la somme de 73 336,25 euros produira intérêts à compter de la présente décision ;
FIXE la créance de la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin au titre des frais d’expertise, au passif de la société MEMATECH, prise en la personne de la SELARL MJ EST en sa qualité de liquidateur judiciaire, à hauteur de 1 992 euros (mille neuf cent quatre-vingt-douze euros) ;
FIXE la créance au titre des dépens, au passif de la société MEMATECH, prise en la personne de la SELARL MJ EST en sa qualité de liquidateur judiciaire ;
FIXE la créance de Monsieur [S] [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au passif de la société MEMATECH, prise en la personne de la SELARL MJ EST en sa qualité de liquidateur judiciaire, à la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin ;
RAPPELLE que la majoration de la rente a précédemment été ordonnée par le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse dans le jugement du 10 décembre 2021 ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 10 mars 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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