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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 30 avr. 2026, n° 26/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00097 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IHHD
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 30/04/2026
Madame [U] [Z]
Monsieur [K] [Z]
C/
Madame [G] [D] [W] épouse [B]
Monsieur [N] [L] [V] [B]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— Maître Guillaume FRANÇOIS
— [G] [W] épse [B]
— [N] [B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 30 AVRIL 2026
Sous la Présidence de Virginie COUTAND GUERARD, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [U] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Guillaume FRANÇOIS, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN substitué par Maître Julien BOUTROY, avocat au barreau de MELUN
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Guillaume FRANÇOIS, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN substitué par Maître Julien BOUTROY, avocat au barreau de MELUN
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [G] [D] [W] épouse [B]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne
Monsieur [N] [L] [V] [B]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne
Après débats à l’audience publique du 03 Mars 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 15 décembre 2011, Mme [U] [Z] et M. [K] [Z] ont loué à M. [N] [L] [V] [B] et Mme [G] [D] [W] épouse [B], qui se sont engagés solidairement, un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 690 € hors charges.
Par acte de commissaire de justice du 8 septembre 2025, Mme [U] [Z] et M. [K] [Z] ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 2 400,48 € au titre des loyers et charges échus mois de septembre 2025 inclus.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 9 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2025, Mme [U] [Z] et M. [K] [Z] ont fait assigner M. [N] [L] [V] [B] et Mme [G] [D] [W] épouse [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demandent de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail,ordonner l’expulsion immédiate des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,condamner les locataires solidairement à payer la somme de 1 495,60 € au titre des loyers et charges impayés, déduction éventuellement faite des provisions qui auraient pu être versées depuis le commandement de payer ou augmenté des termes postérieurs restés également impayés, jusqu’à la date du jugement à intervenir, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 8 septembre 2025,ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil,condamner les locataires solidairement à payer une indemnité d’occupation mensuelle de 1 700 € à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération complète des lieux,condamner les locataires solidairement à payer aux demandeurs la somme de 3 700 € au titre des dommages et intérêts,condamner les locataires solidairement à payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et aux actes rendus nécessaires par la présente procédure.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 8 décembre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 3 mars 2026.
Par des conclusions visées par le greffe le 3 mars 2026, Mme [U] [Z] et M. [K] [Z], représentés par leur conseil, indiquent que les locataires ont intégralement réglé la dette locative, postérieurement à l’assignation en date du 5 décembre 2025.
Par conséquent, ils déclarent se désister de leurs demandes principales relatives au paiement de l’arriéré locatif, à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, à l’expulsion des locataires et à la demande de versement d’une indemnité.
Ils maintiennent toutefois leurs demandes accessoires relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Cités tous deux par actes délivrés à l’étude de commissaire de justice, M. [N] [L] [V] [B] et Mme [G] [D] [W] épouse [B] comparaissent. Ils ne contestent pas la demande, en son principe.
Ils exposent que M. [N] [L] [V] [B] est boulanger et perçoit 2 000 € par mois. Mme [G] [D] [W] épouse [B] est retraitée et perçoit une somme mensuelle de 1 200 €. Ils indiquent ne pas être en situation de surendettement et verser 100 € par mois pendant 36 mois au titre du remboursement d’un crédit contracté pour apurer la dette locative.
Ils expliquent que la dette est apparue à la suite d’un burn-out de M. [B] et à la création d’une nouvelle entreprise. Ils affirment ne pas avoir pris contact avec les bailleurs de peur d’avoir à régler des sommes supplémentaires alors qu’ils n’en avaient pas les moyens. Ils précisent que l’appartement loué est vétuste.
L’affaire est mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
— Sur le désistement
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Compte tenu du désistement des bailleurs de leurs demandes principales initialement formées à l’encontre de M. [N] [L] [V] [B] et Mme [G] [D] [W] épouse [B], et en l’absence de toute défense au fond de ces derniers, il convient de constater celui-ci.
— Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [N] [L] [V] [B] et Mme [G] [D] [W] épouse [B] succombent à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Mme [U] [Z] et M. [K] [Z] et de la condamnation aux dépens des défendeurs, M. [N] [L] [V] [B] et Mme [G] [D] [W] épouse [B] seront condamnés in solidum à verser aux demandeurs la somme de 500 € en application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de Mme [U] [Z] et M. [K] [Z] relativement à leurs demandes formées à l’encontre de M. [N] [L] [V] [B] et Mme [G] [D] [W] épouse [B] tendant à la résiliation du contrat de bail, à l’expulsion, au paiement de l’arriéré locatif et au versement d’une indemnité ;
DÉBOUTE Mme [U] [Z] et M. [K] [Z] du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE M. [N] [L] [V] [B] et Mme [G] [D] [W] épouse [B] in solidum à verser à Mme [U] [Z] et M. [K] [Z] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [L] [V] [B] et Mme [G] [D] [W] épouse [B] in solidum aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 30 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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