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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 9 mars 2026, n° 25/01592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 26/00109
N° RG 25/01592 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F5BW
Le 09 MARS 2026
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, JCP chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame CHEVREL lors des débats et Monsieur DANTON lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 15 Décembre 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 09 MARS 2026
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le neuf Mars deux mil vingt six
ENTRE :
Madame [S] [K], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Mikael GUEGAN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
ET :
Madame [G] [X], demeurant [Adresse 4]
Non comparante ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 4 décembre 2023, avec effet au 10 décembre 2023, Madame [S] [K] a donné à bail un bien non meublé à usage d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 3] à Madame [G] [X] moyennant le versement d’un loyer mensuel de 450 euros et 20 euros de provision sur charges.
Suite à des impayés une mise en demeure en date du 2 décembre 2024 lui a été adressée.
Un commandement de payer les loyers pour un montant de 1371,22 euros et de fournir le justificatif d’assurance a été délivré à Madame [G] [X] le 10 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 21 juillet 2025, Madame [S] [K] a fait assigner Madame [G] [X] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC et a sollicité de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement ;constater la résiliation du bail à compter du 22 février 2025 ;Ordonner l’expulsion de tous corps et biens des locaux loués à Madame [G] [X] ainsi que de tous occupants de son chef dans le mois de la décision à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique;Autoriser Madame [S] [K] pour reprendre les lieux à faire changer les serrures et vider les lieux de tous meubles ou objets appartenant à Madame [G] [X] ;Condamner Madame [G] [X] au paiement de la somme de 1103,95 euros au titre de l’arriéré de loyer et de charges, arrêtée au 21 février 2025 ;Condamner Madame [G] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 15,35 euros par jour jusqu’à la date de libération effective des locaux objets du bail;Condamner Madame [G] [X] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [G] [X] aux entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 15 décembre 2025.
A cette audience, Madame [S] [K] est représentée par son conseil qui s’en rapporte aux demandes formulées dans l’assignation. La requérante actualise la dette de loyers au montant de 1103,95 euros .
En défense, Madame [G] [X] est non comparante. Elle n’a pas justifié de son absence.
Il a été fait état d’un procès-verbal de carence concernant le diagnostic social et financier.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Côtes d’Armor par la voie électronique le 4 août 2025, soit au moins 6 semaines avant l’audience du 15 décembre 2025.
Par ailleurs, Madame [S] [K] justifie avoir saisie la CAF le 6 juillet 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 29 janvier 2025.
Dès lors, il y a lieu de conclure que la procédure a été respectée, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action en expulsion est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au litige prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux » ; mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que "le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…)Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
En l’espèce, le contrat de bail conclu le 4 décembre 2023 entre les parties prévoit une clause résolutoire (paragraphe VIII).
Madame [S] [K] a émis un commandement de payer le 10 janvier 2025. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 6 semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 22 février 2025.
L’expulsion de Madame [G] [X] est donc encourue.
Sur la condamnation au paiement de l’arriéré locatif :
Madame [S] [K] affirme que Madame [G] [X] présente des impayés de loyers à hauteur de 1103,95 euros. Il convient toutefois de constater qu’elle ne produit aucun décompte, que ce soit avec l’assignation ou à l’audience, ce qui place le juge dans l’incapacité de statuer sur le montant de l’impayé de loyers et charges.
Madame [G] [X] sera condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation, équivalente au loyer mensuel et les charges, tels qu’ils auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, avec application des révisions énoncées dans le contrat de bail jusqu’à restitution effective du logement.
Madame [S] [K] sera autorisée à faire changer les serrures et faire transporter les effets personnels de Madame [G] [X], aux frais de cette dernière, en cas de besoin à l’issue du délai de 2 mois après délivrance du commandement de quitter les lieux.
Sur les demandes accessoires :
Madame [G] [X] partie perdante, supportera la charge des dépens.
Madame [G] [X] sera condamnée au paiement à Madame [S] [K] de la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 4 décembre 2023 concernant le bien à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 3], sont réunies depuis la date du 22 février 2025 ;
En conséquence :
ORDONNE en conséquence à Madame [G] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [G] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, Madame [S] [K] pourra, à l’issue de ce délai, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT qu’à défaut pour Madame [G] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux, Madame [S] [K] sera autorisée à faire transporter les meubles meublant de Madame [X] dans un lieu de stockage aux frais de cette dernière ;
DEBOUTE Madame [S] [K] de sa demande de paiement des loyers impayés pour défaut de production de décompte ;
CONDAMNE Madame [G] [X] à payer à Madame [S] [K] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 22 février 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Madame [G] [X] à payer à Madame [S] [K] l’intégralité des taxes et charges afférents aux locaux loués ;
CONDAMNE Madame [G] [X] au versement de la somme de 150 euros à Madame [S] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [X] aux dépens;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Madame Sandrine GODELAIN, juge des contentieux de la protection et par Monsieur Pierre DANTON, greffier présent lors de son prononcé,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
Minute n° 26/00109
le :
— 1CE et 1CCC par dépôt en case
à Me GUEGAN
— 1 CCC par LS
à [G] [X]
— 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture)
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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