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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. de la famille, 16 janv. 2026, n° 24/00651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
DU 16 JANVIER 2026
N° RG 24/00651 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FBTP
n° minute : 26/
AFFAIRE :
[B] [J] [F] épouse [M]
C/
[S] [W] [M]
copie(s) exécutoire(s)
— Mme [F]
— M. [M]
et expédition(s)
— Me JACQ
— Me GUILLAUME
délivrée(s) le
[11]
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2026
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame [Z] [N]
GREFFIER :
Madame Isabelle MADEC
DEBATS :
Hors la présence du public le 14 Novembre 2025
JUGEMENT DE DIVORCE
CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT
(Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel)
_________________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [B] [J] [F] épouse [M]
née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 10] (CÔTE D’IVOIRE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C29232-2024-174 du 01/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
Représentée par Me Catherine JACQ, avocat au barreau de QUIMPER, avocat,
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [S] [W] [M]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7] / FRANCE
Représenté par Me Lucile GUILLAUME, avocat au barreau de QUIMPER.
Mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 15], 29
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Statuant après débats en chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu le règlement du conseil n°2019/1111 du 25 juin 2019 ;
Vu le règlement UE n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 ;
Vu la convention de la Haye du 19 octobre 1996 ;
Vu le règlement du Conseil n°4/2009 du 18 décembre 2008 ;
— CONSTATE la compétence du juge français ;
— CONSTATE l’application de la loi française ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 7 janvier 2025 ;
— PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil,
de Mme [B] [F], née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 10] (REPUBLIQUE de COTE d’IVOIRE),
et de M. [S] [M], né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 13],
mariés le [Date mariage 9] 2016 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 16]).
— DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes de naissance et de mariage des époux ;
— DIT qu’avis du présent jugement sera adressé au Service Central de l’État Civil à [Localité 12], aux fins de transmission s’il y a lieu, aux autorités ivoiriennes, Madame étant née en COTE D’IVOIRE ;
— CONSTATE l’accord des parties pour opérer le partage des véhicules commun de la façon suivante :
— Le véhicule Renault capture acheté par madame [F] en 2022 après la séparation, lui sera attribué en pleine propriété, sans récompense au profit de la communauté, à charge pour elle de reprendre seule la charge du prêt contracté pour l’acquisition du véhicule (Pièces n°8 et 9).
— Le véhicule Hyundai sera attribué en pleine propriété à Monsieur [M] sans récompense au profit de la communauté.
— RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
— RAPPELLE, selon la volonté des époux, que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme et qu’il emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
— REPORTE au 04 août 2020, la date des effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre époux ;
— CONSTATE que l’autorité parentale sur [V] est exercée conjointement par ses parents, Mme [B] [F] et M. [S] [M] ;
— FIXE la résidence de [V] chez sa mère Mme [B] [F] ;
— RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utiles de l’autre parent et que le défaut d’information est susceptible de poursuites pénales ;
— DIT que, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard de [V] s’exercera de la manière suivante :
— jusqu’aux 5 ans de [V] : droit de visite simple à la journée le dimanche de 10h00 à 18h00, à charge pour Monsieur [M] de venir chercher et de ramener l’enfant au domicile de Madame [F].
— A compter des 5 ans de [V] : droit de visite et d’hébergement s’organisant, sauf meilleur accord, ainsi :
— En période scolaire : une fin de semaine sur deux, le samedi des semaines paires, à 10h00 jusqu’au dimanche à 18h00,
— En période de vacances scolaires : partage par moitié des vacances scolaires de [Localité 17], de Noël, d’hiver et de printemps, la première moitié les années paires et inversement les années impaires,
Les vacances scolaires estivales seront partagées en quarts ; le 1er quart et le 3e quart les années paires, 2e quart et 4e quart les années impaires,
— PRECISE que Monsieur [M] ou une personne digne de confiance, supporte la charge de venir chercher et de ramener l’enfant au domicile de Mme [F] ;
— PRECISE que si un jour férié suit ou précède une période d’hébergement, le droit de visite et d’hébergement s’étendra à ce jour férié ;
— MAINTIENT à 150 euros (CENT CINQUANTE euros) par mois, la pension alimentaire que M. [M] devra verser à Mme [F] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [V] ;
— DEBOUTE Mme [F] de sa demande d’augmentation de la pension alimentaire à l’égard de [V] ;
— DIT que cette somme est payable avant le 05 de chaque mois, d’avance, douze mois par an, y compris durant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, au domicile du parent créancier et sans frais pour lui ;
— DIT que cette pension sera payable d’avance, variera au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice de la consommation de ménages urbains publié par l’INSEE (tél : [XXXXXXXX02]), l’indice de base retenu étant celui du mois de la décision, suivant le calcul ci-après :
pension d’origine X nouvel indice au premier janvier
indice du mois de la décision
— RAPPELLE que cette pension ne cesse de plein droit à la majorité de l’enfant sera scolarisé ou ne sera pas autonome financièrement.
— RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues, le créancier peut obtenir le règlement forcé et que le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et suivants du code pénal ;
— RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
— DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
— DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et recouvrés selon les modalités de la législation relative à l’aide juridictionnelle ;
Ainsi jugé le 16 janvier 2026.
La greffière, le juge aux affaires familiales
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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