Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ctx protection soc., 19 mars 2026, n° 23/00287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
POLE SOCIAL
Jugement du 19 Mars 2026
N° RG 23/00287 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FLNY
N° minute 26/00087
88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LECORNU, faisant fonction de Président
Monsieur LE TOHIC, Assesseur Employeur
Monsieur MALLET, Assesseur Salarié
GREFFIER : Madame LE BESCOND-REUX lors des débats et Madame BRICAUD, lors du délibéré
DÉBATS : à l’audience publique du 24 Avril 2025
JUGEMENT rendu par Madame LECORNU, Vice-Présidente, par mise à disposition au greffe
Délibéré initial le 26 juin 2025, prorogé au 16 octobre 2025, au 19 février 2026 puis au 19 mars 2026.
ENTRE :
Monsieur [E] [P], demeurant [Adresse 1]
Comparant
ET :
URSSAF DE BRETAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame [D] [Y], en vertu d’un pouvoir spécial
Notifié le :
Copie conforme délivrée à : Monsieur [E] [P], URSSAF DE BRETAGNE
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier du 18 septembre 2023, Monsieur [P] [E] a contesté devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc une mise en demeure délivrée par l’URSSAF de Bretagne le 9 février 2023 pour la somme de 559 €.
Aux termes de sa saisine Monsieur [P] a indiqué avoir bénéficié des mesures exceptionnelles mises en place par l’URSSAF permettant le report des cotisation sociales.
Cette affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 avril 2025.
Monsieur [P] a indiqué ne pas contester l’existence d’une dette comptable mais a expliqué avoir contacté l’URSSAF par téléphone et ne pas avoir reçu les informations utiles. Il sollicité du tribunal qu’il constate un manquement de l’URSSAF ainsi que le rejet pour défaut d’information de la part de l’organisme.
L’URSSAF a conclu en demandant au tribunal de :
— Valider la mise en demeure du 9 février 2023 pour la somme de 559 € correspondant aux cotisations définitives relatives à la période du mois de septembre 2020 et condamner Monsieur [P] au paiement de cette somme.
— Condamner Monsieur [P] aux dépens et frais de procédure,
— Débouter Monsieur [P] de toutes ses autres demandes ou prétentions,
EXPOSE DES MOTIFS :
Le 9 février 2023, l’URSSAF a établi une mise en demeure à l’encontre de Monsieur [P] pour la somme de 559 €, représentant les cotisations sociales et majorations dues au titre du mois de septembre 2020.
Monsieur [P] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable de l’URSSAF BRETAGNE qui par séance en date du 6 juillet 2023 a rejeté son recours.
Monsieur [P] ne conteste pas les modalités de calcul de ses cotisations mais indique « qu’il pensait en toute bonne foi que les mesures exceptionnelles mises en place par l’URSSAF durant la crise sanitaire était une mesure d’exonération ». Il sollicite l’annulation de ses cotisations.
Or sur ce point la loi du 2020-290 du 23 mars 2020 instaurant l’état d’urgence sanitaire et plus particulièrement de l’ordonnance n°2020-292 du 25 mars 2020 prévoit la suspension ou le report de paiement des cotisations sociales afin de soutenir la trésorerie des entreprises et travailleurs indépendants.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’en vertu d’une jurisprudence constante, les cotisations et contributions sociales annuelles sont dues à titre personnel, le cotisant étant redevable en son nom propre jusqu’à la radiation de son compte.
En l’espèce, Monsieur [P] ne conteste pas avoir été affilié à l’URSSAF durant la période de cotisations réclamées par l’organisme.
C’est ainsi, que Monsieur [P] est redevable des cotisations réclamées dans la mise en demeure du 9 février 2023.
Monsieur [P] soutient que l’URSSAF ne lui a pas communiqué les informations utiles et fait valoir un manquement de l’organisme.
Or sur ce point il convient d’observer que Monsieur [P] ne formule aucune demande indemnitaire et qu’en tout état de cause il n’apporte pas la preuve d’une faute de l’URSSAF lui causant un préjudice.
En conséquence, Monsieur [P] sera condamné à payer à l’URSSAF la somme de
559 € représentant les cotisations de septembre 2020 au titre de cette mise en demeure.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort ;
DÉBOUTE Monsieur [P] de toutes ses demandes,
VALIDE la mise en demeure du 09 février 2023 pour la somme de 559 €, correspondant aux cotisations et majorations de retard relatives à la période de septembre 2020, et CONDAMNE Monsieur [P] [E] à payer cette somme à l’URSSAF Bretagne ;
CONDAMNE Monsieur [P] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Risque ·
- Contrôle ·
- Procédure judiciaire ·
- Trouble ·
- Continuité
- Adresses ·
- Archives ·
- Facture ·
- Gestion ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Document ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces
- Algérie ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Etat civil ·
- Statut ·
- Décret ·
- Filiation ·
- Ministère ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Hôpitaux ·
- Établissement ·
- Flore ·
- Santé publique ·
- Contrainte
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Dégât des eaux ·
- Titre ·
- Veuve ·
- Immeuble ·
- Expert judiciaire ·
- Demande ·
- Procédure
- Recouvrement ·
- Abonnement ·
- Entrepreneur ·
- Conciliateur de justice ·
- Facture ·
- Conditions générales ·
- Signature électronique ·
- Mise en demeure ·
- Reconduction ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Incendie ·
- Assurances ·
- Responsabilité ·
- Sinistre ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dysfonctionnement ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Stagiaire ·
- Adresses ·
- Mère ·
- Conforme ·
- Épouse ·
- Date ·
- Copie ·
- République
- Électricité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Resistance abusive ·
- Coûts ·
- Consommation ·
- Consorts ·
- Réseau ·
- Fourniture ·
- Enrichissement injustifié ·
- Tarifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Liberté individuelle ·
- Ville ·
- Consentement ·
- Cliniques ·
- Atteinte
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Fins ·
- Instance ·
- Demande reconventionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.