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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ctx protection soc., 8 avr. 2026, n° 25/00280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
POLE SOCIAL
Jugement du 08 Avril 2026
N° RG 25/00280 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F5WK
N° minute 26/00110
88Q Mineur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LECORNU, faisant fonction de Président
M. LE MAGE, Assesseur salarié
Madame BOSCHAT, Assesseur Employeur
GREFFIER : Madame BRICAUD
En présence de : Mme [B] [N], auditrice de justice et Mme [J] [Z], greffière stagiaire
DÉBATS : à l’audience publique du 25 Mars 2026
JUGEMENT rendu par Madame LECORNU, Vice-Présidente, par mise à disposition au greffe
Délibéré initial le 08 avril 2026.
ENTRE :
Madame [K] [U], demeurant [Adresse 1]
Comparante
ET :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame [L] [Y], en vertu d’un pouvoir spécial
Notifié le :
Copie conforme délivrée à : Madame [K] [U], MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par lettre du 31 juillet 2025, Madame [W] a formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc un recours à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Côtes d’Armor du 1er juillet 2025 rejetant après recours sa demande d’aide humaine pour son fils [X].
Dans son courrier de saisine, Madame [W] a expliqué que son fils suit une scolarité au collège, que depuis que l’aide humaine lui a été retirée ses résultats scolaires ont « chuté », ce dernier rencontrant des difficultés pour s’organiser. Ainsi, elle sollicite l’attribution d’une aide humaine pour son fils.
Par courrier en date du 27 août 2025, le juge de la mise en état a informé les parties de son intention d’ordonner une expertise sans audience invitant les parties à communiquer leurs observations.
Par courriel du 3 septembre 2025 Madame [V] a donné son accord à cette expertise .
Par ordonnance en date du 18 septembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné une expertise confiée au Docteur [A].
L’affaire a été rappelée à l’audience du 25 mars 2026 suite au dépôt du rapport d’expertise.
Madame [W] accompagnée de son fils, demande au tribunal d’accorder une aide mutualisée expliquant que depuis le CP [X] est diagnostiqué [S] sévère, mais est en capacité de poursuivre sa scolarité en enseignement général comme il en a le souhait avec une aide, observant que ses résultats scolaires baissent depuis qu’il n’est plus accompagné par une [1].
La MDPH conclut en demandant au tribunal de débouter Madame [W] de sa requête, de l’ensemble de ses fins et conclusions.
Elle fait valoir que selon les éléments du dossier et spécialement le GEVASCO, [X] n’accepte pas l’intervention de l'[1] et doit s’investir davantage.
EXPOSE DES MOTIFS :
En application de la loi du 11 février 2005 : n°2005102 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapée, la scolarisation en milieu ordinaire doit être adaptée à chaque enfant.
Aux termes de l’article L 351-1 du Code de l’Education, l’aide individuelle est apportée par une auxiliaire de vie scolaire est accordée lorsqu’elle permet la scolarisation en classe ordinaire, dans un établissement public ou privé sous contrat, d’un élève présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant.
L’article D.351-16-2 inséré par le décret du 23 juillet 2012 du Code de l’Education prévoit que l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue.
La circulaire n° 2017-084 du 3-5-2017 relative aux missions et activités des personnels chargés de l’accompagnement des élèves en situation de handicap prévoit notamment une mission que d’accompagnement des élèves dans l’accès aux activités d’apprentissage (éducatives, culturelles, sportives, artistiques ou professionnelles) soit :
« – stimuler les activités sensorielles, motrices et intellectuelles de l’élève en fonction de son handicap, de ses possibilités et de ses compétences;
— utiliser des supports adaptés et conçus par des professionnels, pour l’accès aux activités, comme pour la structuration dans l’espace et dans le temps;
— faciliter l’expression de l’élève, l’aider à communiquer;
— rappeler les règles à observer durant les activités;
— contribuer à l’adaptation de la situation d’apprentissage, en lien avec l’enseignant, par l’identification des compétences, des ressources, des difficultés de l’élève;
— soutenir l’élève dans la compréhension et dans l’application des consignes pour favoriser la réalisation de l’activité conduite;
— assister l’élève dans l’activité d’écriture et la prise de notes, quel que soit le support utilisé;
— appliquer les consignes prévues par la réglementation relative aux aménagements des conditions de passation des épreuves d’examens ou de concours et dans les situations d’évaluation, lorsque sa présence est requise ».
Par ordonnance en date du 18 septembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné une expertise confiée au Docteur [A], suite au recours formé par Madame [W] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Côtes d’Armor du 1er juillet 2025 rejetant après recours sa demande d’aide humaine pour son fils [X].
Aux termes de son rapport reçu le 14 janvier 2026, l’expert retient, après examen clinique de [X], les éléments suivants :
« [X] présente de bonnes compétences intellectuelles, sans trouble cognitif invalidant s’il arrive à se concentrer, cependant ses difficultés attentionnelles entravent la mise en pratique de ces dernières. Il existe un retard sur le la compréhension et le traitement de texte.
Il apparaît tout à fait conscient de ses difficultés, ce qui a entraîné au fil du temps un important manque de confiance en lui. [X] a besoin d’être rassuré et mis en confiance.
Il apparaît également conscient de la nécessité de ces différents accompagnements, en restant attentif aux signes de fatigue (il faut lui rappeler le rôle de la présence d’une aide humaine afin qu’il accepte pleinement sa présence).
[X] a besoin d’un cadre et de soutien pour mettre en pratique ses compétences.
Au regard de ces observations, la présence de l’aide humaine est indispensable. Ses difficultés persistantes peuvent être soulagées par un accompagnement humain afin de ne pas s’épuiser et d’être en découragement avec un possible décrochage scolaire.
(…)
À ce stade, [X] n’est pas encore en mesure d’utiliser pleinement ses outils pédagogiques et cette situation nécessite toujours la présence d’un adulte à ses côtés.
En rapport avec son trouble de [S] sévère avec agitation, troubles attentionnels, il présente des épisodes de stress d’être confronté seul à sa tâche, et d’agitation, de déficit de concentration avec fatigabilité cognitive importante, de lenteur et des difficultés d’organisation l’enfant a besoin à ce stade d’une aide à la reformulation des consignes (oublis), la prise de notes et une prévention à la dispersion en le canalisant afin de travailler dans un environnement sécure.
Par sa présence soutenante et rassurante, l’aide humaine aidera le jeune enfant à acquérir une organisation de travail, une réponse plus rapide d’exécution des tâches (en évitant le décalage) le projetant vers une autonomie qu’il n’a pas pleinement actuellement et qui reste un frein dans son évolution des apprentissages.
L'[1] permettra de le recadrer dans ses moments d’absence et de distraction. La présence de cette aide humaine doit lui permettre d’apprendre à s’organiser pour exécuter les tâches pleinement et sereinement.
Seul, [X] pourrait se décourager avec un risque de décrochage partiel.
Le MPA ne peut suppléer totalement cette présence humaine à ses côtés.
(…)
Son état ne nécessitant pas une présence soutenue permanente auprès de l’élève, une aide humaine mutualisée sur une quotité de six heures hebdomadaires est justifiée avec présence aux épreuves aménagées du Brevet des collèges. La période scolaire nécessitant l'[1] est validée jusqu’au 15 juillet 2007, fin de l’année scolaire de troisième."
Ses conclusions sont donc : « avis favorable pour l’attribution d’une aide humaine mutualisée sur la base de six heures par semaine jusqu’au 15 juillet 2027 avec aménagement pour le passage des épreuves du brevet des collèges. »
Il faut constater que cet avis expertal corrobore celui du bilan neuropsychologique, quant aux troubles présentés par [X] [O] et de leurs conséquences sur ses capacités d’apprentissage :
« [X] présente un fonctionnement cognitif hétérogène : ses capacités de raisonnement, de mémoire et de traitements sont réelles, mais elles sont sous-exploitées du fait d’un trouble attentionnel complexe, marqué par l’impulsivité, la précipitation, les oublis, et une fatigabilité cognitive importante.
Malgré une motivation notable, ces fragilités ont des conséquences fonctionnelles majeures sur sa scolarité. Elles justifient la poursuite d’un accompagnement humain ([1]) ainsi que la mise en place d’outils numériques adaptés, afin de permettre à [X] de continuer ses apprentissages dans un cadre sécurisé et accessible."
Madame [U] [G] sera donc accueillie en son recours pour son fils [X] et il sera fait droit à sa demande d'[1] dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement.
S’agissant plus particulièrement de l’aménagement des épreuves du Brevet les conclusions de l’expert en ce qu’elles prévoient une présence de l'[1] aux épreuves aménagées du Brevet des collèges seront homologuées et Madame [U] [G] sera invitée à s’adresser au chef d’établissement scolaire de [X] afin d’organiser administrativement l’aménagement des examens de son fils.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
ATTRIBUE pour la scolarité de [X] [O] une Aide Humaine Mutualisée ([1]) sur la base de six heures par semaine à compter du présent jugement jusqu’au 15 juillet 2027 (ou jusqu’à la fin de la troisième en cas de doublement d’une classe) et HOMOLOGUE les conclusions de l’expert en ce qu’elles prévoient un aménagement des conditions de passage des épreuves du Brevet avec présence de l'[1] ;
RENVOIE Madame [V] devant la Maison Départementale de l’Autonomie des Côtes d’Armor pour la régularisation des droits de son fils ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la MDPH des Côtes d’Armor aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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