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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 1, 12 mars 2026, n° 24/11349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/11349 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NA5G
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 24/11349 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NA5G
Copie exec. aux Avocats :
— Me Guillaume HANRIAT
— Me Caroline MAIN BERGER
Le
Le Greffier
Me Caroline MAIN BERGER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT du 12 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 08 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Mars 2026.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 12 Mars 2026
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER,, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. NORD ISOLATION, immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n° 411.098.981. prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 283
Situation :
DÉFENDEUR :
Monsieur, [M], [E],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représenté par Me Guillaume HANRIAT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 12
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 2 décembre 2024, la SARL NORD ISOLATION a saisi la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une demande dirigée contre M., [M], [E] aux fins d’obtenir paiement du solde restant dû au titre d’une facture ainsi que des dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 20 août 2025, la société NORD ISOLATION demande au tribunal de :
« Juger que la demande de la société NORD ISOLATION est recevable et bien fondée,
Juger que M., [M], [E] a manqué à son obligation contractuelle de paiement,
En conséquence,
Débouter Monsieur, [M], [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner Monsieur, [M], [E] à payer à la société NORD ISOLATION la somme de 20 110,40 € TTC au titre de l’acompte restant due au titre de la facture N°F24004 du 16 janvier 2024,
Condamner Monsieur, [M], [Y] à payer à la société NORD ISOLATION la somme de 9 600 € TTC à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice financier subi,
Dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 avril 2024,
Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
Condamner Monsieur, [M], [E] à la partie demanderesse la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur, [M], [E] aux entiers frais et dépens de l’instance,
Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement. »
Aux termes de ses conclusions récapitulatives datées du 12 novembre 2025, Monsieur, [M], [E] demande au tribunal de :
« Dire et juger les demandes formées par la société NORD ISOLATION mal fondées,
En conséquence
Débouter la société NORD ISOLATION de l’intégralité de ses demandes,
Condamner la société NORD ISOLATION à régler à Monsieur, [E] la somme de 2 500 € au titre de la procédure abusive,
Condamner la société NORD ISOLATION à régler à Monsieur, [E] la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société NORD ISOLATION aux entiers frais et dépens. »
Il sera expressément référé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par les parties représentées.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 13 novembre 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 8 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande principale
Selon devis n°D230762 du 15 novembre 2023, M., [E] a confié à la société NORD ISOLATION la réalisation de travaux d’isolation de sa maison située à, [Localité 4].
La société NORD ISOLATION a adressé par mail du 17 janvier 2024 à 10h21 à M., [E] une facture N°F24004 pour un montant total de 25 180 € TTC avec une demande d’acompte de 80 % soit un montant de 20 110,40 € TTC accompagnée d’un RIB.
La relance du 30 janvier 2024 et la mise en demeure de payer l’acompte du 19 avril 2024 sont restées vaines.
Par courrier recommandé du 7 mai 2024, M., [E] a mis en demeure la société NORD ISOLATION de poursuivre le chantier compte tenu du règlement de l’acompte que son co-contractant n’a pas reçu, ce dont il est attesté.
M., [E] a porté plainte pour escroquerie le 31 janvier 2024, l’acompte sollicité par la société NORD ISOLATION ayant été versé sur un RIB étranger à la société. Cette plainte a été classée sans suite pour recherches infructueuses le 12 septembre 2024.
La société NORD ISOLATION a effectué les travaux. Un procès-verbal de réception des travaux a été établi le 20 novembre 2024.
La société NORD ISOLATION demande paiement du solde des travaux et évoque le fondement de l’effet obligatoire des contrats et l’effet non libératoire d’un paiement effectué à un tiers au contrat.
M., [E] fait valoir qu’il a de bonne foi réglé l’acompte conformément au RIB que la société NORD ISOLATION lui avait adressé et qu’il est libéré de sa dette.
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En application de cette disposition, la société NORD ISOLATION ayant réalisé sa prestation, il incombe à M., [E] d’exécuter sa propre obligation contractuelle consistant dans le paiement du prix convenu.
L’article 1353 du même code dispose « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En vertu de cette disposition, l’obligation de M., [E] de payer le prix étant établie, il appartient à ce dernier de prouver le paiement qu’il a effectué ou le fait ayant produit l’extinction de cette obligation.
L’article 1342-2 du code civil dispose : « Le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir. Le paiement fait à une personne qui n’avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s’il en a profité.
Le paiement fait à un créancier dans l’incapacité de contracter n’est pas valable, s’il n’en a tiré profit. »
En l’espèce, le paiement n’a pas été fait au créancier, la société NORD ISOLATION, ni à une personne que cette dernière aurait désignée pour le recevoir.
En outre, le paiement fait à l’auteur vraisemblable de l’escroquerie, soit « une personne qui n’avait pas qualité pour le recevoir » n’a pas été ratifié par la société NORD ISOLATION et il est établi que celle-ci n’en a pas profité.
L’article 1342-3 ajoute : « Le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable. »
M., [E] fait valoir la théorie de l’apparence, l’erreur provenant de ce que la boite mail de la société NORD ISOLATION a été piratée, que son RIB a été falsifié et que des informations ont été ainsi détournées à son préjudice. Il se prévaut de sa bonne foi, ignorant que la personne entre les mains de laquelle elle a payé l’acompte n’était pas le véritable créancier, que cette croyance était légitime, la personne ayant reçu le paiement ayant, aux yeux des tiers, l’apparence du créancier, même auprès de sa banque qui a opéré le virement sur la foi du RIB.
En application de l’article 1342-2 du code civil précité, pour que le paiement soit valable, il est nécessaire que l’auteur de ce paiement ait légitimement pu croire que l’accipiens était créancier, ce qui suppose que les circonstances l’autorisaient à ne pas vérifier la qualité du créancier.
En l’espèce, il est constant que M., [E] n’ a pas effectué le virement en tenant compte du RIB de la Banque Populaire joint au mail du 17 janvier 2024 à 10h21 mais en se basant sur le mail du 17 janvier 2024 reçu à 12h26 qui comportait une adresse mail différente ajoutée à celle habituellement utilisée par la société NORD ISOLATION, une signature électronique du gérant différente, un RIB d’une banque en ligne non identifiable par le quidam, des numéros IBAN et BIC différents sur la dernière page de la facture. De plus M., [E] a indiqué aux services de police que le service de sécurité de sa banque l’avait contacté au sujet de ce virement qu’il a confirmé sans procéder à aucune vérification supplémentaire.
Tous ces éléments auraient dû l’inciter à se méfier et à effectuer une vérification sommaire sur les documents en sa possession ne serait-ce que par un simple appel téléphonique à la société NORD ISOLATION pour vérifier ses coordonnées bancaires.
En conséquence, il ne peut pas être considéré que M., [E] a légitimement pu croire que l’accipiens était son créancier et le paiement effectué au profit du tiers utilisateur d’un RIB frauduleux ne constitue pas un paiement libératoire.
M., [E] ne rapporte de plus pas la preuve de son affirmation selon laquelle la boîte mail de la société NORD ISOLATION aurait été piratée et même que ce ne serait pas la première fois, l’origine de l’escroquerie pouvant au contraire résider dans un piratage de sa propre messagerie.
En conséquence des développements qui précèdent, M., [E] sera condamné à payer à la société NORD ISOLATION la somme de 20 110 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 avril 2024 au titre de l’acompte restant dû au titre de la facture n°F24004 du 16 janvier 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société NORD ISOLATION demande à être indemnisée de son préjudice financier à hauteur de 9 600€ correspondant au paiement des factures qu’elle a acquittées pour la location de l’échafaudage installé sur la propriété de M., [E] alors qu’elle n’avait pas perçu l’acompte sollicité.
Si le non-paiement d’une facture d’acompte peut être constitutif d’une faute en cas de résistance abusive à paiement, ce qui n’est pas soutenu par la demanderesse, encore faut-il établir le lien entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, le prix de la location de l’échafaudage a été compris dans le devis et repris dans la facture pour un montant forfaitaire de sorte que la société NORD ISOLATION n’établit pas le préjudice financier qu’elle invoque, étant relevé que la preuve du paiement de ces factures n’est pas rapportée.
La société NORD ISOLATION sera donc déboutée de cette demande.
Sur les mesures de fin de jugement
Succombant, M., [E] sera condamné aux entiers frais et dépens et débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche M., [E] sera condamné à payer à la société NORD ISOLATION la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution de plein droit du jugement.
PAR CES MOTIFS
CONDAMNE Monsieur, [M], [E] à payer à la SARL NORD ISOLATION la somme de 20 110,40 € TTC augmentée des intérêts légaux à compter du 19 avril 2024 au titre du solde restant dû sur la facture N°F24004 du 16 janvier 2024,
DEBOUTE la SARL NORD ISOLATION de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur, [M], [E] aux entiers frais et dépens,
CONDAMNE Monsieur, [M], [E] à payer à la SARL NORD ISOLATION une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur, [M], [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du jugement.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
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