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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. vente, 4 sept. 2025, n° 25/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1 exp la SELARL CABINET [K]
1 exp à chaque débiteurs
1 exp dossier
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
— =-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT D’ORIENTATION
DU 04 SEPTEMBRE 2025
Cahier des conditions de vente N° RG 25/00047 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QIEY
Minute N° 25/195
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le quatre Septembre deux mil vingt cinq, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Fanny PAULIN, Greffière,
à la requête de :
LE CREDIT LYONNAIS (LCL), Société Anonyme, au capital de 2.037.713.591 EUROS, dont le siège social est à [Adresse 17], et le siège central est [Adresse 2], immatriculée au RCS [Localité 16] sous le N°954.509.741 – SIREN 954.509.741, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, demeurant en cette qualité audit siège.
Représenté par Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
Monsieur [M] [Z] [A], né à [Localité 23] le [Date naissance 3] 1972, de nationalité française, divorcé non remarié de Madame [G] [X] [J] [Y]
Demeurant à [Adresse 21] ([Adresse 1]
Comparant en personne
Madame [G] [X] [J] [Y], née à [Localité 13] le [Date naissance 6] 1973, de nationalité française, divorcée non remariée de Monsieur [M] [Z] [A],
Demeurant à [Localité 18][Adresse 8]
Comparante en personne
Débiteurs saisis
*
* * *
*
A l’appel de la cause à l’audience publique du 26 juin 2025 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 14 août 2025 délibéré prorogé au 04 Septembre 2025.
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
En vertu de la copie exécutoire d’un acte de prêt reçu par Maître [E], notaire à [Localité 20] (Alpes-Maritimes), en date du 26 janvier 2007, le CREDIT LYONNAIS a fait délivrer à [M] [Z] [A], par acte de la SELARL JURICANNES, LEPECULIER MORISSEAU, commissaires de justice à [Localité 11] et à [G] [X] [J] [Y], par acte de la SELARL ACTAZUR, commissaires de justice à [Localité 12], en date du 19 mars 2025, un commandement la somme de 66.927,94 euros en principal, intérêts et accessoires, emportant saisie des biens et droits immobiliers leur appartenant, affectés à sa garantie, dans un ensemble immobilier situé à [Localité 20] (Alpes-Maritimes), [Adresse 4] formant le lot deux du lotissement [Adresse 19], anciennement cadastré Section BT n° [Cadastre 5] et figurant au cadastre rénové section BT numéro [Cadastre 7], à savoir :
— le lot numéro 24 consistant dans un parking à l’extérieur d’une superficie d’environ 13 m² portant le numéro 24 au plan de masse et les 3/629èmes indivis de la propriété du sol et des parties communes générales ;
— le lot numéro 17 consistant dans les combles situés dans le bâtiment B, d’une superficie d’environ 61m², situés au-dessus du lot 12, exclusivement attaché à ce lot et figurant sous la teinte orangée au plan des combles de ce bâtiment et les 6/629èmes indivis de la propriété du sol et des parties communes générales ;
— le lot numéro 12 consistant dans un appartement situé dans le bâtiment B au premier étage, d’une superficie d’environ 61m² figurant sous liseré orange au plan du premier étage du bâtiment B et les 59/629èmes indivis de la propriété du sol et des parties communes générales ;
— le lot numéro 40 consistant dans un parking extérieur, d’une surface d’environ 11 m², portant le numéro 31 au plan de masse et les 2/629èmes indivis de la propriété du sol et des parties communes générales,
étant précisé que le lot numéro 12 et 17 ont été réunis pour former un appartement de niveau.
Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 10] le 22 avril 2025, Volume 2025 S numéro 50.
Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l’état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 23 avril 2025.
Suivant acte de commissaires de justice en date des 11 et 12 mai 2025, le créancier poursuivant a fait assigner [M] [Z] [A] et [G] [X] [Y] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse du 26 juin 2025.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse le 15 mai 2025.
Le CREDIT LYONNAIS demande au juge de l’exécution, au visa des articles R 322-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
— constater que la présente procédure est conforme aux articles L.311-2, L.311-4, et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— vu les articles R.322-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— statuer ce que de droit conformément à l’article R.322-5 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution ;
A défaut de contestation et demande incidente,
— voir ordonner, conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée et en fixer la date ;
— constater le montant de la créance du poursuivant en principal, intérêts majorés, intérêts des intérêts, accessoires s’élevant à la somme de 66.927,94 euros suivant décompte détaillé arrêté au 19 mars 2025 outre les intérêts moratoires calculés au taux de 4,30 % sur la somme de 59.447,88 euros du 20 mars 2025 jusqu’à mise à exécution , s’il y a lieu et sous déduction, le cas échéant, de tous légitimes acomptes justifiés ;
— dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l’article R.334-3 du code des procédures civiles d’exécution complétant l’article R.334-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dire que la vente forcée aura lieu aux conditions générales des clauses du cahier des conditions de vente établi par l’ordre des avocats au barreau de GRASSE ;
— désigner conformément à l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, la SELARL JURICANNES, LEPECULIER MORISSEAU, commissaires de justice à [Localité 11], qui a établi le procès-verbal de description des biens, pour assurer deux visites des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins, conformément aux articles L 421-1, L 431-1 et L 451-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dire que l’huissier se fera assister lors de l’une des visites de l’expert qui a établi les diagnostics amiante et termites (et éventuellement plomb), afin que ce dernier puisse les réactualiser si nécessaire ;
— dire que la décision à intervenir, désignant l’huissier de justice pour assurer les visites, devra être signifiée, trois jours au moins avant les visites, aux occupants des biens saisis ;
— voir aménager la publicité de la vente forcée conformément à la demande qui en a été faite ci-dessus ;
— voir statuer éventuellement sur toutes demandes incidentes et toutes contestations ;
Subsidiairement, statuer sur l’autorisation de vente amiable qui serait présentée par les débiteurs saisis ;
Plus subsidiairement encore, en cas d’autorisation de vente amiable :
— voir fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché et aux conditions particulières de la vente dont s’agit et énumérer les diligences qui devront être accomplies par le propriétaire ;
— fixer l’audience à laquelle il sera constaté les diligences du débiteur en vue de cette vente amiable, conformément à l’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dire et juger qu’après l’audience de rappel de l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution et si les conditions de cet article sont réunies, le juge de l’exécution ordonnera au notaire chargé de la vente, le transfert des fonds consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations, après le jugement constatant la vente, au séquestre désigné conformément au cahier des conditions de vente ;
— statuer sur le montant des frais de poursuite de vente du créancier en l’état de la procédure ;
— dire et juger que les émoluments de l’avocat, calculés selon le tarif en vigueur seront payables par l’acheteur en sus de son prix comme les frais de poursuite ;
— voir refuser, conformément au même article, toute prorogation à défaut de diligences ;
— dire et juger qu’en cas de vente amiable sur autorisation de justice, comme de vente forcée, l’avocat qui poursuivra la procédure de distribution du prix de l’immeuble sera rémunéré conformément aux règles en vigueur pour les honoraires, émoluments et débours au titre des frais privilégiés de justice prélevés sur le prix, par priorité à tous autres, conformément à l’article R.331-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de Maître Renaud [K] aux offres de droit.
Conformément aux dispositions de l’article R 322-9 du code des procédures civiles d’exécution, mention de la délivrance de l’assignation a été portée en marge de la copie du commandement de payer.
Lors de l’audience d’orientation, le CREDIT LYONNAIS ne s’est pas opposé à la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis.
[M] [Z] [A] et [G] [X] [Y] ont personnellement comparu et ont sollicité l’autorisation de vendre amiablement les biens et droits immobiliers saisis, en précisant avoir conjointement signé deux mandats de vente transmis, avec l’autorisation du juge de l’exécution, en cours de délibéré.
Ils ont également indiqué avoir baissé le prix de vente pour leur permettre de parvenir à la vente.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure et les modalités de sa poursuite
L’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, dispose qu’ à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties intéressées ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ".
Aux termes de l’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par le commissaire de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L. 125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement ;
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.
Aux termes de l’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent chapitre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du titre Ier ".
En l’espèce, le créancier poursuivant procède à la saisie immobilière en vertu de la copie exécutoire d’un acte authentique reçu le 26 janvier 2007 par Maître [L] [I], notaire à [Localité 14] (Alpes-Maritimes) contenant vente et prêt d’un montant de LOGEMENT A TAUX FIXE d’un montant en principal de 113.870 euros, d’une durée de 28 ans, remboursement à raison de 300 mensualités de 620.07 euros hors assurances. La première échéance est fixée au 10 mars 2007 et la dernière au 10 février 2033. Le taux fixe est de 4,30 % l’an
L’acte authentique comporte les conditions de l’emprunt et le rappel de l’offre de prêt dans les conditions particulières.
Cet acte notarié constitue un titre exécutoire.
Le créancier poursuivant verse aux débats la mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception qu’il a adressée à chacun des emprunteurs le 1er mars 2024 les mettant en demeure de procéder au paiement de la somme de 9328,52 € dans un délai de 15 jours, détaillée dans un décompte annexé que ni l’un ni l’autre n’a retirée, les 2 lettres ayant été retournées par les services postaux avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Cette mise en demeure étant restée sans effet, la banque a notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 13 septembre 2024, adressée à chacun des emprunteurs défaillants la déchéance du terme rendant immédiatement exigible la totalité des sommes dues en vertu du prêt, d’un montant de 60 200,81 euros, détaillée dans un décompte annexé.
Les destinataires n’ont pas retiré cette lettre de déchéance du terme et n’ont pas procédé au paiement de la somme réclamée. Le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré les 18 et 21 novembre 2024 est également resté sans effet.
La déchéance du terme est acquise au bénéfice du créancier poursuivant.
Il excipe d’une créance liquide et exigible dont le montant est mentionné dans le commandement de payer et dans l’assignation à l’audience d’orientation
Il sera observé que les défendeurs ne contestent aucunement le montant de la créance revendiquée, que le premier incident paiement remonte au 10 mars 2023, que le créancier poursuivant n’a pas pris soin de ventiler les sommes dues au titre des échéances impayées et du capital restant dû, à décompter des majorations s d’échéance ainsi que des pénalités au titre des échéances impayées y compris postérieurement à la date de déchéance du terme du 10 septembre 2024, qu’il a également décompté des frais irrépétibles exonérés ou non exonérés, sans en justifier et sans expliciter à quoi ces frais correspondent.
Dans ces conditions, la créance sera mentionnée dans le présent jugement à concurrence de :
— la somme de 12.913,80 euros au titre des échéances impayées ;
— la somme de 47.179,77 euros au titre du capital restant dû à la date de déchéance du terme ;
— la somme de 3302,58 euros au titre de l’indemnité légale de 7 % calculée sur le capital restant dû ;
— celle de 1337,66 euros au titre des intérêts au taux de 4,3 % , arrêtés au 19 mars 2025
soit un total de 64.733,81 euros.
Conformément à l’article R 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de retenir la créance de le CREDIT LYONNAIS en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 64.733,81 euros, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux de 4,30 % à compter du 20 mars 2025 sur la somme de 59.447,88 euros jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l’article R 334-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Les éléments contenus dans le cahier des conditions de vente permettent de vérifier que le bien immobilier concerné est saisissable.
Les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, sont réunies.
Le créancier a satisfait aux prescriptions légales édictées par ce code dans ses dispositions relatives à la saisie immobilière.
Sur la demande de vente amiable
L’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, dispose que " le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. "
[M] [Z] [A] et [G] [X] [Y] sollicitent l’autorisation de vendre amiablement les biens et droits immobiliers saisis. Ils justifient de la signature de 2 mandats de vente non exclusif, conjointement signé les 10 et 11 avril 2025 au prix net vendeur de 300 000 €.
La signature de ses demandes démontre leur intention de procéder à l’aide du prix de la vente au paiement de leur dette.
L’autorisation sollicitée, conforme à l’objectif législatif tendant à favoriser la vente amiable au détriment de la vente forcée, leur sera accordée.
En l’état des éléments du dossier, du procès-verbal descriptif des biens saisis et des conditions économiques du marché, il paraît légitime de fixer à la somme de 270.000 euros le prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra pas être vendu, pour tenir compte des dispositions spécifiques en matière de vente amiable sur autorisation de justice et notamment des dispositions de l’article R 322-24 du code des procédures civiles d’exécution, prévoyant que les frais taxés sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente
En application de l’article R 322-24, le notaire chargé d’établir l’acte de vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l’élaboration du cahier des conditions de vente.
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 55 du décret, devenu l’article R 322-22, le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable, qu’il doit rendre compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin, et que le créancier poursuivant peut, à tout moment, assigner le débiteur devant le juge aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée.
Il y a également lieu de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte notarié ne sera établi par le notaire sur consignation du prix et des frais de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations ainsi que sur justification du paiement des frais entre les mains de l’avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant.
Les frais préalables de l’avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant, qui devront être taxés conformément aux dispositions de l’article R 322-21, seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente.
L’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi18 décembre 2025 à 9 heures, en application de l’alinéa 3 de l’article R 322-21, pour s’assurer de la réalisation de la vente, dans les termes de la loi et du cahier des conditions de vente.
Sur la demande relative à la procédure de distribution et sur les dépens
En application des dispositions de l’article R 331-2, les frais de la procédure de distribution, hormis ceux des contestations ou réclamations, seront avancés par la partie sollicitant la distribution et prélevés par priorité à tous autres, étant précisé que les honoraires de l’avocat du créancier poursuivant ayant élaboré le projet de distribution du prix ne sont pas des frais de justice (avis de la Cour de Cassation du 18 octobre 2010) et ne peuvent donc pas être prélevés par priorité sur le prix de vente. La deuxième chambre de la cour de cassation dans un arrêt du 25 septembre 2014 n° 13-15.597 a confirmé cet avis, en considérant que « le juge pouvait d’office écarter la production afférente aux honoraires de l’avocat du créancier poursuivant ayant élaboré le projet de distribution du prix comme ne ressortant pas des frais visés à l’article R 331-2 du code des procédures civiles d’exécution ».
Les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Il convient d’ordonner la distraction des dépens au profit de l’avocat du créancier poursuivant, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution en matière immobilière, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L 311-2 et suivants, R 311-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Juge que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution relatives à la saisie immobilière ;
Mentionne que le CREDIT LYONNAIS poursuit la saisie immobilière au préjudice de [M] [Z] [A] et [G] [X] [Y] pour une créance liquide et exigible, en principal, frais, intérêts, et autres accessoires, de 64.733,81 euros, arrêtée au 19 mars 2025, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux de 4,30 % à compter du 20 mars 2025 sur la somme de 59.447,88 euros jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l’article R 334-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
Autorise la vente amiable sur autorisation de justice des biens et droits immobiliers saisis au préjudice de [M] [Z] [A] et [G] [X] [Y] sis à [Adresse 22] formant le lot deux du lotissement [Adresse 19], anciennement cadastré Section BT n° [Cadastre 5] et figurant au cadastre rénové section BT numéro [Cadastre 7], à savoir :
— le lot numéro 24 consistant dans un parking à l’extérieur d’une superficie d’environ 13 m² portant le numéro 24 au plan de masse et les 3/629èmes indivis de la propriété du sol et des parties communes générales ;
— le lot numéro 17 consistant dans les combles situés dans le bâtiment B, d’une superficie d’environ 61m², situés au-dessus du lot 12, exclusivement attaché à ce lot et figurant sous la tête orange au plan des combles de ce bâtiment et les 6/629èmes indivis de la propriété du sol et des parties communes générales ;
— le lot numéro 12 consistant dans un appartement situé dans le bâtiment B au premier étage, d’une superficie d’environ 61m² figurant sous liseré orange au plan du premier étage du bâtiment B et les 59/629èmes indivis de la propriété du sol et des parties communes générales ;
— le lot numéro 40 consistant dans un parking extérieur, d’une surface d’environ 11 m², portant le numéro 31 au plan de masse et les 2/629èmes indivis de la propriété du sol et des parties communes générales ;
Fixe à la somme de 270.000 euros le prix en deçà duquel ces biens ne pourront pas être vendus eu égard aux conditions économiques du marché ;
Rappelle qu’en application de l’article R 322-24, le notaire chargé d’établir l’acte de vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l’élaboration du cahier des conditions de vente ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte notarié ne sera établi par le notaire sur consignation du prix et des frais de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais entre les mains de l’avocat constitué aux intérêts
Dit que les frais de poursuite préalables de la SELARL Cabinet [K], constituée aux intérêts de le CREDIT LYONNAIS, devront être soumis à taxe en application de l’article R 322-21 et qu’ils seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 18 décembre 2025 à 9 heures et qu’à cette audience, le juge ne pourra, le cas échéant, accorder un délai supplémentaire que, si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente, ce délai ne pouvant excéder 3 mois ;
Dit que, conformément à l’article R 331-2, les frais de la procédure de distribution seront avancés par la partie sollicitant la distribution et prélevés par priorité à tous autres, à l’exclusion des honoraires de l’avocat du créancier poursuivant ayant élaboré le projet de distribution du prix, lesquels ne sont pas des frais de justice ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe ;
Ordonne la distraction des dépens au profit de la SELARL Cabinet [K] pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Et le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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