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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ctx protection soc., 5 mars 2026, n° 24/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
POLE SOCIAL
Jugement du 05 Mars 2026
N° RG 24/00142 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FQ2U
N° minute 26/00054
88M Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LECORNU, faisant fonction de Président
Monsieur DELFINO, Assesseur employeur
Monsieur MASSA, Assesseur Salarié
GREFFIER : Madame BRICAUD
DÉBATS : à l’audience publique du 18 Décembre 2025
JUGEMENT rendu par Madame LECORNU, Vice-Présidente, par mise à disposition au greffe
Délibéré initial le 05 mars 2026.
ENTRE :
Monsieur [T] [X], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Christa NAOUR-LE DU de la SCP CABEL-MANANT-NAOUR LE DU-MINGAM, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C222782024002323 du 23/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST BRIEUC)
ET :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame [B] [U], en vertu d’un pouvoir spécial
Notifié le :
Copie conforme délivrée à : M. [X], MDPH, Me NAOUR-LE DU
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par lettre du 5 avril 2024, Monsieur [X] [T] avait formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc un recours à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Côtes d’Armor après recours administratif, en date du 6 février 2024 rejetant sa demande d’attribution d’AAH en considération d’un taux d’incapacité d’au moins 80 % et lui allouant l’AAH du 1er juillet 2023 au 31 août 2025 en considération d’un taux d’au moins 50 % et inférieur à 80 % et d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi liée à sa situation de handicap.
Par jugement en date du 6 mars 2025 le tribunal a ordonné une expertise médicale.
Le 20 août 2025 le greffe du tribunal a réceptionné le rapport médical du Docteur [P] et l’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 18 décembre 2025.
Vu l’article 455 du Code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions Monsieur [X] demande au tribunal de :
— Dire recevable et bien fondé son recours à l’encontre des décisions de la MDPH du 6 février 2024
— Dire que dans le cadre de l’attribution de l’allocation adulte handicapé, son incapacité est supérieure ou égale à 80 %.
— Le renvoyer devant la MDPH pour la révision de ses droits à compter du 1er juillet 2023.
— Condamner la MDPH à lui verser une somme de 1.200 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
La MDPH a conclu en demandant au tribunal d':
— Homologuer le rapport d’expertise du Docteur [P] retenant un taux d’incapacité inférieur à 80%,
— Confirmer la décision de la CDAPH du 6 février 2024 lui attribuant l’AAH au taux supérieur à 50 % et inférieur à 80% avec RSDAE,
— Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de Monsieur [X].
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur l’allocation adulte handicapé :
Conformément aux articles L. 821 1, D. 821 1 et R. 821 5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80%, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans.
Si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable, la période d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser dix ans.
Conformément aux articles L. 821 2 et D. 821 1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50%, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Une expertise a été ordonnée et aux termes de son rapport médical rédigé le 17 juillet 2025 le Docteur [P] conclut :
“Après examen clinique de Monsieur [X], l’état de santé de Monsieur [X] à la date du 01/07/2023 en déterminant le taux d’invalidité du barème, la MDPH et la CDAPH retenait un taux inférieur à 80 % mais supérieur à 50 % mais ne retenait pas une incapacité de travail restant inférieure à 5 %. Monsieur [X] n’est plus en recherche d’emploi et donc la notion de restriction substantielle et durable à l’emploi n’est plus d’actualité depuis la retraite de Monsieur [X] il y a 3 ans. Cependant, par décision du 06/02/2024 la CDAPH a reconnu vouloir prolonger le taux entre 50 % et 79 % d’invalidité avec restriction substantielle et durable à l’emploi jusqu’au 31/08/2025.
Cette restriction substantielle et durable à l’emploi n’est plus actuelle et l’allocation adulte handicapé accordée par la CDAPH ne le sera pas ultérieurement à la date du 31/08/2025.
Son allocation adulte handicapé sera donc versée du 01/07/2023 au 31/08/2025 sans aller au-delà compte tenu d’une absence de recherche d’emploi depuis sa retraite.”
Monsieur [X] conteste le rapport de l’expert en indiquant que l’expert n’apporte pas d’élément justifiant qu’il ne relève pas d’un taux de 80%.
Sur ce point, il convient d’observer sue le Docteur [P] a procédé à l’examen de Monsieur [X] et a consulté l’ensemble des certificats médicaux et imagerie médicale présentés dans le cadre de l’expertise pour conclure à l’existence d’un taux d’incapacité inférieur à 80 % et l’absence de restriction substantielle et durable postérieurement à la date du 31 août 2025.
Les conclusions de l’expert seront donc retenues et Monsieur [X] sera débouté de son recours.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [X] de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [X] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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