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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, divorces cab. 1, 27 avr. 2026, n° 22/00934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
LE 27 AVRIL 2026
N° RG 22/00934 – N° Portalis DBXM-W-B7G-E43W
— Divorces Cabinet 1 -
MINUTE N° 26/00052
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Le
CE à Me Katell GOURGAND
CE à Maître Gaëlle NIQUE de la SCP NIQUE & SEGALEN & PICHON
CCC Dossier
JUGEMENT
DU 27 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Christine BERTRAND, Vice-Présidente
GREFFIER: Fanny LECOQ lors des débats, Elsa COLLET lors du délibéré
DÉBATS : à l’audience en Chambre du Conseil du 23 Février 2026.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le VINGT SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDEUR :
Madame [E] [M] [B] [Y] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Katell GOURGAND, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C222782021000436 du 10/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST BRIEUC)
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [C], [Q] [G]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Gaëlle NIQUE de la SCP NIQUE & SEGALEN & PICHON, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce en date du 8 avril 2022,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 23 juin 2022,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci entre :
Madame [E] [M] [B] [Y]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 4] (22)
et
Monsieur [J] [C] [Q] [G]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 3] (56)
unis en mariage à [Localité 5] (22), le [Date mariage 1] 2010, avec contrat préalable portant adoption du régime de la séparation de biens ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DONNE ACTE à l’épouse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux au besoin devant le notaire de leur choix , et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 28 mars 2021 ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du code de procédure civile, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que par application de l’article 264 du code civil, chaque époux perdra l’usage du nom patronymique de son conjoint postérieurement au divorce ;
REJETTE la demande de madame [E] [Y] tendant à être autorisée à faire usage de son nom d’épouse ;
FIXE à la somme de VINGT-CINQ MILLE EUROS (25.000 €) la prestation compensatoire due par l’époux à l’épouse, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme ;
DIT que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle à l’égard de l’épouse ;
DIT qu’il appartiendra à la partie qui a le plus intérêt de signifier à l’autre partie la présente décision.
Et a été signé, le présent jugement, par C. BERTRAND, juge aux Affaires Familiales, et Elsa COLLET, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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