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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp réf., 6 mai 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 4]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00003 – N° Portalis DB22-W-B7J-SW6V
ORDONNANCE DE REFERE
Minute n° : /2025
Du : 06 Mai 2025
Réputée contradictoire
et en premier ressort
Société IMMOBILIERE 3 F
C/
[J] [N]
Expédition certifiée conforme délivrée le
à
Copies délivrées le
à
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le SIX MAI
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 04 Mars 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
l’ordonnnance suivante a été rendue en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société IMMOBILIERE 3 F
S.A. D’HLM inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° B 552 141 533, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me MENARD WEILLER, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [J] [N]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 30 juillet 1997, la SA [Adresse 6] a donné à bail à M. [J] [N] un bien à usage d’habitation situé au [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 2166,94 €.
Par avenants des 30 juillet 1997 et 6 septembre 2004, les mêmes parties ont convenu de la mise en location de deux places de stationnement, référencées à l’heure actuelle R339P-0008 et R339P-0013.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA D’HLM IMMOBILIERE 3F, venant aux droits de la SA [Adresse 7], a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 27 mai 2024.
Elle a ensuite fait assigner M. [J] [N] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé par un acte du 9 janvier 2025 pour obtenir le constat de la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement de provisions.
A l’audience du 4 mars 2025, la SA D’HLM IMMOBILIERE 3F, représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de M. [J] [N] ; et de condamner ce dernier au paiement d’une provision sur l’arriéré locatif actualisée à la somme de 6108,86 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer majoré de 10% et subsidiairement équivalente au loyer, outre une somme de 350€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement, de l’assignation, et plus généralement tout acte rendu nécessaire à l’occasion de la présente procédure.
Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Bien que convoqué par un acte signifié à personne physique le 9 janvier 2025, M. [J] [N] n’est ni présent ni représenté.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RÉSILIATION
— sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 10 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA [Adresse 5] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 24 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 9 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 30 juillet 1997 contient une clause résolutoire en son article 9 des conditions générales et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 27 mai 2024, pour la somme en principal de 3576,59 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 30 juillet 2024.
Par conséquent, l’expulsion de M. [J] [N] sera ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
La SA D’HLM IMMOBILIERE 3F produit un décompte démontrant que M. [J] [N] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 6108,86 € à la date du 19 février 2025.
M. [J] [N], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette. Il y a donc lieu de le condamner au paiement d’une provision sur les loyers dus.
De surcroît, M. [J] [N] sera également condamné à titre provisionnel au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 30 juillet 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée, à titre provisionnel, au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, qui apparaît de nature à réparer le préjudice subi par la SA [Adresse 5] du fait de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. Il n’existe en effet aucun motif légitime à une augmentation de 10% du loyer.
Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 6108,86 €, comprenant les loyers dus jusqu’au 29 juillet 2024 inclus, ainsi que l’indemnité d’occupation due à partir du 30 juillet 2024 et selon décompte arrêté au 19 février 2025, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [J] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 27 mai 2024 et de l’assignation en référé.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA D’HLM IMMOBILIERE 3F, M. [J] [N] sera condamné à lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 juillet 1997 et ses avenants entre la SA [Adresse 5] et M. [J] [N], concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1], et les places de stationnement, référencées à l’heure actuelle R339P-0008 et R339P-0013, sont réunies à la date du 30 juillet 2024 ;
Ordonnons en conséquence à M. [J] [N], et tout occupant de son chef de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance;
Disons qu’à défaut pour M. [J] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA D’HLM IMMOBILIERE 3F pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Rappelons que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion;
Condamnons M. [J] [N] à payer à la SA [Adresse 5] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 30 juillet 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
Fixons cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
Condamnons M. [J] [N] à verser à la SA D’HLM IMMOBILIERE 3F à titre provisionnel la somme de 6108,86 € (décompte arrêté au 19 février 2025,incluant les loyers, provisions sur charge et indémnité d’occupation dus à cette date), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
Condamnons M. [J] [N] à verser à la SA [Adresse 5] une somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [J] [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 27 mai 2024 et de l’assignation en référé ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 6 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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