Confirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 3 juin 2025, n° 24/01751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le Centre de Gestion GMF, CAISSE CAISSE D' ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ÉLECTRIQ UES ET GAZI<unk>RES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
03 JUIN 2025
N° RG 24/01751 – N° Portalis DB22-W-B7I-SR54
Code NAC : 60A
AFFAIRE : [R] [T] C/ S.A. [Adresse 9], CAISSE CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ÉLECTRIQ UES ET GAZIÈRES
DEMANDEUR
Monsieur [R] [T], né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 12], agissant es qualité de représentant légal de sa fille mineure, [I] [T], née le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 15] (37), tous deux demeurant [Adresse 1],
représenté par Me Pascal CONSOLIN, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Pierre-antoine CALS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719
DEFENDERESSES
Le Centre de Gestion GMF, société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 398 972 901, dont le siège social est situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, pris en la personne de son Directeur Général domicilié audit siège (contrat n°007.643.744.U-E3822)
représentée par Me Mélanie GAUTHIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135
La Caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG), dont le siège social est situé [Adresse 2] , prise en la personne de son Directeur Général domicilié audit siège
défaillante
Débats tenus à l’audience du : 29 Avril 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 29 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 12 décembre 2024, M. [R] [T], agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure [I] [T], née le [Date naissance 5] 2007, a assigné la société [Adresse 9] et la Caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise médicale judiciaire et condamner la GMF à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de provision et la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions, Mme [I] [T], désormais majeure et demanderesse principale, maintient ses demandes et expose que le 4 octobre 2023, elle était victime d’un accident de la voie publique à [Localité 10], après avoir été heurtée par le conducteur du véhicule appartenant à Monsieur [D], assuré auprès de la compagnie GMF ; percutée au niveau de la jambe droite, elle était prise en charge au sein de l’Hôpital [13] pour une fracture fermée des deux os de la jambe droite déplacée et subissait le 5 octobre 2023 une intervention chirurgicale, puis une seconde le 30 mai 2024 ; par mail du 6 juin 2024, la GMF confirmait son refus à indemnisation estimant la responsabilité de la demanderesse totalement engagée.
Elle considère que son droit à indemnisation est intégral, car il ne saurait lui être reproché quelque faute que ce soit susceptible de réduire ou anéantir son droit à indemnisation, rappelant qu’elle circulait en trottinette électrique sur la piste cyclable du [Adresse 7] et s’apprêtait à rejoindre celle du [Adresse 8], ainsi, a nécessairement dû traverser l'[Adresse 6] et a emprunté le passage piéton, où elle s’y trouvait seule, alors qu’aucun véhicule n’était engagé ; c’est à ce moment précis qu’est arrivé, dans l’autre sens de circulation, un véhicule l’a percuté violemment.
Elle relève que la GFM considère à tort qu’elle a commis une faute, en se trouvant sur sa trottinette électrique sur un passage piéton lorsqu’un véhicule l’a percuté ; l’article R. 412-7 du Code de la route, sur lequel se fonde la GMF ne concerne pas les EDPM et, a fortiori, ne s’applique pas au cas d’espèce ; le statut juridique des EDPM diffère de celui des véhicules motorisés, et bénéficient d’une réglementation plus légère puisque les règles de circulation sont spécifiquement adaptées à leur nature ; aucune disposition du Code de la Route n’interdit expressément au conducteur d’un EDPM de traverser sur un passage piéton ; il n’est pas contesté qu’elle se trouvait au moment des faits sur sa trottinette sur un passage protégé, lorsqu’elle a pris la décision de traverser ; il ne s’agit ni d’une faute inexcusable ni de la cause exclusive de l’accident, lequel est certainement dû à la vitesse excessive du véhicule impliqué et au défaut de maitrise de son conducteur qui, aux abords d’un passage piéton, n’avait même pas vu la victime. ; selon l’article R. 415-11 du Code de la route, tout conducteur est tenu de céder le passage, au besoin en s’arrêtant, au piéton circulant dans une aire piétonne.
Elle soutient donc que son droit d’indemnisation est entier et incontestable, et précise n’avoir à ce jour perçu aucune provision nonobstant la gravité de son état séquellaire.
Aux termes de ses conclusions, la société [Adresse 9] sollicite de voir débouter la demanderesse de la totalité de ses demandes, et la condamner à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et subsidiairement, prendre acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise, et limiter le montant de la provision allouée à la somme de 5000 euros.
Elle rappelle qu’aux termes de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis, et que par ailleurs, le II de l’article R412-7 du code de la route mentionne que lorsqu’une voie de circulation est réservée à certaines catégories de véhicules, les conducteurs d’autres catégories de véhicules ne doivent pas circuler sur cette voie. Les conducteurs de véhicules motorisés ne doivent pas circuler dans une aire piétonne.
Elle relève que mademoiselle [T] a été percutée alors qu’elle conduisait sa trottinette électrique sur un passage piéton alors qu’une telle circulation sur un passage piéton est interdite ; dès lors, par application des dispositions précitées, elle est donc réputée avoir commis une faute en sa qualité de conductrice, empêchant toute indemnisation au regard de la loi Badinter.
La Caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui ; elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n’est pas manifestement vouée à l’échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie par la production des nombreuses pièces médicales, du caractère légitime de sa demande.
Il y a lieu d’y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
En l’espèce, il résulte des éléments produits que les circonstances de l’accident ne sont pas sérieusement contestables, et qu’à ce stade l’exclusion du droit à indemnisation n’est pas établie avec l’évidence requise en référé. Les préjudices de la victime ne sont pas non plus contestables.
Il y a lieu en conséquence convient de condamner la société [Adresse 9] à verser à Mme [I] [T] la somme de 10 000 euros à titre de provision.
Il y a lieu de déclarer commune à la Caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) la présente ordonnance.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au stade de l’expertise, aucune des parties n’est considérée comme succombante, il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; il convient de condamner la société [Adresse 9] à verser à Mme [I] [T] la somme de 1000 euros à ce titre.
Les dépens seront à la charge de la société Centre de Gestion GMF.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Le Docteur [N] [Y], expert auprès la Cour d’appel de Versailles, avec mission, après s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir consulté toute personne susceptible de l’éclairer et s’être adjoint tout sapiteur de son choix de :
— convoquer toutes les parties,
— examiner la victime,
— décrire les lésions qu’elle impute,
— dire si ces lésions sont en relation directe et certaine avec les faits décrits,
— donner son avis sur l’existence d’un éventuel état antérieur, d’éventuelles erreurs, imprudences, négligences, manques de précaution, imputables à l’un ou l’autre des intervenants, personnel médical ou établissement,
— fixer la date de consolidation des blessures et si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état,
SUR LES PRÉJUDICES TEMPORAIRES (avant consolidation) :
— déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire en indiquant s’il a été total ou si une reprise partielle est intervenue et, dans ce cas, en préciser les conditions et la durée,
— le cas échéant, déterminer l’incidence professionnelle de ce déficit fonctionnel temporaire,
— dégager en les spécifiant les éléments propre à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
— dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l’accident à celui de sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
— rechercher si la victime était du jour de l’accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident,
SUR LES PRÉJUDICES PERMANENTS (après consolidation) :
— déterminer si la victime est atteinte d’un déficit fonctionnel permanent, et dans l’affirmative après en avoir précisé les éléments, en chiffrer le taux,
— le cas échéant, dire si l’aide d’une tierce personne est indispensable, dans l’affirmative indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pendant quelle durée quotidienne cette aide est indispensable et comment la victime peut être appareillée, décrire les prothèses, orthèses ou aides techniques nécessaires, leur incidence sur la capacité fonctionnelle et éventuellement la fréquence de leur renouvellement,
— dire si des soins postérieurs à la consolidation sont nécessaires, en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement, leur périodicité,
— déterminer si la victime en fait état les répercussions des séquelles sur les activités professionnelles, d’agrément, sur la vie sexuelle,
— émettre un avis motivé en discutant de l’imputabilité de la répercussion évoquée aux fait, aux lésions et aux séquelles retenues,
— dégager en les spécifiant les éléments propre à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l’altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
— fournir toute précision technique et de fait de nature à permettre la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
Fixons à 1500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
Disons que cette somme sera consignée par le demandeur au plus tard le 29 août 2025, au Greffe du Tribunal judiciaire de Versailles à la Régie d’avances et de recettes, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 14] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la décision,
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, en présence des parties ou elles dûment convoquées, qu’il entendra les parties en leurs observations et explications, y répondra, qu’il joindra ces observations à son rapport lorsqu’elles seront écrites et que la demande lui en sera faite, qu’il devra impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtront nécessaires et, à l’expiration du délai, aviser le juge de l’éventuelle carence des parties, qu’il vérifiera que les parties ont été à même de débattre des constatations et documents au vu desquels il entend donner son avis et qu’il devra procéder personnellement à ses opérations, avec le cas échéant l’avis d’autres techniciens qu’il aura sollicités,
Disons que l’expert devra déposer un pré-rapport, qu’il devra, lors de l’établissement de sa première note d’expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, qu’il informera le juge de l’avancement de ses opérations et de ses diligences et qu’il devra déposer un rapport de ses opérations et conclusions qu’il déposera au Greffe du service des expertises de cette juridiction dans le délai de 4 mois à compter de l’avis de la consignation au Greffe,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le Magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Condamnons la société [Adresse 9] à verser à Mme [I] [T] la somme de 10 000 euros à titre de provision,
Condamnons la société Centre de Gestion GMF à verser à Mme [I] [T] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclarons commune à la Caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) la présente ordonnance,
Disons que les dépens seront à la charge de la société [Adresse 9].
Prononcé par mise à disposition au greffe le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Première Vice-Présidente
Virginie BRUN Gaële FRANÇOIS-HARY
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code de la route.
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