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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. rd carsat, 17 mars 2026, n° 26/00656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
POLE SOCIAL,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
JUGEMENT EN REFERE N°26/00004 du 17 Mars 2026
Numéro de recours : N° RG 26/00656 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7OZY
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur, [J], [W]
né le 19 Décembre 1963 à, [Localité 3] ( HAUTS-DE-SEINE ),
[Adresse 3],
[Localité 4]
comparant assisté de Me Frédéric BUSSI, avocat au barreau de Marseille
c/ DEFENDEUR
Organisme CARSAT DU SUD EST,
[Adresse 4],
[Localité 5]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 17 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en référé signifiée par exploit de Commissaire de justice le 26 mai 2025, Monsieur, [J], [W] a saisi le Président de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale d’une demande destinée à obtenir de la part de la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail Sud-Est ( ci-après CARSAT ) une attestation de régularision de carrière pour obtention d’allocations chômage huit mois plus tard en citant les articles 872 et 873 du Code de procédure civile.
Outre la condamnation de la CARSAT à verser à Monsieur, [J], [W] une somme de cinquante euros par jour de retard.
Et encore mise à charge de la CARSAT d’une somme d’un montant de 800 euros à payer à Monsieur, [J], [W] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 17 février 2026, Monsieur, [J], [W] maintient sa demande.
La Caisse fait état des dispositions relatives au recours administratif préalable obligatoire et à la compétence territoriale.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions pour un exposé plus ample des prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS
Il résulte des dispositions des articles R. 142-1, R. 142-6 et R. 142-18 dont la teneur a été reprise aux articles R. 142-1-A, R. 142-1, et R. 142-10-1 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, que préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux général, les réclamations contre les décisions prises par un organisme de sécurité sociale relevant du champ d’application du contentieux général de la sécurité sociale doivent être portées devant la Commission de recours amiable de l’organisme concerné dans un délai de deux mois et ce à peine d’irrecevabilité des prétentions formées devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale. Cette fin de non-recevoir, d’ordre public, peut être relevée d’office en tout état de cause, par le juge.
En application des textes précitées, le cadre du litige se trouve déterminée par l’étendue de la saisine de la Commission de recours amiable ( en ce sens 2ème Civ. , 12 mars 2020, pourvoi n°19-13.422 ) .
En l’espèce, Monsieur, [J], [W] justifie d’un premier courrier de demande de délivrance de l’attestation de régularision de carrière pour obtention d’allocations chômage daté du 31 juillet 2025 adressé à la CARSAT, [1] qui retourne l’accusé de réception tamponné en date du 5 août suivant, puis d’un second courrier de son Conseil de mise en demeure d’une telle délivrance daté du 17 novembre 2025 adressé pareillement à la CARSAT, [1], ne contenant aucune mention voire allusion à la Commission de recours amiable de l’organisme et dénué de toute preuve d’envoi.
Outre l’incompétence territoriale non contestée qui ne peut s’apprécier qu’une fois établie la possibilité pour la juridiction du Pôle social de statuer.
Au surplus, le demandeur n’articule aucun raisonnement précis fondé sur un moyen de référé, pour une échéance relative au demandeur à venir en octobre 2026 se contentant de citer des numéros d’articles du Code de procédure civile relatifs au Tribunal de commerce.
Il ne pourra, par conséquent, y avoir lieu à référé.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur, [J], [W], tandis que les circonstances de la cause n’ont pas paru entrer en phase décisive dans le champ d’intervention des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort :
DIT n’y avoir lieu à référé,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur, [J], [W].
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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