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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 31 mars 2026, n° 25/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00250 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I2DR
JUGEMENT N° 26/0046
JUGEMENT DU 31 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Aude RICHARD
Assesseur salarié : Stéphane MAITRET
Assesseur non salarié : Lionel HUBER
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [L] [H]
Chez [Y] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Représenté par Maître Charles PICHON
Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 164
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme [T],
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 19 Mai 2025
Audience publique du 03 Février 2026
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé du 3 janvier 2025, la directrice de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or a prononcé à l’encontre de M. [L] [H] une pénalité financière d’un montant de 27 000 euros, pour des faits de fraude.
Par requête déposée au greffe le 19 mai 2025, M. [L] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de contestation de la pénalité financière.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 février 2026.
A cette date, M. [L] [H], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :
déclarer son recours recevable ; annuler la pénalité financière d’un montant de 27 000 euros ;débouter la CPAM de Côte-d’Or de l’ensemble de ses demandes ;condamner la CPAM de Côte-d’Or aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le requérant précise tout d’abord que la pénalité prononcée fait suite à la notification d’un indu d’un montant de 14 672,68 euros. Il précise que la caisse lui reproche d’avoir falsifié une ordonnance pour obtenir la délivrance de médicaments.
Le requérant soutient que la pénalité financière doit être annulée dans la mesure où la prescription en cause, ainsi que son attestation de CMU-C, lui ont été dérobées. Il souligne qu’il est manifestement impossible qu’il soit à l’origine de la falsification de l’ordonnance puisqu’il ne parle pas français, et qu’en l’absence de moyen de transport personnel, il n’a pas pu se rendre dans 122 pharmacies réparties sur deux départements. Il ajoute que la caisse ne rapporte pas la preuve que cette falsification lui est imputable et qu’il a agi sciemment pour contourner la réglementation. Il souligne enfin que le montant de la pénalité est manifestement disproportionné eu égard à la situation de précarité dans laquelle il se trouve.
La CPAM de Côte-d’Or, représentée, a sollicité du tribunal qu’il :
à titre principal, déclare le recours irrecevable ; subsidiairement, confirme le bien-fondé de la pénalité financière en son montant de 27 000 euros et condamne M. [L] [H] au paiement de cette somme ; en tout état de cause, déboute M. [L] [H] de sa demande en paiement des frais irrépétibles et le condamne aux dépens.
Sur la recevabilité, la caisse soutient que le recours est forclos pour avoir été introduit le 19 mai 2025, soit plus de deux mois après la notification de la décision, intervenue le 21 janvier 2025.
Sur le bien-fondé de la pénalité, la caisse explique que le contrôle opéré par ses services a mis en évidence que le requérant avait consulté le docteur [G] le 5 janvier 2024, lequel lui a prescrit des médicaments renouvelables sur une durée de deux mois. Elle indique qu’il a néanmoins été établi que l’assuré avait falsifié et dupliqué l’ordonnance pour obtenir la délivrance d’Ozempic et de Metformine auprès de 122 pharmacies situées en Côte-d’Or et dans le Rhône.
Elle affirme que ces faits sont constitutifs d’une fraude au sens de l’article R.147-11, 2° du code de la sécurité sociale qui vise spécifiquement la falsification d’ordonnance. Elle souligne que si le requérant nie toute responsabilité, il ne produit aucun élément susceptible de corroborer les allégations selon lesquelles l’ordonnance à considérer lui aurait subtilisée ainsi que son attestation de CMU-C.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité
Il résulte des dispositions combinées des articles R.142-7 et R.142-1-A du code de la sécurité sociale que le recours formé contre une décision prononçant une pénalité financière est directement porté devant le pôle social du tribunal judiciaire compétent, dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision.
La saisine tardive de la juridiction est sanctionnée par l’irrecevabilité du recours juridictionnel.
En l’espèce, il est établi que le 3 janvier 2025, la directrice de la CPAM de Côte-d’Or a prononcé à l’encontre de M. [L] [H] une pénalité financière d’un montant de 27 000 euros, pour des faits de fraude.
Il importe de préciser que cette décision a été valablement notifiée à l’assuré par courrier recommandé, remis en mains propres à la personne de Mme [P] [B], sa compagne, le 21 janvier 2025.
Ainsi le délai de recours a commencé à courir le 22 janvier 2025 pour arriver à son terme le 21 mars 2025.
Il en résulte que le recours formé par M. [L] [H], par dépôt au greffe le 19 mai 2025, est irrecevable pour cause de forclusion.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant à l’instance, M. [L] [H] sera condamné aux dépens.
Le requérant sera en outre débouté de sa demande en paiement des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours formé par M. [L] [H] irrecevable pour cause de forclusion ;
Condamne M. [L] [H] aux dépens ;
Déboute M. [L] [H] de sa demande en paiement des frais irrépétibles.
Dit que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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