Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc, Chambre civile 2, 10 février 2026, n° 26/00230
TJ Saint-Brieuc 10 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Volonté présumée de la défunte

    Le tribunal a jugé que les déclarations de Madame [K] [I] concernant les souhaits de sa mère étaient crédibles et qu'il n'y avait pas de raison de douter de la sincérité de ses affirmations.

  • Rejeté
    Confiance accordée à Madame [K] [I]

    Le tribunal a considéré que l'adhésion à une philosophie laïque n'exclut pas la possibilité que la défunte ait pu changer d'avis sur ses funérailles, et que les souhaits exprimés dans ses derniers mois de vie prenaient le pas sur ses convictions antérieures.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc, Madame [K] [I] demande à être désignée pour organiser les funérailles de sa mère, Madame [R] [X], souhaitant une cérémonie religieuse, tandis que Monsieur [Q] [I] s'y oppose, arguant que leur mère aurait préféré une cérémonie civile. Les questions juridiques posées concernent la volonté présumée de la défunte en matière d'organisation des funérailles et la désignation de l'un des enfants pour cette tâche. Le tribunal conclut que, bien que la défunte ait eu des convictions laïques, elle a exprimé, dans ses derniers mois, le souhait d'une cérémonie religieuse. Par conséquent, il désigne Madame [K] [I] comme organisatrice des obsèques, qui devront se dérouler selon un rite religieux.

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Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 2, 10 févr. 2026, n° 26/00230
Numéro(s) : 26/00230
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 20 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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