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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 2, 10 févr. 2026, n° 26/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 10 FEVRIER 2026
CHAMBRE CIVILE 2 Jugement du 10 Février 2026
N° RG 26/00230 – N° Portalis DBXM-W-B7K-GBWJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur SEITE, Vice-Président faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 761 du Code de Procédure Civile)
GREFFIERE : Madame LANOIX
DÉBATS : à l’audience publique du 09 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au dix Février deux mil vingt six par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le dix Février deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
Madame [K] [I] épouse [O]
née le 26 Août 1958 à SAINT BRIEUC (22000), demeurant 5 place de Nantois – 22370 PLENEUF VAL ANDRE
Représentant : Me Xavier DENECKER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant/postulant substitué par Maître Samy BAALI, avocat au barreau de Saint-Brieuc
ET :
Monsieur [Q] [I]
né le 04 Janvier 1968 à SAINT BRIEUC (22000), demeurant 3 hent penn lann – 22140 BEGARD
1
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [R] [X] veuve [I] est décédée le 04 02 2026 à Saint Brieuc. Elle laisse pour lui succéder deux enfants [K] et [Q].
Madame [K] [I] a envisagé, selon les souhaits que sa mère aurait formulés, de prévoir une cérémonie relieuse pour les obsèques avant que ne survienne la crémation.
Monsieur [Q] [I] s’y est opposé.
Saisi par voie de requête en date du 06 02 2026, le Vice-président du TJ de Saint Brieuc en charge du contentieux des funérailles a par ordonnance du même jour, autorisé madame [K] [I] à assigner à jour fixe Monsieur [Q] [I] afin de désigner madame [K] [I] afin d’organiser les funérailles de la défunte.
Par exploit signifié le 7 février 2026 à 11h50, madame [K] [I] a assigné monsieur [Q] [I] devant la juridiction de céans afin de voir désigner madame [K] [I] pour organiser les funérailles de la défunte.
Le 09 02 2026, jour de l’audience, madame [K] [I] était présente et assistée de son avocat. Il a été rappelé à cette occasion tant par elle-même que par la voix de son conseil, que des obsèques selon un rite religieux correspondaient aux choix formés par la défunte dans les derniers mois, cette dernière émettant le souhait d’une cérémonie ayant lieu au sein de l’église de Ploufragan. Il était également souligné que si la philosophie et les idées politiques de madame [R] [X], ne plaidaient pas naturellement en faveur de l’adhésion et de la pratique du rite religieux, la volonté de la défunte était d’avoir des obsèques religieuses au sein de cette église. Madame [X] avait tout de même une attache religieuse pendant sa vie car ses enfants ont été baptisés et il est possible d’avoir une spiritualité lorsque l’on pense approcher de la mort.
Madame [K] [I] ajoutait que ses vœux avaient été émis au moins à deux reprises, la dernière fois au sein de l’EHPAD où elle se trouvait, étant rappelé que madame [K] [I] lui rendait visite très régulièrement.
Le même jour, monsieur [Q] [I] contestait que sa mère ait pu faire le choix de funérailles selon le rite religieux, dans la mesure où cette dernière a toujours affiché son attachement à la laïcité et au communisme. Les funérailles du père d'[Q] et de [K] se sont d’ailleurs déroulées il y a cinq ans selon une cérémonie civile, et d’après lui, madame [X] souhaitait également une cérémonie civile. Monsieur [Q] [I] rappelait avoir été désigné mandataire financier par sa mère, laquelle avait une grande confiance en lui. En accord avec la proposition faite par le funérarium, monsieur [Q] [I] proposait une cérémonie partiellement religieuse avant la crémation. Il réaffirmait que sa mère lui avait toujours dit qu’elle souhaitait une simple cérémonie civile. C’est dans ce cadre que monsieur [Q] [I] demandait à être désigné pour l’organisation des obsèques de sa mère, lesquelles devaient être réalisées selon un mode purement civil.
Les deux parties étaient interrogées sur le principe de la crémation et elles déclaraient que ce point n’était pas contesté.
Monsieur [I] ajoutait avoir été désigné comme personne de confiance par sa mère, laquelle ne lui avait jamais parlé de ce souhait d’avoir recours au caractère religieux de ses funérailles.
Madame [K] [I] ajoutait que si elle était désignée, elle ne manquerait pas d’associer son frère pour l’organisation de la cérémonie. 2
Le dossier a été mis en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Selon les dispositions de l’article 1061-1 du Cpc, en matière de contestation sur les conditions des funérailles, le tribunal judiciaire est saisi à la requête de la partie la plus diligente selon un des modes prévus à l’article 750.
Il statue dans les vingt-quatre heures.
Appel peut être interjeté dans les vingt-quatre heures de la décision devant le premier président de la cour d’appel. Celui-ci ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer immédiatement. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
La décision exécutoire sur minute est notifiée au maire chargé de l’exécution.
Selon l’article 1531 du Cpc, sauf disposition particulière, le juge peut tenter de concilier les parties au lieu et au moment qu’il estime favorables et selon les modalités qu’il fixe.
La conciliation peut être menée en chambre du conseil, même hors la présence du greffier.
La teneur de l’accord, même partiel, est consignée dans un procès-verbal signé par les parties et le juge, assisté du greffier.
En l’espèce,
Il est de principe que le majeur peut charger une ou plusieurs personnes de veiller à l’exécution de ses dispositions. A défaut d’expression personnelle, il revient aux proches du défunt d’organiser ses funérailles, et il convient de rechercher celui ou ceux des proches les plus qualifiés pour exprimer les volontés présumées du défunt.
Il n’y a pas eu d’écrit laissé par la défunte pour l’organisation de ses funérailles. Par ailleurs, il n’y a pas eu de témoin autres que les enfants, ayant constaté que la défunte avait exprimé ses dernières volontés à ce titre à son fils ou à sa fille.
La confiance de la défunte envers monsieur [Q] [I] n’est absolument pas remise en cause, cette dernière l’ayant désigné en qualité de personne de confiance et l’ayant, si l’on se réfère à ses déclarations, rendu bénéficiaire d’un pacte de protection future n’ayant jamais été activé.
Le fait que la cérémonie des obsèques du père d'[Q] et de [K], se soit déroulée sous un régime civil et sans référence à la religion ne peut démontrer tout au plus que cette cérémonie était conforme au souhait profond du défunt ce sur quoi madame [X] pouvait être parfaitement d’accord.
Il n’est pas contesté que la philosophie et les idées politiques de madame [X] tendaient davantage vers le principe de laïcité que vers la pratique régulière de la religion.
Toutefois, il n’est pas discuté que madame [X] a baptisé les deux enfants qu’elle a eus. Il doit également être constaté que les époux [I] [X] semblent s’être mariés à l’église, ce qui constituait leur choix personnel émis en toute indépendance.
3
Par ailleurs, l’adhésion à une philosophie faisant référence à l’athéisme ou réfutant le cas échéant le rôle joué par les religions, n’est pas inconciliable avec la volonté d’un auteur de voir ses funérailles organisées autour du rite de son choix.
L’organisation des funérailles relève de la liberté de chacun et elle peut également coexister avec une philosophie excluant la place du sacré. Si Madame [X] a pu, au cours de sa vie, faire référence à son fils en faveur d’une cérémonie civile, elle a pu également évoluer sur cette question dans les derniers mois de sa vie.
Il n’est pas contesté que monsieur [Q] [I] venait voir sa mère le dimanche et que madame [K] [I] lui rendait visite très régulièrement comme les pièces versées le démontrent. Les raisons pour lesquelles madame [X] a pu changer d’avis sont inconnues, mais il convient de rappeler que celles-ci sont très personnelles et elles n’ont pas à être appréciées par la juridiction.
Dans le cadre des visites de sa fille et des échanges entretenus avec cette dernière, il n’a pas été constaté d’altération des facultés mentales remettant en cause les choix de la défunte, laquelle a pu s’exprimer à deux reprises sur ses obsèques et sur sa volonté personnelle de rejoindre l’église de Ploufragan, église à laquelle elle était finalement attachée.
Aucune raison ne permet de douter de la sincérité de madame [K] [I] lorsque celle-ci déclare avoir entendu sa mère se prononcer en faveur d’une cérémonie religieuse dans les derniers mois qui ont précédé son départ.
Il doit donc être considéré, sans remettre en cause la sincérité des deux parties, que madame [R] [X] a manifesté en dernier lieu le souhait d’une cérémonie religieuse pour ses obsèques.
Madame [K] [I] a affirmé sa volonté d’associer son frère à l’organisation, ce qui témoigne de sa volonté de maintenir une unité familiale nonobstant le litige qui les opposait avant que la juridiction ne statue.
Pour l’ensemble des motifs qui précèdent, il convient de désigner madame [K] [I] en qualité d’organisatrice des obsèques de madame [R] [X] et de dire que les obsèques seront organisées selon un rite religieux conformément aux derniers souhaits de la défunte.
La présente décision est exécutoire sur minute.
Monsieur [Q] [I] et madame [K] [I] supporteront chacun par moitié les dépens de l’instance.
La présente décision est exécutoire sur présentation de la minute.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe le 10 02 2026 à 12h05, par jugement public, contradictoire en premier ressort, exécutoire sur minute et susceptible d’appel dans les 24 heures,
DESIGNE madame [K] [I] en qualité d’organisatrice des obsèques de madame [R] [X] et DIT que les obsèques de la défunte seront organisées selon un rite religieux,
4
ORDONNE la communication de la présente décision à Mr le Maire de la commune de Ploufragan,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire sur minute,
DIT que monsieur [Q] [I] et madame [K] [I] supporteront chacun par moitié les dépens de l’instance,
En foi de quoi la minute du présent jugement a été signée par le Président et la Greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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