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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 15 nov. 2024, n° 21/05632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Décision du 15/11/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 21/05632
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 21/05632 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUITP
N° PARQUET : 21-372
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Avril 2021
A.F.P
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 15 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [U] [H] épouse [O]
[Adresse 3]
[Localité 1] (ALGERIE)
représentée par Me Majda REGUI,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0453
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame Virginie PRIE, substitute
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseures
assistées de Madame [D] [P], Greffière stagiaire
DEBATS
A l’audience du 27 Septembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame Victoria Bouzon, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame [D] [P], greffière stagiaire à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 20 avril 2021 par Mme [U] [H] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [U] [H] notifiées par la voie électronique le 14 mars 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 24 mai 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 21 juin 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 27 septembre 2024,
Décision du 15/11/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 21/05632
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 17 février 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [U] [H], se disant née le 10 décembre 1964 à [Localité 5] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle. Elle expose que sa mère, [T] [S], née le 14 juin 1930 à [Localité 1] (Algérie), a conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie pour descendre de [F] [R] [S], présumé né en 1857 à [Localité 1] (Algérie), admis à la qualité de citoyen français par décret du 28 novembre 1892.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 3 novembre 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif que la copie de son acte de naissance qu’elle produisait n’était pas conforme à la législation algérienne relative à l’état civil, l’acte ne comportant pas une ou plusieurs mentions obligatoires (pièce n°1 de la demanderesse).
Sur la demande de délivrance d’un certificat de nationalité française
Mme [U] [H] sollicite du tribunal qu’il soit ordonné la délivrance d’un certificat de nationalité française.
Il est ainsi rappelé que le tribunal, dont la saisine n’est pas subordonnée à une demande préalable de délivrance d’un certificat de nationalité française, n’a pas le pouvoir d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française dans le cadre de présente action déclaratoire de nationalité française engagée avant le 1er septembre 2022 dont il est saisi.
La demande formée de ce chef sera donc jugée irrecevable.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de
nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Aux termes de l’article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.
Il est donc rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont seuls conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête,
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il est constant qu’en outre, relevaient du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, les personnes nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, les personnes d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret Crémieux du 24 octobre 1870.
Il appartient donc à Mme [U] [H], non titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, une chaîne de filiation légalement établie à l’égard de son ascendant revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Décision du 15/11/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 21/05632
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, afin de justifier de son état civil ainsi que de celui de sa mère revendiquée, [T] [S], Mme [U] [H] produit :
— une copie, délivrée le 7 janvier 2021, de son acte de naissance mentionnant qu’elle est née le 10 décembre 1964 à [Localité 5] (Algérie), de [C] [G], âgé de 48 ans, journalier et de [S] [T], âgée de 38 ans, sans profession (pièce n°2 de la demanderesse),
— une copie de l’acte de naissance de [S] [T], transcrit sur les registres du service central de l’état civil, mentionnant qu’elle est née le 14 juin 1930 à [Localité 1] (pièce n°5 de la demanderesse).
Le ministère public fait valoir que l’acte de naissance de Mme [U] [H] n’est pas probant ; il indique qu’il existe une divergence quant à l’âge de la mère, âgée de 38 ans dans l’acte de naissance de la demanderesse alors que, selon l’acte de naissance de [S] [T], elle est née en 1930, donc était âgée de 34 ans à la naissance de la demanderesse.
En réplique la demanderesse indique que son acte de naissance a été rectifié par deux décisions et produit :
— un jugement du tribunal de Tébessa du 3 avril 2017, ordonnant l’annulation de la filiation de Mme [U] [H] à l’égard de [E] [H] et attribue sa filiation à la nommée [T] [S] et ordonne que son acte de naissance n°99 soit rectifié concernant l’identité de sa mère (pièces n°18 et 26 de la demanderesse),
— une décision de rectification de document d’état civil du 21 décembre 2022 du tribunal de Tébessa ordonnant la modification de l’acte de naissance N°1019 de Mme [U] [H], en ce sens que sa mère [S] [T] est âgée de 34 ans au lieu de 38 ans et le reste sans changement (pièce n°22 de la demanderesse),
— une nouvelle copie de son acte de naissance n°1019, délivrée le 2 janvier 2023, mentionnant qu’elle est née le 10 décembre 1964 à [Localité 5], de [C] [G], âgé de 48 ans, journalier et de [S] [T], âgée de 34 ans, sans profession (pièce n°19 de la demanderesse).
Le tribunal relève que le jugement du tribunal de Tébessa du 3 avril 2017, en langue arabe, ainsi que sa traduction en français sont produits en simples photocopies tout comme l’original en langue arabe de la décision de rectification du document d’état civil rendue par le tribunal de Tébessa le 21 décembre 2022 (pièces n°18 n°22 et n°26 de la demanderesse).
Une photocopie étant exempte de toute garantie d’authenticité et d’intégrité, ces pièces sont donc dépourvues de toute force probante.
En tout état de cause, ainsi que le relève le ministère public, la nouvelle copie de l’acte de naissance de la demanderesse mentionne dorénavant que sa mère était âgée de 34 ans au moment de sa naissance, sans qu’aucune mention marginale des décisions rectificatives produites par Mme [U] [H] ne soient mentionnées en marge dudit acte (pièce n°19 de la demanderesse).
La demanderesse n’a formulé aucune observation quant à ce grief soulevé par le ministère public.
Or, aux termes des dispositions de l’article 58 de l’ordonnance n°70/20 du 19 février 1970, « Dans tous les cas où il y a lieu à transcription d’un acte ou d’une décision judiciaire, mention sous forme de référence sommaire en est faite d’office par l’officier d’état civil, en marge soit de l’acte déjà inscrit, soit à la date où l’acte aurait dû être inscrit ».
Par ailleurs, les décisions judiciaires rendues en matière d’état civil étant le support nécessaire de ceux-ci, leur production en original, au même titre que l’acte d’état civil auxquelles elles se rapportent, est indispensable pour garantir le caractère fiable et probant dudit acte.
Ainsi, l’acte de naissance de Mme [U] [H], qui a été directement rectifié et indique notamment l’identité et l’âge de la mère, tels que rectifiés par les décision du 3 avril 2017 et du 21 décembre 2022, sans mentionner ces dernières en marge, n’est pas conforme aux dispositions précitées de l’article l’article 58 de l’ordonnance n°70/20 et est dès lors dénué de toute force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Mme [U] [H] ne justifie donc pas d’un état civil fiable et certain de sorte qu’elle ne peut prétendre à la nationalité française à quelque titre que ce soit. Le débouté de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française s’impose ainsi de ce seul chef.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter Mme [U] [H] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française par filiation maternelle. Par ailleurs, dès lors que, comme précédemment relevé, elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [U] [H], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la demande de Mme [U] [H] tendant à voir ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française ;
Déboute Mme [U] [H] de sa demande tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [U] [H], se disant née le 10 décembre 1964 à [Localité 5] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [U] [H] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 15 Novembre 2024
La Greffière La Présidente
[D] [P] Antoanela Florescu-Patoz
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