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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 18 juin 2025, n° 24/02171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02171 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2A3B
Jugement du 18 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 JUIN 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02171 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2A3B
N° de MINUTE : 25/01612
DEMANDEUR
Madame [R] [Y]
née le 31 Janvier 1983 à
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Pascale VITOUX LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0273
DEFENDEUR
[12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [P] [Z], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 15 Mai 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Daniel GARNESSON et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Pascale VITOUX LEPOUTRE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02171 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2A3B
Jugement du 18 JUIN 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 30 septembre 2024 au greffe, Madame [R] [Y] née [F] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 25 juin 2024 de la [8] ([7]) lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), son taux d’incapacité étant estimé inférieur à 50%.
Par ordonnance du 27 mars 2025, la présidente du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale et commis en qualité de médecin consultant le docteur [N] [D] avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande initiale, soit le 30 mai 2023, de :
1. prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celles transmises par la [11],
2. décrire les pathologies dont souffre Madame [R] [Y] née [F],
3. examiner Madame [R] [Y] née [F],
4. fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
5. si le taux est au moins égal à 80% :
a. donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
6. si le taux est compris entre 50 et 79% :
a. se prononcer sur l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi compte tenu de son handicap ;
b. dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
7. faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 15 mai 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [H] a procédé à la consultation de Mme [Y] et a exposé son rapport oralement à l’audience.
Mme [Y], présente en personne, présente, sollicite le bénéfice de l’AAH. Elle s’oppose aux conclusions du médecin consultant et demande au tribunal de réévaluer son taux d’incapacité entre 50 et 79% exposant qu’elle a des douleurs et bénéficie de soins importants. Elle indique être en recherche d’emploi et présenter une restriction durable et substantielle à l’emploi.
Par conclusions reçues le 17 avril 2025 au greffe et complétées oralement à l’audience, la [Adresse 9] ([11]), régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Mme [Y] de toutes ses demandes, confirmer que les décisions de la [7] du 28 novembre 2023 et du 25 juin 2024 constituent bien une réponse conforme en droit à la situation de Mme [Y] au moment où cette décision a été prise et avec les éléments présents au dossier et dire qu’elle n’aura pas à supporter les dépens et ne sera pas condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que Mme [Y] présente une déficience motrice du membre supérieur gauche séquellaire d’une déficience viscérale entraînant des difficultés légères dans le domaine de la mobilité, notamment dans le port de charge de sorte qu’elle a un taux d’incapacité inférieur à 50 % et ne peut donc pas bénéficier de l’AAH. Elle souligne par ailleurs que Mme [Y] est mère au foyer et n’a pas de projet professionnel, que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH)qui lui a été attribuée peut l’accompagner dans une démarche de réinsertion professionnelle.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D .821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’AAH est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%.
L’AAH est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, aux termes de ses constatations cliniques et sur pièces, le médecin consultant a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
« Madame [R] [Y] née [F] est âgé de 42 ans le jour de l’examen d’expertise.
Elle est mère de 3 enfants âgés de 15, 12 et 7 ans.
Née au Maroc, elle est titulaire d’un BTS de tourisme. Madame [R] [Y] née [F] est venue en France à l’âge de 24 ans en 2007. Elle a travaillé jusqu’en 2010.
Antécédent familiaux et personnels
Familiaux : pas d’antécédent familiaux rapporté, K du sein dans la famille.
Personnels :
— Médicaux : pas d’antécédent médical rapporté
— Chirurgicaux : pas d’antécédent chirurgical rapporté
Histoire de la pathologie actuelle :
Madame [R] [Y] née [F] est atteinte en 2019, à l’âge de 36 ans, d’un cancer du sein gauche, découvert à l’occasion de douleurs et de palpation de tuméfaction. La patiente a attendu 1 an avant d’effectuer une mammographie du fait de son jeune âge. Il s’agit d’un cancer in situ et d’un cancer infiltrant. Madame [R] [Y] née [F] est traitée par la chirurgie seule, mastectomie du sein gauche avec curage ganglionnaire, sans traitement complémentaire, l’hormonothérapie est refusée par la patiente. Madame [R] [Y] née [F] n’a pas souhaité à ce jour de reconstruction mammaire.
Après une première année post chirurgicale difficile, elle effectue un suivi très régulier. Elle ne prend pas de traitement antalgique, elle suit une rééducation de 30 minutes par semaine auprès de sa kinésithérapeute et pratique du sport en salle 2 à 3 fois par semaine.
Dépôt du 1er dossier [11] le XXX avec un taux d’incapacité évalué égal ou supérieur à 80 % pour 2 ans et AAH, au renouvellement, devant l’état décrit par l’oncologue, le taux est normalement établi inférieur à 50 %.
Compensations déjà accordées : RQTH avec orientation vars le milieu du travail.
Doléances : Madame [R] [Y] née [F] se plaint de douleurs au niveau de la cicatrice et de son bras gauche si elle ne prend pas soin de mettre son manchon anti-lymphe œdème.
Examen clinique ce jour :
Madame [R] [Y] née [F] porte son manchon anti-lymphe œdème. Elle précise qu’elle est droitière. Il n’y a pas d’atteinte de l’autonomie des actes et activités de la vie quotidienne.
L’examen clinique retrouve une cicatrice thoracique un peu épaissie et élargie.
L’expression et les facultés intellectuelles de Madame [R] [Y] née [F] sont normales.
Madame [R] [Y] née [F] est considérée 6 ans après l’intervention pour son cancer du sein gauche, en rémission complète. Elle garde une contrainte de soins pour lutter quotidiennement contre le lymphe œdème et doit se soumettre à une surveillance régulière par [10] et échographie annuelles.
Conclusions :
De l’ensemble des éléments rapportés ci-dessus et de l’examen clinique de Madame [R] [Y] née [F], il est possible de répondre aux questions des magistrats pour le recours concernant la demande de compensation en date du 30 mai 2023 et pour les suivantes :
— Le taux d’incapacité est évalué inférieur à 50 % avec explications données à la patiente du fait de l’amélioration de son état physique même s’il persiste des inquiétudes et la nécessité de la surveillance régulière ce qui ne constitue pas de handicap ;
— Pas d’attribution de droit à l’AAH ;
— Pas de CS, CP, etc…”
Mme [Y] conteste les conclusions du docteur [D] sans apporter d’élément permettant de justifier d’un taux d’incapacité supérieur à 50 %.
La [11] demande l’entérinement du rapport de consultation médicale.
Les conclusions du docteur [D] étant claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté, il convient de retenir que Mme [Y] présente un taux d’incapacité inférieur à 50%.
En conséquence, Mme [Y] sera déboutée de sa demande d’AAH.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la [6].
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Y] sera condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [R] [Y] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la [6] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Condamne Mme [R] [Y] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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