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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 27 mars 2025, n° 24/10851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 13]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 12]
REFERENCES : N° RG 24/10851 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2IFO
Minute :
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA DHUYS
Représentant : Me Sylvie LANGLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 7
C/
Madame [B] [T]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me LANGLAIS
Copie délivrée à :
Mme [T]
Le 27 mars 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 27 mars 2025;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 février 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA DHUYS, ayant son siège social [Adresse 8] – [Localité 11]
représentée par Me Sylvie LANGLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [B] [T], demeurant [Adresse 9] – [Localité 11]
non comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention de compte en date du 12 octobre 2019, Caisse de Crédit Mutuel de la Dhuys a consenti à Mme [B] [T] l’ouverture en ses livres d’un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX06].
Selon offre de crédit préalable n°[XXXXXXXXXX04] acceptée le 18 juin 2020, Caisse de Crédit Mutuel de la Dhuys a consenti à Mme [B] [T] crédit renouvelable d’une fraction maximum utilisable d’un montant de 15 000,00 €, au TAEG de allant de 2,89 % à 4,86 %.
Par avenant conclu 07 janvier 2023, le montant maximum utilisable a été porté à la somme de 17 000 euros.
Mme [B] [T] a débloqué une somme de 17 000 euros au taux d’intérêt de 5,45 % le 29 mars 2023.
Mme [B] [T] a débloqué une somme de 1 697,59 euros au taux d’intérêt de 6,35 % le 06 octobre 2023.
Selon offre de crédit préalable n°[XXXXXXXXXX05] acceptée le 3 juillet 2021, Caisse de Crédit Mutuel de la Dhuys a consenti à Mme [B] [T] un prêt personnel d’un montant de 24 768,85 €, au TAEG de 4,85 %, remboursable en 139 mensualités de 249,53 € hors assurance.
Relevant des impayés, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 mars 2024, distribuée le 19 mars 2024, Caisse de Crédit Mutuel de la Dhuys a mis en demeure Mme [B] [T] de s’acquitter de ses obligations avant le 23 mars 2024.
Faute de réponse, elle a entendu prononcer la déchéance du terme de ces contrats le 29 avril 2024.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 23 octobre 2024, Caisse de Crédit Mutuel de la Dhuys a assigné Mme [B] [T] à l’audience du juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny du 10 février 2025 afin d’obtenir, principalement, la condamnation du débiteur au paiement des sommes dues.
Caisse de Crédit Mutuel de la Dhuys, comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de condamner Mme [B] [T] au paiement :
o d’une somme de 30,24 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX06] avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2024 ;
o d’une somme de 16 715,33 euros au titre de l’une des utilisations du crédit n°[XXXXXXXXXX04] assortie des intérêts au taux contractuel de 5,45 % à compter du 16 juillet 2024 ;
o d’une somme de 1 893,39 euros au titre de l’une des utilisations du crédit n°[XXXXXXXXXX04] assortie des intérêts au taux contractuel de 6,35 % à compter du 16 juillet 2024 ;
o d’une somme de 23 132,19 €, au titre du crédit n°[XXXXXXXXXX05], assortie des intérêts au taux contractuel de 4,75 à compter du 16 juillet 2024 ;
o d’une somme de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o des entiers dépens de la présente procédure.
Sur le fondement des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, 1103 et suivants du code civil, elle soutient que le débiteur a conclu les divers contrats suscités, que des incidents de paiement non régularisés sont intervenus, que le débiteur a été mis en demeure de régulariser la situation et que le terme des contrats a été déchu le 29 avril 2024 conformément aux clauses contractuelles, rendant ainsi le capital restant dû majoré des intérêts échus immédiatement exigibles en application des clauses contractuelles.
Mme [B] [T], assignée à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Mme [B] [T] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
o Sur le rejet de la demande en paiement d’une somme de 30,24 euros
L’article 1225 du code civil dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, selon convention de compte en date du 12 octobre 2019, Caisse de Crédit Mutuel de la Dhuys a consenti à Mme [B] [T] l’ouverture en ses livres d’un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX06].
Constatant un solde débiteur de 21,06 euros arrêté au 15 mars 2024, Caisse de Crédit Mutuel de la Dhuys a mis en demeure Mme [B] [T] de créditer son compte, au risque de provoquer l’acquisition des effets de la clause résolutoire.
Faute de réponse, elle a entendu prononcer la déchéance du terme de ces contrats le 29 avril 2024.
Toutefois, Caisse de Crédit Mutuel de la Dhuys ne démontre pas que ledit contrat stipule une clause résolutoire.
Les sommes ne sont pas exigibles, faute pour le contrat d’être résilié.
En conséquence, la demande en paiement d’une somme de 30,24 euros sera rejetée.
o Sur les autres demandes en paiement
L’article 1225 du code civil dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1190 du code civil dispose que dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé.
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En l’espèce, Caisse de Crédit Mutuel de la Dhuys fournit à la cause le contrat de crédit n°[XXXXXXXXXX04] acceptée le 18 juin 2020, Caisse de Crédit Mutuel de la Dhuys a consenti à Mme [B] [T] crédit renouvelable d’une fraction maximum utilisable d’un montant de 15 000,00 €, au TAEG de allant de 2,89 % à 4,86 %.
Elle fournit également à la cause le contrat de crédit n°[XXXXXXXXXX05] aux termes duquel il a consenti à Mme [B] [T] un prêt personnel d’un montant de 24 768,85 €, au TAEG de 4,85 %, ainsi que les éléments comptables afférents.
L’un et l’autre de ces contrats, conclus entre un professionnel et un consommateur, comprennent des clauses non négociables. Ils sont des contrats d’adhésion.
L’un et l’autre de ces contrats stipulent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
La clause d’exigibilité anticipée stipule, quant à elle, que le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autre formalité qu’une mise en demeure en cas de défaillance de l’emprunteur.
Cette clause ne stipule aucun délai de sorte que les parties sont réputées s’être entendues pour que le délai laissé au consommateur pour s’exécuter soit raisonnable.
A compter du 05 décembre 2023, le débiteur a cessé de procéder au paiement des échéances du prêt.
Or, le 15 mars 2024, Caisse de Crédit Mutuel de la Dhuys a mis en demeure Mme [B] [T] de reprendre le paiement des échéances.
Toutefois, cette mise en demeure datée du 15 mars 2024 a été présentée le 18 mars 2024, puis remise à cette dernière le 19 mars 2024. Elle l’intime de procéder au remboursement des sommes dues avant le 23 mars 2024, soit 8 jours à compter de la date du courrier, 5 jours à compter de sa première présentation et 4 jours à compter de sa réception effective.
La somme globale à rembourser pendant ce délai s’élève à 2 176,42 euros, soit plus que le salaire déclaré par la défenderesse lors de la souscription du contrat.
Le délai qui lui a été laissé pour effectuer de tels paiement, inférieur à une semaine, n’est pas raisonnable. La mise en demeure n’a produit aucun effet. Les sommes ne sont pas exigibles.
Aussi, le prêteur peut seulement prétendre au paiement des mensualités échues impayées au jour de l’assignation, soit :
o 2 491,15 euros au titre de l’utilisation du contrat de crédit renouvelable n°[XXXXXXXXXX04] effectuée le 29 mars 2023, avec intérêts au taux contractuel de 5,45 % à compter du 23 octobre 2024, date de l’assignation ;
o 376,42 euros au titre de l’utilisation du contrat de crédit renouvelable n°[XXXXXXXXXX04] effectuée le 06 octobre 2023, avec intérêts au taux contractuel de 6,35 % à compter du 23 octobre 2024, date de l’assignation ;
o 2 495,40 euros au titre du contrat de prêt personnel n°[XXXXXXXXXX05], avec intérêts au taux contractuel de 4,75 % à compter du 23 octobre 2024, date de l’assignation ;
En conséquence, Mme [B] [T] sera condamnée au paiement de ces sommes.
o Sur les mesures de fin de jugement
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu’il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Caisse de Crédit Mutuel de la Dhuys de sa demande en paiement d’une somme de 30,24 euros ;
CONDAMNE Mme [B] [T] à payer à Caisse de Crédit Mutuel de la Dhuys une somme de 2 491,15 euros au titre de l’utilisation du contrat de crédit renouvelable n°[XXXXXXXXXX04] effectuée le 29 mars 2023, avec intérêts au taux contractuel de 5,45 % à compter du 23 octobre 2024, date de l’assignation ;
CONDAMNE Mme [B] [T] à payer à Caisse de Crédit Mutuel de la Dhuys une somme de 376,42 euros au titre de l’utilisation du contrat de crédit renouvelable n°[XXXXXXXXXX04] effectuée le 06 octobre 2023, avec intérêts au taux contractuel de 6,35 % à compter du 23 octobre 2024, date de l’assignation ;
CONDAMNE Mme [B] [T] à payer à Caisse de Crédit Mutuel de la Dhuys une somme de 2 495,40 euros au titre du contrat de prêt personnel n°[XXXXXXXXXX05], avec intérêts au taux contractuel de 4,75 % à compter du 23 octobre 2024, date de l’assignation ;
CONDAMNE Mme [B] [T] à payer à Caisse de Crédit Mutuel de la Dhuys la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [B] [T] au paiement des entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 27 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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