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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 19 juin 2025, n° 25/01465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat CFE CGC AGRO, S.A.S. SUPERMARCHE MATCH |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01465 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHE2
JUGEMENT
DU : 19 Juin 2025
[R] [I]
C/
S.A.S. SUPERMARCHE MATCH
[Adresse 11]
[S] [H]
Syndicat CFE CGC AGRO
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Juin 2025
CONTENTIEUX PROFESSIONNEL
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [R] [I], demeurant [Adresse 4]
représenté par Représentant : Me Juliette COUSIN, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A.S. SUPERMARCHE MATCH, dont le siège social est sis [Adresse 2], représenté par Me Benoit DUBESSAY, avocat au Barreau de Paris
[Adresse 11], dont le siège social est sis [Adresse 7], représentée par Me Emmanuel MAUGER, avocat au barreau de PARIS
M. [S] [H], demeurant [Adresse 5]
non comparant
Syndicat CFE CGC AGRO, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Me Emmanuel MAUGER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Avril 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/1465 PAGE
EXPOSE DU LITIGE :
Les élections des membres des comités sociaux et économiques d’établissements (ci – après C.S.E.E) – magasins, supply et support -, et du comité social et économique central de la S.A.S Supermarché Match se sont déroulées du 14 au 17 novembre 2023 pour le premier tour et du 28 novembre au 1er décembre 2023 pour le second tour.
Par lettre recommandée du 13 décembre 2023, le syndicat national du commerce de détail et de la distribution CFE – CGC (ci – après le SNCDD CFE – CGC) a notifié à la S.A.S Supermarché Match la désignation de Monsieur [R] [I] en qualité de délégué syndical central.
Le 1er juillet 2024, le groupe [Adresse 8] a absorbé la S.A.S Supermarchés Match.
Par lettre du 21 janvier 2025, le syndicat national de l’encadrement du groupe [Adresse 9] (ci – après le SNEC CFE – CGC) a notifié à la S.A.S Supermarché Match la désignation de Monsieur [S] [H] en remplacement de Monsieur [R] [I] en qualité de délégué syndical central.
Par requête déposée au greffe le 5 février 2025, Monsieur [R] [I] a saisi le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’annulation de la désignation par le SNEC CFE – CGC de Monsieur [S] [H], en qualité de délégué syndical central, en date du 21 janvier 2025.
Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience du 27 février 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience 3 avril 2025, date à laquelle elle a été utilement évoquée.
A cette audience, Monsieur [R] [I] a comparu représenté par son conseil.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles il se réfère, il sollicite, sur le fondement des articles L2143-5, L2143-7 et L2143-11 du code du travail, l’annulation de la désignation par le SNEC CFE – CGC de Monsieur [S] [H], en qualité de délégué syndical central, en date du 21 janvier 2025, outre la condamnation du SNEC CFE – CGC à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande également le rejet des prétentions adverses.
A l’appui de sa demande, il expose que la S.A.S Supermarché Match a conservé son autonomie malgré son absorption par le groupe [Adresse 8]. Ainsi, il soutient que son mandat syndical subsiste jusqu’au renouvellement des institutions représentatives du personnel, à défaut d’avoir démissionné ou d’avoir été valablement révoqué. A ce titre, il affirme que le SNEC CFE – CGC n’avait pas qualité pour le révoquer puisqu’il n’était pas le syndicat désignataire. S’il ne remet pas en cause la compétence du SNEC CFE – CGC au sein de la S.A.S Supermarché Match depuis son rachat, il indique que le conflit de compétence avec le SNCDD CFE – CGC n’a pas été tranché par la fédération, à laquelle les deux syndicats ont adhéré, suivant les modalités prévues aux statuts. En effet, elle rappelle que la fédération s’est préoccupée du transfert des adhérents du SNCDD CFE – CGC vers le SNEC CFE – CGC mais n’a pas évoqué son mandat. Il en déduit que la fédération ne l’a donc pas valablement révoqué. Enfin, il précise qu’aucun accord collectif ne permet de désigner un nombre de délégués syndicaux supérieur à celui prévu par la loi.
En réponse, il indique avoir été privé d’accès aux bases de données numériques du SNEC CFE – CGC. Il ajoute que son adresse mail a été supprimée.
Le syndicat SNEC CFE – CGC et la fédération nationale du personnel d’encadrement de la production, des industries agroalimentaires, de la distribution, des services et des organismes agroalimentaires CFE – CGC (ci – après la fédération nationale CFE – CGC Agro), intervenante volontaire, ont comparu représenté par leur conseil.
Aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience, auxquelles ils se réfèrent, ils sollicitent le rejet des prétentions adverses, de condamner Monsieur [R] [I] a restitué à la SNEC CFE – CGC l’ordinateur portable mis à sa disposition, sous astreinte de 200 euros par jour de retard quinze jours après la notification de la décision à intervenir, d’interdire à Monsieur [R] [I] de se prévaloir de sa qualité de délégué syndical central, ou de tout autre mandat CFE – CGC, sur tous supports y compris les réseaux sociaux, ainsi que d’utiliser ou de communiquer la base de données des adhérents et sympathisants du SNEC CFE – CGC ainsi que toutes les données informatiques dont il a eu connaissance au cours de son mandant, sous astreinte de 200 euros par infraction quinze jours après la notification de la décision à intervenir.
Ils demandent également sa condamnation à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Oralement, ils ont abandonné leur prétention tendant à obtenir restitution de l’ordinateur portable sous astreinte, celui – ci ayant été remis à l’audience.
En défense, sur le fondement des articles L2131-1, L2143-5, L2143-7 et L2143-11 du code du travail, ils soutiennent que le SNEC CFE – CGC a valablement désigné Monsieur [S] [H] en qualité de délégué syndical central en remplacement de Monsieur [R] [I]. D’une part, ils rappellent que la représentativité électorale appartient au sigle, au mouvement syndical. D’autre part, ils expliquent que la défense des intérêts des salariés du groupe [Adresse 8] relève de la compétence du SNEC CFE – CGC, en lieu et place du SNCDD CFE – CGC, conformément à leurs statuts, qui est donc habilité à exercer les prérogatives syndicales, telles que la désignation du délégué syndical central. D’ailleurs, ils rappellent que la fédération nationale CFE – CGC Agro a préparé au cours de l’année 2024 la substitution du SNEC au SNCDD CFE – CGC et rappelé la compétence du premier au sein de l’entreprise à l’occasion de sa réunion du 28 novembre 2024.
La S.A.S Supermarché Match a comparu représenté par son conseil.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles elle se réfère, elle sollicite, sur le fondement de l’article L2131-1 du code du travail et des statuts des organisations syndicales, le rejet de la demande d’annulation formée par Monsieur [R] [I].
Elle explique que les statuts des organisations syndicales en cause attribuent expressément compétence au SNEC CFE – CGC pour défendre les intérêts des salariés du groupe [Adresse 8].
En outre, elle rappelle que l’affiliation du SNCDD CFE – CGC à la fédération nationale CFE – CGC constituait un élément déterminant du vote des électeurs ; qu’ainsi, la fédération, ou le SNEC CFE – CGC qui lui est affiliée, peut se prévaloir de l’audience électorale et des prérogatives syndicales dès lors que le SNCDD CFE – CGC n’est plus compétent pour représenter les salariés du groupe [Adresse 8].
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leur prétentions et moyens.
A l’issue des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 19 juin 2025, date qui a été indiquée aux parties présentes.
MOTIVATION :
I. Sur la recevabilité de la demande tendant à l’annulation de la désignation de Monsieur [S] [H] comme délégué syndical central :
En application de l’article L2143-8 du code du travail et des articles L2143-7 et D2143-4 du même code, les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels ne sont recevables que si elles sont introduites dans les quinze jours suivants leur notification à l’employeur soit par lettre recommandée avec avis de réception soit par lettre simple remise contre récépissé.
En l’espèce, la désignation par le SNEC CFE – CGC de Monsieur [S] [H] en qualité de délégué syndical central a été portée à la connaissance de l’employeur par lettre remise le 21 janvier 2025.
Monsieur [R] [I] a élevé sa contestation par requête déposée au greffe le 5 février 2025, soit le dernier jour du délai de quinze jours.
La demande d’annulation est donc recevable.
II. Sur la régularité de la désignation de Monsieur [S] [H] comme délégué syndical central :
En application de l’article L2143-5 du code du travail, dans les entreprises ou les établissements d’au moins deux mille salariés comportant au moins deux établissements d’au moins cinquante salariés chacun, chaque syndicat représentatif dans l’entreprise peut désigner un délégué syndical central d’entreprise, distinct des délégués syndicaux d’établissement.
RG : 24/1465 PAGE
Ce délégué syndical central est désigné par un syndicat qui a recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, en additionnant les suffrages de l’ensemble des établissements compris dans ces entreprises.
L’ensemble des dispositions relatives au délégué syndical d’entreprise est applicable au délégué syndical central.
Un syndicat ne peut désigner un délégué syndical que dans le champ d’application professionnel déterminé par ses statuts (Soc., 11 février 2009, n°08-60.440).
En application de l’article L2143-10 du code du travail, en cas de modification de la situation juridique de l’employeur telle que mentionnée à l’article L1224-1 le mandat de délégué syndical central subsiste lorsque l’entreprise qui fait l’objet de la modification conserve son autonomie juridique.
Outre la caducité du mandat prévue par l’article L2143-11 du code du travail à l’occasion des nouvelles élections professionnelles, le mandat prend également fin par renonciation de son titulaire ou révocation par l’organisation syndicale qui l’a désigné.
En effet, le mandat du délégué syndical ne peut être révoqué que par le syndicat qui a procédé à sa désignation, fût-il affilié à la même confédération que celui qui prétend procéder à son remplacement (Soc., 22 juin 2025, n°04-60.391).
Le défaut de révocation du mandat de délégué syndical par l’organisation qui l’a désigné interdit la désignation par une autre structure d’un second mandat ou le remplacement du premier délégué syndical (Soc., 2 octobre 2003, n°02-60.562 et Soc., 8 décembre 2004, n°03-60.445).
Il en va autrement lorsque, en présence d’un conflit avec un autre syndicat affilié à la même organisation syndicale, cette dernière a, en application de ses statuts, tranché le conflit en attribuant compétence à cet autre syndicat. Ce dernier a, dans cette hypothèse, le pouvoir de procéder au remplacement du délégué syndical désigné par l’autre syndicat (Soc., 16 décembre 2009, n°09-60.118).
Il appartient au juge de trancher le conflit entre deux syndicats affiliés à une même confédération en application des règles statutaires ou, à défaut, de la règle chronologique (Soc. 29 octobre 2010, n°09-68.207).
Enfin, l’article L2143-7 du code du travail prévoit que la même procédure [qu’en matière de désignation] est appliquée en cas de remplacement ou de cessation de fonctions du délégué.
Cet article, tel qu’interprété par la Cour de cassation, n’exige pas de notifier la cessation des fonctions de l’ancien délégué pour procéder à la désignation de son remplaçant (Soc., 10 juillet 1997, n°96-60.361).
En l’espèce, Monsieur [R] [I] a été désigné en qualité de délégué syndical central par le SNCDD CFE – CGC le 16 décembre 2023.
La S.A.S Supermarché Match a été absorbée par le groupe [Adresse 8] en juillet 2024.
Elle a, néanmoins, conservé son autonomie juridique.
Le mandat de Monsieur [R] [I] a donc subsisté. Il n’a ni fait l’objet d’une renonciation de son auteur ni d’une révocation par le SNCDD CFE – CGC.
En parallèle, Monsieur [S] [H] a été désigné en qualité de délégué syndical central par le SNEC CFE – CGC le 21 janvier 2025.
Les conditions relatives à sa désignation, qu’il s’agisse de l’effectif de l’entreprise, de l’audience électorale du candidat, de son appartenance et ancienneté à l’entreprise, de son âge ou de son honorabilité, ne sont pas discutées.
En revanche, sa désignation par le SNEC fait apparaitre un conflit avec celle faite par le SNCDD.
Aux termes de leurs statuts, ces deux organisations syndicales adhèrent à la même fédération, la fédération nationale CFE – CGC Agro, et sont affiliées à la même confédération, la confédération française de l’encadrement CGC.
Il n’est pas démontré que la fédération nationale CFE – CGC Agro a tranché le conflit en attribuant compétence au SNEC pour désigner un délégué syndical central dans l’entreprise nouvellement absorbée en remplacement de celui désigné par le SNCDD. Si le compte rendu du 28 novembre 2024 fait état du vote des membres du comité directeur sur le transfert des adhérents du SNCDD vers le SNEC, il ne mentionne aucun vote sur le conflit susvisé. En effet, les membres du Codir ont débattu la question – son président ayant d’ailleurs signifié qu’ils n’avaient pas pris la décision de le « démandater » – mais reporté son examen à une réunion ultérieure.
La fédération n’ayant pas tranché le conflit, il appartient au juge de le faire au regard des dispositions statutaires.
L’article 1 des statuts du SNCDD CFE – CGC exclut expressément les salariés du groupe [Adresse 8] de son champ d’application professionnel à l’inverse du SNEC CFE – CGC.
Si le SNEC CFE – CGC s’adresse au personnel d’encadrement de la grande distribution en général, sa mission première reste la représentation des intérêts individuels et collectifs du groupe [Adresse 8] en particulier, conformément au préambule et à l’article 1 de ses statuts.
Par dispositions statutaires univoques, le SNEC est donc seul compétent au sein de la S.A.S Supermarché Match pour exercer les prérogatives syndicales du sigle CFE – CGC, telle que la désignation des délégués syndicaux, depuis l’absorption de l’entreprise par le groupe [Adresse 8].
D’ailleurs, Monsieur [R] [I] a, à compter du 1er juillet 2024, exercé ses missions syndicales en usant lui-même du sigle du SNEC et des moyens mis à disposition (confère pièces n°6, 7 et 10 du SNEC CFE – CGC et de la fédération nationale CFE – CGC Agro).
Il résulte de ces éléments que le SNEC a valablement désigné Monsieur [S] [H] en qualité de délégué syndical central en remplacement de Monsieur [R] [I]. A cet égard, il importe peu que le SNEC n’ait pas notifié en amont la cessation des fonctions de ce dernier à l’employeur.
La demande d’annulation de la désignation de Monsieur [S] [H] du 21 janvier 2025 sera rejetée.
III. Sur la demande tendant à interdire Monsieur [R] [I] à se prévaloir de son ancienne qualité de délégué syndical central et d’utiliser ou communiquer les informations mises à sa disposition :
Le SNEC CFE – CGC et la fédération nationale CFE – CGC Agro n’a pas soulevé de moyen de droit au soutien de sa prétention (confère p.8/11 de ses conclusions).
Au titre des faits, ils ont allégué d’une utilisation actuelle par Monsieur [R] [I] de son ancienne qualité et retranscrit un lien vers une page internet linkedin dont la copie n’a, au demeurant, pas été versée aux débats.
Sur le fondement de la notion prétorienne de défaut de pouvoir juridictionnel, la demande sera déclarée irrecevable, le tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière d’élections professionnelles, n’ayant pas le pouvoir de faire interdiction à un individu de se prévaloir d’une qualité syndicale ancienne ou actuelle ou des informations glanées dans le cadre des prérogatives attachées à son mandat.
IV. Sur les demandes accessoires :
En application de l’article R2314-25, du Code du travail, en matière de contestation des institutions représentatives du personnel, le tribunal statue sans frais.
Par ailleurs, Monsieur [R] [I], qui perd son procès, sera condamné à verser au SNEC CFE – CGC une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE la contestation de Monsieur [R] [I] à l’encontre de la désignation du 21 janvier 2025 recevable ;
REJETTE la demande d’annulation de la désignation de Monsieur [S] [H] en date du 21 janvier 2025 ;
DECLARE la demande tendant à interdire à Monsieur [R] [I] d’user de son ancienne qualité et d’utiliser ou de communiquer des informations syndicales irrecevable ;
CONDAMNE Monsieur [R] [I] à payer au syndicat national de l’encadrement du groupe [Adresse 9] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettres recommandées avec accusé de réception ;
DIT n’y avoir lieu à dépens.
Ainsi prononcé et jugé à [Localité 10], le 19 juin 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE,
D. AGANOGLU M. KOVALEVSKY
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