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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 7 nov. 2024, n° 24/00371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00371 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZ5V
NAC : 70E
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 07 Novembre 2024
DEMANDEUR
M. [B] [G] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
Mme [X] [R]
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Vincent remy HOARAU de la SELARL PRAGMA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Sophie PARAT
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 10 Octobre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 07 Novembre 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître ANTOINE et Maître HOARAU délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [G] [O] est propriétaire de la parcelle cadastrée section IK n°[Cadastre 4] sise [Adresse 3].
Madame [X] [R] est propriétaire de la parcelle voisine, cadastrée section IK numéro [Cadastre 5].
Par acte de commissaire de justice en date du 20 août 2024, Monsieur [B] [G] [O] a fait assigner Madame [X] [R] devant la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin de :
• ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire ;
• COMMETTRE tel expert qu’il plaira avec mission habituelle en matière d’un différend sur terrassement en limite de propriété.
• DIRE que l’expert aura pour mission de :
o Se rendre sur les lieux ;
o Entendre les parties en leurs explications, le cas échéant, tous sachants ;
o Se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission;
o Visiter les lieux, décrire les désordres allégués ;
o Effectuer une description complète et chronologique des travaux accomplis et notamment :
▪ Constater les inexécutions, non conformités et dommages en préciser le siège, indiquer leur date d’apparition, en déterminer l’origine et la cause ;
▪ Indiquer les conséquences du terrassement en limite de propriété quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus précisément quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination ;
▪ Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaire et les travaux restant éventuellement à effectuer, à l’aide de devis d’entreprise fournies par les parties en précisant la durée prévisible des travaux ;
o Fournir tous éléments permettant d’apprécier le cas échéant les responsabilités encourues, et notamment pour déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelle proportion ;
o Préciser la nature et l’importance des préjudices éventuellement subis par la partie demanderesse ;
o En cas d’urgence reconnue par l’Expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estimera indispensables, ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre de la requérante ou par les entreprises qualifiées de son choix ;
o Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas, d’en aviser le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Saint-Denis de la Réunion ;
o Faire toutes opérations utiles au règlement du litige ;
• RAPPELER plus spécialement à l’expert désigné :
o Que l’expert effectue sa mission dans le respect du principe de contradiction et prendra en compte dans son avis, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu’il aura imparti, au vu d’une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations,
o Que l’expert commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve d’en aviser le Juge chargé du contrôle des expertises; qu’ il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations au greffe du Tribunal de Saint-Pierre avec son avis dans un délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l’expert,
o Qu’il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis,
o Qu’il devra remplir personnellement sa mission, et informer les parties du résultat de ses opérations et de l’avis qu’il entend exprimer ; qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion d’expertise ou leur adressera une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours,
o Qu’il répondra à ces observations dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant.
• DIRE que la mesure d’expertise sera effectuée sous l’autorité du magistrat chargé du contrôle
des expertises ;
• DIRE que la partie demanderesse devra consigner entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce Tribunal la somme qu’il conviendra de fixer, à valoir sur les frais et honoraires
de l’expert ;
• DIRE qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera remplacé sur simple ordonnance ;
• STATUER ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il a obtenu le 23 novembre 2021 un permis d’aménager pour sa parcelle voisine de celle de Madame [R]. Il soutient que, lors de ses travaux de construction sur sa propre parcelle, celle-ci a entrepris des travaux de terrassement d’ampleur sans entreprendre de travaux de confortement, ce qui, selon lui, causerait l’effondrement des terres de sa parcelle, l’empêchant de réaliser ses travaux d’aménagement du lotissement projeté.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 25 septembre 2024, Madame [X] [R] demande à la juridiction de :
STATUER ce que de droit sur la recevabilité de l’action de M. [O], PRENDRE acte des réserves et protestation d’usage de Mme [R] sur la demande d’expertise formulée par M. [O]. STATUER comme de droit sur les dépens.
En défense, si elle ne s’oppose pas au principe de l’expertise judiciaire qui est sollicitée, elle précise qu’elle a fait reposer les bornes séparatives après intervention d’un géomètre, que le mur qu’elle a fait édifier en limite de propriété est ferraillé et bétonné et peut soutenir des terres, enfin que les éboulements constatés sur le terrain du demandeur ne sont pas étrangers aux lourds travaux de terrassement qu’il a lui-même entrepris pour aménager son lotissement.
Pour un plus ample exposé des moyens et arguments développés au soutien des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 10 octobre 2024, les parties ont été informées par la juridiction que la décision était mise en délibéré et serait rendue par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
Ce texte ne subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction qu’à la démonstration d’un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige éventuel sans qu’il ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi.
Le demandeur à la mesure n’est pas tenu de démontrer l’existence de faits qu’il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir. Il doit simplement justifier d’éléments rendant crédibles ses allégations.
En l’espèce, les éléments versés aux débats .
Dans ces circonstances, il sera fait droit à la demande d’expertise, avec une mission définie selon les termes figurant au dispositif.
Sur les dépens
Le demandeur conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie PARAT, juge des référés,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
M. [L] [H], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 11]
Avec pour mission de :
o Se rendre sur les lieux, au [Adresse 2], décrire les désordres allégués dans l’assignation ;
o Entendre les parties en leurs explications, le cas échéant, tous sachants ;
o Se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission;
o Effectuer une description complète et chronologique des travaux accomplis et notamment :
▪ Indiquer les conséquences du terrassement en limite de propriété quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus précisément quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination ;
▪ Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires, à l’aide de devis d’entreprise fournies par les parties en précisant la durée prévisible des travaux ;
o Fournir tous éléments permettant d’apprécier le cas échéant les responsabilités encourues, et notamment pour déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelle proportion ;
o Préciser la nature et l’importance des préjudices éventuellement subis par la partie demanderesse ;
DISONS que l’Expert effectuera sa mission dans le respect du principe de contradiction et prendra en compte dans son avis, conformément aux dispositions de l’article 276 du Code de Procédure Civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu’il aura imparti, au vu d’une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations ;
DISONS que l’expert commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve d’en aviser le Juge chargé du contrôle des expertises; qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations avec son avis dans un délai de CINQ MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l’expert ;
Plus spécialement, rappelons à l’expert :
— qu’il devra annexer à son rapport les documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
— qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord ;
— qu’il devra remplir personnellement sa mission, et informer les parties du résultat de ses opérations et de l’avis qu’il entend exprimer ; qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion d’expertise ou leur adressera une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ; qu’il répondra à ces observations dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant ;
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
DISONS que Monsieur [B] [G] [O] devra consigner entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce Tribunal la somme de 3 000 €, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, avant le 7 janvier 2025, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque ;
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d’une provision complémentaire ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera remplacé sur simple ordonnance ;
DISONS que la mesure d’expertise sera effectuée sous l’autorité du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [G] [O] aux dépens ;
REJETONS toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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