Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 4 févr. 2026, n° 25/03004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 12]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°26/00587 DU 04 Février 2026
Numéro de recours: N° RG 25/03004 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6VDI
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [C]
né le 15 Août 2016 à [Localité 17] (BOUCHES-DU-RHONE)
comparant en personne,assisté de Mme [X] [N] (Mère), elle-même assistée de Me Eglantine HABI, avocat au barreau de Marseille
C/ DEFENDERESSE
Organisme [20]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Appelé en la cause:
Organisme [7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante,
DÉBATS : A l’audience Publique du 29 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
LOZIER Michaël
Greffier lors des débats : DORIGNAC Emma,
Greffier lors du prononcé de la décision : LAINÉ Aurélie
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Février 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 11 septembre 2024, Mme [N] a sollicité un plan personnalisé de scolarisation (PPS), une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) avec complément pour frais et une carte mobilité inclusion mention stationnement pour son enfant [P] [C] né le 15 août 2016.
Elle a également sollicité postérieurement, par courrier du 23 septembre 2024, l’attribution de matériel pédagogique adapté.
La [Adresse 15] ([18]) des Bouches du Rhône, par décisions en date du 3 avril 2025 a :
• rejeté la demande de matériel pédagogique adapté
• rejeté la demande de carte mobilité inclusion mention stationnement
• attribué une AEEH valable du 1er octobre 2024 au 31 août 2027 et rejeté tout autre droit supplémentaire.
Mme [N], par l’intermédiaire de son conseil, a formé un recours préalable obligatoire le 18 avril 2025 reçu par la [18] le 2 mai 2025.
Par décision en date du 3 juillet 2025, la [10] a rejeté le recours en contestation de refus de complément 4 de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et maintenu sa décision précédente concernant le PPS (orientation vers un dispositif ITEP en accueil séquentiel et aide humaine individuelle aux élèves handicapés 15 heures par semaine, du 28 mars 2024 au 31 août 2027).
Par requête adressée par courrier recommandé avec accusé de réception le 17 juillet 2025, au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, Mme [N] et M. [C], représentés par leur conseil ont saisi la juridiction de céans afin de contester le rejet de leur demande de complément d’AEEH.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 octobre 2025.
A l’audience, l’enfant comparait avec ses parents, représentés par leur conseil.
Ce dernier soutient ses conclusions écrites et sollicite du tribunal de :
• déclarer recevable et bien fondé le recours de Mme [N] et M. [C]
• puis infirmer la décision de rejet de la commission des droits et de l’autonomie de la [18]
en conséquence,
• dire et juger que le complément 4 de l’AEEH sera attribué aux requérants
• condamner la [18] à verser aux demandeurs la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
• ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La [Adresse 16], défenderesse est représentée par une inspectrice juridique qui indique à l’audience s’en rapporter à la sagesse du tribunal.
La [8], appelée à la cause, n’est ni présente ni représentée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
Le tribunal a informé les parties de ce que l’affaire était mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L.114 du Code de l’action sociale et des familles, « constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une équipe pluridisciplinaire, étant rappelé que l’AEEH est destinée à compenser les frais d’éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap.
Elle est attribuée, en application des articles L. 541-1 et R. 541-1 du Code de la sécurité sociale,
• soit quand le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80 %,
• soit lorsque le taux d’incapacité est compris entre 50 % et 79 % et que l’enfant fréquente un établissement ou un service assurant une éducation adaptée ou si l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement scolaire complémentaire ou nécessite des soins et/ou des rééducations par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
Pour pouvoir prétendre au bénéfice d’un complément à l’AEEH, il est nécessaire que l’enfant présente un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et que le, ou les handicaps, entraînent des dépenses d’un montant minimum mensuel et/ou requière l’aide d’une tierce personne ou la réduction ou la cessation d’activité professionnelle d’un parent.
En l’espèce, la [18] a reconnu à l’enfant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et lui a attribué une AAEH sur la période du 1er octobre 2024 au 31 août 2027.
Le droit à un complément est fonction du montant minimum de dépenses et du pourcentage de réduction d’activité professionnelle et/ou du temps d’embauche d’une tierce personne.
Ainsi, suivant l’article R541-2 du code de la sécurité sociale, « Pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1ère catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
2° Est classé dans la 2ème catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
3° Est classé dans la 3ème catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
4° Est classé dans la 4ème catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
5° Est classé dans la 5ème catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
6° Est classé en 6ème catégorie l’enfant dont le handicap, d’une part, contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d’autre part, dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l’enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d’éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l’enfant en établissement.
Pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail. »
L’arrêté du 29 mars 2002 fixe le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l’AAEH en indiquant qu’il est égal à 56 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, laquelle fait l’objet d’une revalorisation au 1er avril de chaque année.
La demande ayant été déposée le 11 septembre 2024, la base mensuelle de calcul applicable est celle de l’année 2024, soit 466,44€.
L’arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l’AAEH dispose en son article 1er que :
« Le montant des dépenses visé au 1° de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 56 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Le montant des dépenses visé au 2° de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 97 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Le montant des dépenses visé au b du 3° de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 59 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Le montant des dépenses visé au c du 3° de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 124 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Le montant des dépenses visé au b du 4° de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 82,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Le montant des dépenses visé au c du 4° de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 109,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Le montant des dépenses visé au d du 4° de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 174,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Le montant des dépenses visé au 5° de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 71,64 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. »
La circulaire DGAS/3C/DSS/2B/DES n°2022-290 du 3 mai 2022 relative aux modalités d’attribution et de versement des six catégories de complément de l’AAEH indiquent que pour l’appréciation des dépenses liées au handicap, le type de frais susceptibles d’être pris en considération ne peut faire l’objet d’une liste exhaustive et précise : « A titre indicatif, ces dépenses peuvent concerner les aides techniques et les aménagements de logement, les frais de formation de membres de la famille à certaines techniques, les surcoûts liés aux vacances et aux loisirs, les frais médicaux ou paramédicaux non pris en charge par l’assurance maladie, les surcoûts liés aux transports ou encore les frais vestimentaires ou d’entretien supplémentaire liés au handicap de l’enfant. »
En l’espèce, il appartient aux requérants de démontrer qu’ils engagent des dépenses mensuelles justifiées par le handicap de leur enfant mineur d’un montant prévisible supérieur à 814,26 € ou à 511,08 € si l’un des parents a réduit son activité professionnelle d’au moins 20 % ou à 385,14 € si l’un des parents a réduit son activité professionnelle d’au moins 50 %.
Le tribunal rappelle qu’il doit se placer au jour de la demande pour statuer sur son bien-fondé tout en pouvant prendre en considération les éléments produits jusqu’au recours administratif.
Les requérants font valoir que leur enfant [P], âgé de huit ans au jour de la demande, présente un trouble déficitaire de l’attention avec hyper activité qui nécessite, compte tenu de ses troubles, un accompagnement intense et justifie la scolarisation dans un établissement spécialisé privé hors contrat [11].
À l’appui de leur demande ils communiquent de nombreux documents médicaux et scolaires préconisant pour [P] une scolarisation dans un établissement [11] :
• le certificat médical en date du 18 juillet 2023 du Docteur [R] [E], pédopsychiatre qui a posé le diagnostic suivant : « trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité, présentation hyperactive- impulsive prédominante. Importantes difficultés psychoaffectives concomitantes mais n’expliquant pas le tableau dans sa totalité. »
• le courrier du 14 avril 2025 du Docteur [E] qui préconise la scolarisation de l’enfant dans un CERENE en écrivant : « (…) [P] [C] présente un TDAH fortement invalidant. Les troubles rendent la scolarité en milieu ordinaire très difficile et l’IEF n’a pas été une piste positive pour [P]. L’orientation en école [11] a été très bénéfique pour l’enfant. Une aide au financement pour la poursuite de la scolarité adaptée est indispensable pour la suite de l’évolution de l’enfant. »
• le bilan orthoptique neuro visuel établi le 18 novembre 2023 par Madame [D] qui écrit dans un courrier du 6 août 2024 : « un parcours spécialisé et une classe adaptée pourraient être un atout essentiel pour son développement et son apprentissage ainsi que pour l’aider à améliorer sa concentration. Il est important qu’il soit dans une classe en nombre réduit, qui l’accompagne et prenne en compte ses difficultés afin de lui offrir les meilleures conditions d’enseignement lui permettant de s’épanouir personnellement et au niveau scolaire. »
• le bilan psychomoteur réalisé le 27 décembre 2023 par Madame [O] qui dans un courrier du 28 juillet 2024 préconise également une scolarisation dans une école [11] : « [P] est en demande d’encouragements et a besoin de comprendre l’utilité de la tâche demandée pour y trouver du sens et pouvoir s’y investir. Il est indispensable que [P] ait des adaptations et des aménagements, notamment au niveau scolaire. Une entrée dans une école [11] serait bénéfique du fait des classes à effectif réduit et un accompagnement conçu pour s’adapter au rythme et aux besoins de l’enfant présentant un TDAH et des difficultés dans les apprentissages. »
• Un courrier de l’école [14] dans laquelle [P] a été scolarisé de 2019 à 2023 donnant un avis favorable à une scolarisation de l’enfant en CERENE
• le [13] en date du 3 décembre 2024, rédigé suite à la scolarisation de l’enfant en établissement [11] qui indique que la scolarité n’a pas permis à l’enfant l’accès aux acquisitions attendues pour la moyenne de sa classe d’âge. Mais qu’il bénéficie d’une pédagogie adaptée aux enfants dys au sein de sa nouvelle école.
Il est écrit que « [P] n’est pas apte à intégrer une école ordinaire à ce jour (…) les [6] ne lui permettent pas de gagner en autonomie ( …) Il a besoin d’un ergothérapeute. Depuis son intégration au [11] il a repris confiance en lui et apprécie de venir retrouver son enseignant ainsi que ses camarades ( …) [P] est conscient que la pédagogie que l’école lui propose est bénéfique pour lui. »
L’ensemble de ces éléments justifie que l’handicap de [P] exige une scolarisation dans un établissement spécialisé [11].
Par ailleurs les requérants communiquent à la procédure un devis de frais de scolarité pour l’année scolaire 2024 2025 de 1460 € mensuel sur 10 mois et un devis de frais de scolarité pour l’année scolaire 2025 2026 de 1550 € sur 10 mois.
Compte tenu de ces éléments, le tribunal estime que la demande de Mme [N] et M. [C] de complément 4 d’AEEH est justifiée et qu’il convient d’y faire droit.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser la part des dépens exposés à la charge de la [18] qui succombe.
L’équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
FAIT DROIT à la demande formée le 11 septembre 2024 par Mme [N] et M. [C] de complément 4 d’AEEH pour leur fils [P] [C] pour la période du 1er octobre 2024 au 31 août 2027,
DEBOUTE Mme [N] et M. [C] de leurs autres demandes,
LAISSE la part des dépens à la charge de la [19],
DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Électricité ·
- Sociétés ·
- Assignation ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extrait ·
- Adresses ·
- Application ·
- Paiement de factures ·
- Abonnement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Garde à vue ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Ordre public ·
- Prolongation
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Libération ·
- Commandement de payer ·
- Bail commercial ·
- Juge des référés ·
- Résiliation ·
- Loyers impayés ·
- Référé ·
- Force publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police judiciaire ·
- Commettre ·
- Cigarette ·
- Contrôle d'identité ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Pensions alimentaires ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Subsides ·
- Mariage ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Recouvrement ·
- Créanciers ·
- Maroc
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité sociale ·
- Travail ·
- Incapacité ·
- Certificat médical ·
- Origine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Parcelle ·
- Conciliateur de justice ·
- Propriété ·
- Partie ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
- Habitat ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Industriel ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Millet ·
- Référé ·
- Caractère ·
- Public ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Associations ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résidence ·
- Patrimoine ·
- Adresses ·
- Paiement
- Aquitaine ·
- Contrainte ·
- Droite ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Allocations familiales ·
- Réception
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Action ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.