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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 21 nov. 2025, n° 25/01946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA [ Adresse 6 ], son représentant légal en exercice, S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 25/01946 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UF25
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 21 Novembre 2025
SA [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice
C/
[G] [Z]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 21 Novembre 2025
à la SCP LARRAT
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le vendredi 21 novembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR, Greffier lors des débats, et de Maria RODRIGUES, Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 23 septembre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Marie MARTIN-LINZAU de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [Z]
demeurant [Adresse 7]
comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 12 décembre 2014 prenant effet au 16 décembre 2014, la S.A PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a donné à bail à Monsieur [G] [Z] et Monsieur [C] [P] un appartement à usage d’habitation (n°19) situé [Adresse 4] à [Localité 10] pour un loyer mensuel de 471,93 euros et une provision sur charges mensuelle de 76,14 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mai 2024, Monsieur [C] [P] a régulièrement donné congé du bail avec effet au 27 juin 2024. Monsieur [G] [Z] est resté seul titulaire du bail.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a fait signifier à Monsieur [G] [Z] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire le 8 janvier 2025 pour un montant de 2.108,36 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2025, la S.A PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a ensuite fait assigner Monsieur [G] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé afin de :
— constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,
— ordonner en conséquence, son expulsion ainsi que celle de toutes personnes introduites par lui dans les lieux et ce conformément aux dispositions de l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— ordonner que faute par Monsieur [G] [Z] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— il est en outre demandé à Monsieur le juge des contentieux de la protection de le condamner :
* au paiement à titre provisionnel de la somme de 2.937,18 euros, représentant les loyers et charges impayés à la date du commandement de payer, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats,
* au paiement à titre provisionnel des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts,
* au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée provisoirement, au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et ce, avec intérêts de droit,
* au paiement de la somme de 700 euros, à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 14 mars 2025.
A l’audience du 23 septembre 2025, la S.A PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, représentée par son conseil, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 742,32 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu’à celle d’août 2025 comprise. Elle se déclare en accord avec l’octroi de délai de paiement à hauteur de 150 euros par mois, en sus du loyer, et la suspension de la clause résolutoire tant que ces mensualités sont réglées.
Monsieur [G] [Z] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative. Il demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en payant le loyer courant, outre la somme de 150 euros par mois en règlement de l’arriéré.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION
— Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 14 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, la S.A PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 9 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 13 mars 2025, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 12 décembre 2014 prenant effet au 16 décembre 2014 contient une clause résolutoire (article 6.2) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de deux mois pour régler la somme de 2.108,36 euros a été signifié le 8 janvier 2025, conformément à la clause résolutoire du contrat.
Monsieur [G] [Z] n’a réglé dans le délai de deux mois qu’une partie de la somme, à hauteur de 500 euros. A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 9 mars 2025.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
En l’espèce, la S.A PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE produit un décompte du 16 septembre 2025 démontrant que Monsieur [G] [Z] reste devoir la somme de 742,32 euros, mensualité d’août 2025 comprise.
Monsieur [G] [Z] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, d’ailleurs reconnue à l’audience.
Il sera ainsi condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 742,32 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2025 sur la somme de 2.108,36 euros et de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. […] Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. […] Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
En l’espèce, il résulte des débats que les parties se sont accordées sur un plan d’apurement autorisant Monsieur [G] [Z] à se libérer de la dette, outre le loyer et les charges courants, en versements mensuels de 150€.
En outre, il ressort du décompte locatif que le locataire a effectué des versements significatifs afin d’apurer sa dette qui démontrent sa capacité à s’en acquitter et qu’il a repris le paiement du loyer courant.
Il y a donc lieu d’accorder à Monsieur [G] [Z] le bénéfice des dispositions précitées et de dire qu’il sera autorisé à se libérer du montant de la dette par le paiement de 4 mensualités de 150 euros chacune et d’une 5ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts.
A la demande des parties, les effets de la clause résolutoire, et notamment l’expulsion, seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
En cas de défaut de paiement des loyers et charges courants ou des délais de paiement, Monsieur [G] [Z] pourra faire l’objet d’une expulsion, la clause résolutoire reprenant ses effets. En outre, il sera alors condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation, visant à compenser et à indemniser l’occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [G] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture. Toutefois, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE sera déboutée de sa demande concernant les actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières, lesquels restent hypothétiques à ce stade.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la S.A PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, Monsieur [G] [Z] sera condamné à lui verser une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 décembre 2014 prenant effet au 16 décembre 2014 entre la S.A PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE et Monsieur [G] [Z] concernant un appartement à usage d’habitation (n°0019) situé [Adresse 4] à [Localité 10] sont réunies à la date du 9 mars 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [Z] à verser à la S.A PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE à titre provisionnel la somme de 742,32 euros (décompte arrêté au 16 septembre 2025, incluant une dernière facture de août 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2025 sur la somme de 2.108,36 euros, du 13 mars 2025 sur la somme de 2.937,18 euros et de la présente ordonnance pour le surplus ;
AUTORISONS Monsieur [G] [Z] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 4 mensualités de 150 euros chacune et une 5ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Monsieur [G] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la S.A PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE puisse, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
* que Monsieur [G] [Z] soit condamné à verser à la S.A PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [Z] à verser à la S.A PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE de sa demande au titre des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La Vice-présidente,
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