Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 20 janv. 2025, n° 24/04349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 20 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/04349 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZMZ AFFAIRE : S.D.C. LUMIERE – [Adresse 2], C/ [D] [V] , [R] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. LUMIERE – [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sylvain BRILLAULT, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [D] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Clémence PENET, avocat au barreau de LYON
Madame [R] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 18 Novembre 2024
Notification le
à :
Maître [G] [L] [Adresse 5]
Maître [T] [I] Toque – 2558, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Par acte d’huissier du 6 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LUMIERE sis [Adresse 1] a fait citer Monsieur [D] [E] et Madame [R] [Y] au titre de la procédure accélérée au fond aux fins de, vu l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les voir condamner solidairement à verser les sommes suivantes :
— 9 469,69 € à titre principal arrêtée au 5 avril 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2023, date de la mise en demeure et capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil
— 710,44€ s’agissant des provisions à échoir sur l’exercice 2024
— 1500 € à titre de dommages et intérêts
— 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance comprenant notamment le coût des actes extrajudiciaires qui ont dû être délivrés par le syndicat.
Monsieur [D] [E] qui a constitué avocat, ne conteste pas la dette et sollicite la possibilité de s’en acquitter au moyen de 24 versements. Il s’oppose pour le surplus des demandes.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LUMIERE sis [Adresse 1] actualise sa créance à la somme globale de 10 173,73 € au 8 novembre 2024, tout étant devenu échu et s’oppose à la demande de délai de paiement.
Madame [R] [Y], régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LUMIERE sis [Adresse 1] fonde sa demande sur les dispositions des articles 10 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 aux termes desquels :
— article 10 : "Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges".
— article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 modifié par la loi [Localité 4] :" A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le Président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
Lorsque la mesure d’exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d’indemnité d’occupation, cette mesure se poursuit jusqu’à l’extinction de la créance du syndicat résultant de l’ordonnance.
Si l’assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d’un lot d’un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n’est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l’article 22".
Que Monsieur [D] [E] a reconnu le principe de la dette et sollicité des délais refusés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LUMIERE sis [Adresse 1].
Qu’il apparaît néanmoins au vu des pièces produites que Monsieur [D] [E] qui est depuis séparé de Madame [R] [Y] et qui a la garde des deux enfants sans pension alimentaire, perçoit un demi-traitement en raison d’une affection longue durée, soit 1 000 € par mois, outre l’allocation CAF (environ 600 €).
Qu’il n’était pas imposable sur les revenus 2013.
Que compte-tenu de ces éléments il convient de condamner solidairement Monsieur [D] [E] et Madame [R] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LUMIERE sis [Adresse 1] la somme de 10 173,73 au titre des charges de copropriété impayées et arrêtées au 8 Novembre 2024 outre intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023, date du commandement de payer et capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil.
Qu’il sera fait droit à la demande de délai de paiement selon les modalités énoncées au dispositif.
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LUMIERE sis [Adresse 1] justifie par ailleurs d’un préjudice financier distinct de celui compensé par les intérêts moratoires résultant directement de la carence de Monsieur [D] [E] et Madame [R] [Y], lesquels se sont abstenus de payer leurs charges de copropriété depuis janvier 2022 et ce, nonobstant un sinistre survenu dans leur appartement.
Que Monsieur [D] [E] et Madame [R] [Y] seront condamnés solidairement à verser la somme de 100 € à titre de dommages et intérêts.
Qu’il convient par ailleurs de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Attendu que l’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Que Monsieur [D] [E] et Madame [R] [Y] seront condamnés solidairement à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LUMIERE sis [Adresse 1] la somme de 800 € de ce chef.
Que Monsieur [D] [E] et Madame [R] [Y], qui succombent, seront condamnés solidairement aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [E] et Madame [R] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LUMIERE sis [Adresse 1] les sommes suivantes :
— 10 173,73 au titre des charges de copropriété impayées et arrêtées au 8 novembre 2024 outre intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023, date du commandement de payer et capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil.
— 100 € à titre de dommages et intérêts
AUTORISE Monsieur [D] [E] et Madame [R] [Y] à s’acquitter de la dette au moyen de 23 versements mensuels de 423 € et d’un 24ème règlement d’un montant du solde de la créance en principal, outre intérêts et frais ;
DIT que le premier règlement devra être effectué dans le mois de la notification de la présente décision par le greffe et ensuite au plus tard le 2 de chaque mois ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, le solde de la dette redeviendra immédiatement exigible sans nouvelle décision judiciaire ;
ORDONNE la suspension pendant le cours des délais, de toutes mesures d’exécution tendant au recouvrement de la créance à l’encontre de Monsieur [D] [E] et de Madame [R] [Y] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [E] et Madame [R] [Y] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LUMIERE sis [Adresse 1] la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [E] et Madame [R] [Y] aux dépens de l’instance ce compris le coût du commandement de payer.
Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Action ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Résiliation
- Cadastre ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Parcelle ·
- Conciliateur de justice ·
- Propriété ·
- Partie ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
- Habitat ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Industriel ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Millet ·
- Référé ·
- Caractère ·
- Public ·
- Assignation
- Électricité ·
- Sociétés ·
- Assignation ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extrait ·
- Adresses ·
- Application ·
- Paiement de factures ·
- Abonnement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Garde à vue ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Ordre public ·
- Prolongation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Dépense ·
- Handicap ·
- Tierce personne ·
- Sécurité sociale ·
- Scolarisation ·
- Activité professionnelle ·
- Agriculture ·
- Classes ·
- Parents
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Associations ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résidence ·
- Patrimoine ·
- Adresses ·
- Paiement
- Aquitaine ·
- Contrainte ·
- Droite ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Allocations familiales ·
- Réception
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Frontière ·
- Délivrance ·
- République
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Patrimoine ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Location ·
- Indemnité de résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers impayés ·
- Taux légal ·
- Restitution ·
- Loyer ·
- Matériel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.